CSSS-11.07.1997

Thème(s)
Maladies professionnelles
Domaine(s)
Maladies inscrites au tableau
Mot(s) clef(s)
Peintre  | Cancer bronchio - pulmonaire  | Exposition à des fibres d'amiante  | Preuve (oui)  | Autopsie  | Expertise  | Consommation tabac

Référence

  • CSSS-11.07.1997
  • No du reg.: G 19/97
  • No: 107/97
  • aff. B., veuve B. c/ AAI
  • U199517272

Base légale

  • Art0094-CSS
  • Art0001-RGD 30.07.1928

Sommaire

Si la fréquence d'exposition du decujus à des fibres d'amiante n'est pas établie, et si, d'un autre côté, les diverses analyses pratiquées lors de l'autopsie n'ont pas permis de déceler la moindre trace d'amiante dans les tissus, et que l'emplacement du carcinome était placé dans la partie supérieure des poumons, donc pas typique d'une infection causée par l'amiante, auquel cas le cancer est localisé en principe dans la partie inférieure des poumons, la relation du cancer bronchio-pulmonaire avec l'amiante n'est pas médicalement constatée.

Corps

No du reg.: G 19/97
No: 107/97

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du onze juillet 1900 quatre-vingt-dix-sept à LUXEMBOURG

 

Composition:

 
Mme. Edmée Conzémius, 1r conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. René Peckels, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nicolas Burg, ouvrier des P&T, Luxembourg, assesseur-salarié
M. Evandro Cimetta, secrétaire

 

ENTRE:

B. veuve B. , née le ..., demeurant à ...,
appelante,
comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 28 janvier 1997, B., veuve B., a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 19 décembre 1996 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Aus diesen Gründen, öffentlich verfahrend, nach Anhören beider Parteien in ihren kontradiktorischen Anträgen und in erster Instanz erkennend, erklärt das Schiedsamt der sozialen Versicherungen die Klage für unbegründet und bestätigt den angefochtenen Bescheid des Rentenausschusses vom 25. März 1996 vollinhaltlich.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 3 juillet 1997, à laquelle madame le président fit le rapport oral.

Madame B., veuve B., maintint ses conclusions introductives d'instance.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 décembre 1996.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée le 28 janvier 1997, B., veuve B., a interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 1996 par le Conseil arbitral des assurances sociales ayant déclaré non fondé un recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 25 mars 1996 qui avait refusé la prise en charge d'une maladie professionnelle dont serait décédé B. le 27 mai 1995.

L'appelante demande la réformation de la décision entreprise et la reconnaissance de la maladie professionnelle selon le code 41 04 du tableau des maladies professionnelles (cancer bronchio-pulmonaire), sinon subsidiairement l'institution d'une expertise complémentaire.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en se basant sur les expertises déjà effectuées en cause et notamment sur le rapport d'autopsie.

Les premiers juges ont rejeté la demande motif pris de ce que le rapport d'autopsie et les rapports d'expertise complémentaires n'ont pas permis de déceler une relation de cause à effet suffisante entre la maladie dont est décédé B. et son activité professionnelle comme peintre. Les premiers juges ont relevé en outre la relation causale entre, d'une part, la consommation de 10 à 20 cigarettes par jour pendant une durée de 30 ans et, d'autre part, la formation du carcinome branchial.

Après examen du dossier administratif, notamment des rapports d'expertise et d'autopsie, le Conseil supérieur est d'avis que les premiers juges ont correctement et exhaustivement examiné les faits de la cause tels qu'à eux soumis et y ont judicieusement appliqué les règles de droit régissant la matière.

En effet, l'appelante n'a pas été en mesure de fournir à la juridiction saisie la moindre indication quant à la fréquence d'exposition du decuius à des fibres d'amiante. D'un autre côté, les diverses analyses pratiquées lors de l'autopsie n'ont pas permis de déceler la moindre trace d'amiante dans les tissus, et l'emplacement du carcinome, lequel était situé dans la partie supérieure des poumons, n'était pas typique d'une infection causée par l'amiante, auquel cas le cancer est localisé en principe dans la partie inférieure des poumons. Selon l'autopsie encore, seulement 1 % des cancers broncho-pulmonaires trouvent leur cause dans une occupation professionnelle, les autres carcinomes étant dus surtout à la réaction cancérogène de la nicotine.

Le code 4104 du tableau exige que la relation du cancer broncho-pulmonaire avec l'amiante soit médicalement constatée et aux termes de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles, les maladies pour être reconnues doivent avoir leur cause déterminante dans une maladie professionnelle.

Sur base des éléments qui précèdent, la décision entreprise est donc à confirmer et cela sans qu'il faille procéder à une expertise complémentaire, les spécialistes consultés étant d'avis qu'une analyse électromicroscopique (elektronenmikroskopische Faseranalytik) telle que requise, n'est indiquée que si une exposition importante à l'amiante est donnée. Or tel, comme il a été dit ci-avant n'est pas le cas en l'occurrence.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement à l'égard des parties en cause,

reçoit l'appel en la forme,

rejette la demande en institution d'une expertise médicale, dit l'appel non fondé,

confirme la décision entreprise en toutes ses forme et teneur.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 11 juillet 1997 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Evandro Cimetta, secrétaire.

Le Président,

signé: Conzémius

Le Secrétaire,

signé: Cimetta

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