CSSS-10.06.2011

Thème(s)
Maladies professionnelles
Domaine(s)
Maladies inscrites au tableau
Mot(s) clef(s)
N° 3101  | Exposition à un risque spécifique  | Présomption simple  | Preuve (oui)  | Cause déterminante dans l'activité assurée

Référence

  • CSSS-10.06.2011
  • Aff. AAA c/ A. – U 2009/14050
  • No. du reg.: G 2010/0166
  • No: 2011/0146

Base légale

  • Art0094-CSS

Sommaire

L'article 94, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique. La première de ces conditions est certainement remplie alors que la maladie déclarée par A. figure sous le numéro 3101. Pour ce qui est de l'exposition à un risque spécifique, il ressort des éléments au dossier que A. n'était pas en contact direct avec les prélèvements et les échantillons. Sa tâche consistait à les transporter. (...)

Il suit des développements qui précèdent que A. n'était pas exposé à son lieu de travail à un risque spécifique de sorte que la seconde condition de la présomption simple susmentionnée n'est pas remplie en l'espèce. La présomption ne joue donc pas.

Il ressort encore des éléments au dossier que la maladie déclarée n'a pas sa cause déterminante dans l'activité assurée, à savoir le transport d'éléments hermétiquement emballés, de sorte qu'elle n'est pas à prendre en charge par l'Association d'assurance accident.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg,: G 2010/0166 No.: 2011/0146

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix juin deux mille onze

Composition:

 
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Monsieur Paul Reding, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg;

ET:

A..., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

comparant par Maître Pascal Colas, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Georges Pierret, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 10 décembre 2010, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 25 octobre 2010, dans la cause pendante entre elle et A., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne la maladie infectieuse déclarée comme étant la suite d'une exposition ou d'une contamination accidentelle professionnelle; renvoie le dossier devant l'organe de décision compétent de l' Association d'assurance accident pour détermination de la prise en charge et des prestations auxquelles l'assuré a droit.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 20 mai 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Paul Reding, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 10 décembre 2010.

Maître Pascal Colas, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 octobre 2010.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

A., qui fait des transports de prises de sang pour un laboratoire, a déclaré le 9 juin 2009 une maladie professionnelle figurant sous le numéro 3101 du tableau des maladies professionnelles. La prise en charge fut refusée par l'Association d'assurance contre les accidents au motif que l'assuré n'était pas exposé à un risque spécifique.

Sur recours formé contre la décision de refus du comité-directeur, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit y que « la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne la maladie infectieuse déclarée.

Par requête du 10 décembre 2010, l'Association d'assurance accident a régulièrement relevé appel du jugement du 25 octobre 2010, notifié le 8 novembre 2010.

Elle expose à l'appui de son recours que l'intimé n'était pas exposé à son lieu de travail à un risque de contagion dans la mesure où il ne transportait que des boîtes hermétiquement fermées et devait porter des gants en latex. La présomption simple appliquée par le Conseil arbitral serait énervée par l'absence totale de contact avec les matières transportées, raison pour laquelle elle demande la réformation du jugement attaqué.

L'intimé verse de nouvelles pièces pour conclure au rejet de l'appel. Il ajoute qu'il n'a pas participé à l'enquête concernant son poste de travail, tout en insistant sur le fait qu'il a dû nettoyer les lavabos du laboratoire.

L'article 94, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique. La première de ces conditions est certainement remplie alors que la maladie déclarée par l'assuré figure sous le numéro 3101. Pour ce qui est de l'exposition à un risque spécifique, il ressort des éléments au dossier que A. n'était pas en contact direct avec les prélèvements et échantillons. Sa tâche consistait à les transporter. II faut préciser dans ce contexte que tous les prélèvements étaient placés dans un triple emballage de sorte qu'un contact manuel est exclu. Quant aux travaux de nettoyage à effectuer au laboratoire, l'intimé devait porter des gants. Il ressort de ces éléments que la tâche principale de l'intimé, à savoir le transport de prélèvements, ne comportait aucun risque. Concernant les travaux de nettoyage à faire au laboratoire, le port de gants, qui était obligatoire, a réduit le risque d'une infection à pratiquement zéro. Comme le docteur BRUCH n'a pas vérifié sur place les conditions de travail de A., ses certificats manquent de pertinence.

Il suit des développements qui précèdent que l'intimé n'était pas exposé à son lieu de travail à un risque spécifique de sorte que la seconde condition de la présomption simple susmentionnée n'est pas remplie en l'espèce. La présomption ne joue donc pas.

Il ressort encore des éléments au dossier que la maladie déclarée n'a pas sa cause déterminante dans l'activité assurée, à savoir le transport d'éléments hermétiquement emballés, de sorte qu'elle n'est pas à prendre en charge par l'appelante.

L'appel est donc fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,

reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT:
dit que la maladie déclarée par A., figurant sous le numéro 3101 du tableau des maladies professionnelles, n'est pas à prendre en charge par l'Association d'assurance accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 juin 2011 par Madame Joséane Schroeder, assesseur-magistrat commis à cet effet, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.


Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

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