CSSS-23.04.2001

Thème(s)
Maladies professionnelles
Domaine(s)
Maladies inscrites au tableau  | Délai
Mot(s) clef(s)
Asthme allergique  | Concordance travail agricole et apparition de manifestations asthmatiques  | Abandon de toute activité en relation causale avec la maladie  | Connaissance relation causale

Référence

  • CSSS-23.04.2001
  • Aff. AAI c/ K., épouse H.
  • No reg: L2000/0064
  • No : 2001/0053
  • L199900128

Base légale

  • Art0094-CSS

Sommaire

Le Conseil supérieur des assurances sociales n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expert qui compte tenu de l'excellente concordance entre le travail agricole et l'apparition des manifestations asthmatiques et aussi entre la cessation du travail agricole et la disparition progressive des symptômes a retenu un asthme professionnel, relevant que « la cause déterminante des manifestations cliniques présentes de 1987 à 1998 paraît bien en rapport avec l'activité agricole. ...» .

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No reg: L2000/0064 No : 2001/0053

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt-trois avril deux mille un à LUXEMBOURG

 

Composition:

 
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Etienne Kleyr, cultivateur, Geyershof, assesseur-dé1égué
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur-dé1égué
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE :

l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, appelante,
comparant par monsieur Jean-Paul Demuth, premier conseiller de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

K., épouse H., née le ..., demeurant à ...,

intimée,

assistée de maître Paul Trierweiler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par arrêt avant dire droit du 27 novembre 2000 le professeur E. Weitzenblum, médecin-spécialiste en pneumologie, demeurant à Strasbourg , France, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise, déposé le 17 janvier 2001, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 26 mars 2001, à laquelle monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Jean-Paul Demuth, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 27 avril 2000 et au rétablissement de la décision du comité-directeur du 21 octobre 1999.

Maître Paul Trierweiler, pour l'intimée, conclut à l'entérinement du rapport d'expertise du professeur E. Weitzenblum du 12 janvier 2001 et à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 avril 2000.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Revu l'arrêt du 27 novembre 2000,

Vu le rapport d'expertise du professeur Weitzenblum, commis par le susdit arrêt, et déposé le 17 janvier 2001.

L'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, tout en ne contestant pas que le séjour de l'assurée dans une étable aggrave son asthme allergique, fait cependant valoir que l'activité agricole ne peut être considérée comme cause déterminante, comme origine de cet asthme, car l'assurée aurait souffert d'un asthme évoluant subi dès 1980.

Cet argument est à rejeter dès lors que selon l'expert, l'assurée « présente un asthme dont les premières manifestations remontent à 1980, mais (que ) elles ont été de très courte durée après soustraction à l'allergène probable (poils de chien), qu'il n'y a plus eu de manifestation asthmatique jusqu' en 1987, (et que) les manifestations bronchospastiques ont repris quelques mois après l'installation de Madame K. dans la ferme agricole de son mari ».

Le Conseil supérieur des assurances sociales n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expert qui compte tenu de l'excellente concordance entre le travail agricole et l'apparition des manifestations asthmatiques et aussi entre la cessation du travail agricole et la disparition progressive des symptômes a retenu un asthme professionnel, relevant que « la cause déterminante des manifestations cliniques présentes de 1987 à 1998 paraît bien en rapport avec l'activité agricole. ...» .

L'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, ne saurait pas non plus soutenir que la condition de l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie ne serait pas donnée, dès lors que l'expert a retenu que les manifestations cliniques ont cessé après l'arrêt du travail à l'étable et ne sont plus réapparues, et que le médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales fait état d'une nette amélioration depuis l'interdiction, fin août 1999, de fréquenter l'étable.

Concernant le moyen tiré de ce que la demande d'indemnisation n'aurait pas été présentée dans le délai de 3 ans inscrit à l'article 149 alinéa 2 du Code des assurances sociales, il échet de retenir que l'abandon de toute activité causale est intervenu seulement moins d'une année avant l'introduction de la demande, sur recommandation du médecin traitant, de sorte que l'assurée, ignorant jusque-là la relation causale de
l'activité professionnelle avec l'origine ou l'aggravation de la maladie, n'a pas été en mesure de présenter plus tôt sa demande. Elle ne saurait partant se voir opposer la déchéance de l'article 149 alinéa 2 du Code des assurances sociales.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience, en continuation de l'arrêt du 27 novembre 2000, déclare l'appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 27 avril 2000.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 23 avril 2001 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

 

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