CSSS-07.01.2009

Thème(s)
Maladies professionnelles
Domaine(s)
Maladies non inscrites au tableau
Mot(s) clef(s)
N° 3101  | Exposition  | Présomption d'imputabilité  | Preuve (oui)  | Relation causale

Référence

  • CSSS-07.01.2009
  • Aff. AAI. c/ H.
  • No. du reg. : GE 2008/0021
  • No. 200910001
  • U200607996

Base légale

  • Art0094-CSS
  • Art0149-CSS

Sommaire

Le Conseil supérieur des assurances sociales estime indiqué de rechercher en premier lieu si la maladie dont se plaint l'intimé est susceptible de constituer une maladie professionnelle au sens voulu par le code des assurances sociales.
Une maladie professionnelle est une maladie contractée ou aggravée en service.
Elle relève alors d'un régime comparable à celui des accidents de service.
Le code des assurances sociales la définit par référence à une liste d'affections non limitative.
Lorsque la maladie dont est victime un agent ne figure pas sur cette liste, il devra rapporter la preuve de son imputabilité avec son activité professionnelle.
Il devra mettre en évidence «un lien direct et certain de causalité» entre son affection et son service.
Lorsque la maladie figure sur la liste, il existe une présomption d'imputabilité au service.
D'un côté, l'agent malade devra prouver qu'il a exercé des fonctions susceptibles de provoquer la maladie. De l'autre côté, l'Association d'assurance contre les accidents devra démontrer que la cause n'est pas l'activité professionnelle de l'intéressé.

En l'occurrence, selon le médecin traitant la maladie serait à rentrer dans la catégorie des maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostique et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2008/0021 No.: 2009/0001

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept janvier deux mille neuf

Composition:

 
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Henri Goedert, docteur en droit, Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Irène Weber, employée privée e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg;

ET:

H. P., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
assisté de Maître Guillaume Lochard, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 janvier 2008, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 18 décembre 2007, dans la cause pendante entre elle et H. P., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable et fondé, réformant, dit que la demande en obtention de prestations au titre de la maladie faisant l'objet de la déclaration médicale de maladie professionnelle du 7 avril 2006 est recevable quant à la forme et au délai; dit que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle dont l'assuré est atteint et qui est à prendre en charge au titre du numéro 3101 du tableau des maladies professionnelles; renvoie le dossier en prosécution de cause devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 10 décembre 2008, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 29 janvier 2008.

Maître Guillaume Lochard, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 décembre 2007.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 14 juin 2007 le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la reconnaissance comme maladie professionnelle de la tumeur du rhinopharynx avec sérologie EBV positive de P. H. que ce dernier avait voulu voir reconnaître comme tombant sous le numéro 3101 du tableau des maladies professionnelles, à savoir:
Maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle.

La demande a été refusée sur le fondement de l'article 149 du code des assurances sociales libellé comme suit:
(1)Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime.

(2)La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

(3)Les rentes viagères ne sont modifiées que sur demande en cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire, à condition que la nouvelle incapacité de travail ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l'incapacité de travail antérieure.

(4)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l'octroi, le refus, la modification et le retrait des rentes et des autres prestations.

Selon l'Association d'assurance contre les accidents, l'assuré social n'aurait pas introduit sa demande en indemnisation dans le délai de trois ans et aucune des conditions d'exception prévues n'est remplie.

Il est constant en cause que P. H. a saisi l'Association d'assurance contre les accidents le 7 avril 2006 par le biais de son médecin traitant qui avait précisé que les plaintes de l'assuré remontent à l'année 1999. Depuis le 1er juillet 1998 il était salarié auprès de la société F. S.A. où il suivait des projets spéciaux relatifs aux produits Kinder surtout par l'analyse des nouvelles tendances de nutrition. A cet effet il a effectué de nombreux projets à l'étranger (Amérique du nord, centrale et sud) avec la mission de contrôler les produits Ferrero. Il avait également de même une mission spéciale en Chine et en Asie pour étudier les habitudes et les comportements alimentaires des asiatiques dans le but de réaliser des produits correspondants mieux à leurs goûts. Il estime que c'est au cours de ces missions qu'il a été infecté mais que les effets n'ont été perceptibles que plusieurs mois après le temps d'incubation du virus.

Selon l'Association d'assurance contre les accidents le délai de prescription de l'article 149 du code des assurances sociales s'applique non seulement aux demandes de rente, mais également aux demandes de prise en charge d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Elle déclare la demande en conséquence tardive mais a néanmoins examiné le fond du litige en retenant que l'assuré n'a pas établi son exposition à un risque spécifique ni son atteinte d'une maladie inscrite au tableau, ni encore la cause déterminante de l'origine professionnelle.

