Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 7 mai 1993, D. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 2 avril 1993, déclarant non fondé son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 23 novembre 1992, qui avait décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, au sujet d'une chute d'un toit dont le requérant fut victime le 22 février 1992.
D. conteste avoir provoqué l'accident par une faute lourde de sa part et il conclut à la réformation du jugement attaqué.
Il est établi en cause que le requérant était pris de boisson au moment de sa chute du toit, où il effectuait des travaux de réfection. Une prise de sang effectuée sur la personne de la victime quatre heures après le sinistre a révélé une alcoolémie de 1,21 pour mille.
Si l'on tient compte du fait que la résorption de l'alcool dans le sang est d'environ 0,15 grammes par heure, il appert que l'alcoolémie de D. était sensiblement plus élevée au moment de la chute.
En décidant dans ces conditions de monter sur un toit haut de cinq mètres, D. a créé unilatéralement un risque qui dépassait de loin le risque normal de l'entreprise R. S.à.r.l., où il était employé.
Il doit dès lors supporter seul les conséquences de cette décision.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement attaqué est à confirmer.