CSSS-16.06.1983

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Rupture du lien de connexité avec le travail
Mot(s) clef(s)
Accident au cours d'un trajet effectué pendant les heures de service à des fins personnelles  | Accord du patron  | Absence de lien avec l'activité assurée  | Interruption du travail

Référence

  • CSSS-16.06.1983
  • No Reg : G 13/83
  • Aff. T. c/ AAI
  • U198116289

Base légale

  • Art0092-al02-CSS

Sommaire

L'accident survenu à un assuré se rendant, au cours des heures de service avec l'accord du patron, à son domicile privé pour remettre la clef de la porte d'entrée à sa mère qui a omis de se munir d'une clef et se trouve de ce fait dans l'impossibilité de pénétrer dans la demeure commune est sans la moindre relation avec les devoirs professionnels de cet assuré et ne bénéficie dès lors pas de la protection légale.

Corps

Les pièces de la cause établissent que le 24 décembre 1981, vers 8,45 heures T. a subi un accident de circulation ayant entraîné une commotion du crâne, une contusion lombaire et des contusions des jambes et du pied gauche.

Par décision en date du 21 juin 1982 l'Assurance accident industrielle a décliné sa responsabilité du chef dudit accident au motif qu'il ne s'agirait pas, du point de vue des disposition légales, d'un accident de trajet susceptible de dédommagement dès lors qu'il se serait produit lors d'une course privée sans relation quelconque avec l'occupation assurée.

En exécution de l'article 92, alinéa 2 du code des assurances sociales la protection légale est étendue aux accidents qui surviennent aux assurés lors du parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, à condition que le parcours se rapporte à l'emploi assuré.

Il est établi en cause que l'accident dont s'agit s'est produit à un moment où l'appelante était en train de se rendre à son domicile privé pour remettre la clef de la porte d'entrée à sa mère qui avait omis de se munir d'une clef et se trouvait de ce fait dans l'impossibilité de pénétrer dans la demeure commune.

La partie appelante soutient que du fait que l'accident s'est produit au cours des heures de services normales, donc dans le cadre du contrat de travail qui la liait à son employeur et compte tenu de ce qu'elle effectuait le déplacement de l'accord du patron, la protection légale devrait lui rester acquise pour le parcours en question.

Le Conseil supérieur ne saurait se rallier à cette façon de voir dès lors qu'il est constant en cause que l'événement accidentel du 24 décembre 1981 s'est produit lors d'un déplacement qui n'avait pas de rapport avec le contrat de travail qui liait T. à la S.A. F. de Foetz, mais procédait uniquement d'un intérêt personnel et privé de l'appelante, sans la moindre relation avec ses devoirs professionnels et cela malgré l'accord du patron.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement du Conseil arbitral des assurances du 30 novembre 1982 ne donne pas lieu à critique et est dès lors à confirmer purement et simplement.

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