Sur recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales, cette juridiction a déclaré la demande recevable et a ordonné la prise en charge au titre du numéro 3101 du tableau des maladies professionnelles. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont suivi le requérant dans son argumentation consistant à dire que de septembre à fin décembre 1999 il était entièrement à charge de son employeur et qu'il n'a pu demander une rente que lorsque son incapacité partielle de travail s'était manifestée. Il n'aurait pas pu diagnostiquer lui-même avant avril 2003 la relation causale entre l'aggravation progressive de sa maladie et l'exposition durant une mission professionnelle en Chine à un risque de contagion au sens du numéro 3101 du tableau. Le Conseil arbitral des assurances sociales a ensuite retenu qu'un salarié en mission à l'étranger a droit à la protection de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission qu'il accomplit pour son employeur peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante.

Ce jugement a été entrepris dans les forme et délai de la loi par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, selon requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 janvier 2008. A l'appui de son recours l'appelante fait valoir qu'il se dégagerait des traitements médicaux pratiqués depuis 1999 que l'assuré connaissait bien les conséquences de sa maladie endéans les trois années à partir du début de la maladie et qu'il demanderait une rente temporaire pour son absence de septembre 1999 à mai 2000 ce qui prouverait bien une incapacité de travail depuis 1999. Les conditions pour la reconnaissance de la maladie professionnelle ne seraient pas données. L'appelante reprend finalement l'argumentation de son comité-directeur pour exclure toute maladie professionnelle au sens de la loi. L'incidence d'une exposition professionnelle spécifique à un risque resterait en état d'une simple supposition, non confirmée par l'employeur, et la maladie dont souffrirait l'assuré ne rentrerait pas dans les prévisions du tableau des maladies professionnelles. Il ne serait finalement pas établi que la cause déterminante de sa maladie soit d'origine professionnelle. L'intimé aurait la charge de prouver qu'il était exposé lors de son travail à un risque et qu'il souffre d'une maladie qui provient de son travail. L'Association d'assurance contre les accidents conclut à l'irrecevabilité de la demande sinon à son rejet.

Le Conseil supérieur des assurances sociales estime indiqué de rechercher en premier lieu si la maladie dont se plaint l'intimé est susceptible de constituer une maladie professionnelle au sens voulu par le code des assurances sociales.
Une maladie professionnelle est une maladie contractée ou aggravée en service.
Elle relève alors d'un régime comparable à celui des accidents de service.

Le code des assurances sociales la définit par référence à une liste d'affections non limitative.
Lorsque la maladie dont est victime un agent ne figure pas sur cette liste, il devra rapporter la preuve de son imputabilité avec son activité professionnelle. Il devra mettre en évidence « un lien direct et certain de causalité » entre son affection et son service.

Lorsque la maladie figure sur la liste, il existe une présomption d'imputabilité au service.

D'un coté, l'agent malade devra prouver qu'il a exercé des fonctions susceptibles de provoquer la maladie. De l'autre coté, l'Association d'assurance contre les accidents devra démontrer que la cause n'est pas l'activité professionnelle de l'intéressé. En l'occurrence, selon le médecin traitant la maladie serait à rentrer dans la catégorie des maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle.

Or, ces conditions ne sont pas données. L'intimé n'a jamais travaillé dans un service qui traite des malades ou des maladies contagieuses et n'a pas été exposé à des risques similaires de contagion en raison de son activité professionnelle.
S'il est vrai qu'il se trouvait en déplacement en Chine pour raison de travail et qu'il n'est pas à exclure qu'il a pu s'infecter lors d'un séjour en Chine, ce séjour en tant que tel n'est pas suffisant pour qu'il voire reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle dès lors que son activité professionnelle ne l'exposait pas à des risques spécifiques de contagion.

D'autre part, l'intimé n'était assuré au Luxembourg que du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 et ses déplacements en Chine avaient eu lieu également à des époques où il était affilié en Belgique.
Il n'est pas établi que la date de contagion corresponde à une période d'affiliation au Luxembourg.

Finalement, il se dégage de la fiche médicale de l'assuré social que sa maladie s'était déjà déclarée en 1999 et qu'en octobre 2000 une tomographie a été pratiquée. Une rente accident est demandée pour la période de septembre 1999 à mai 2000. La demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle est donc tardive au regard de l'article 149 du code des assurances sociales.

La décision entreprise est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement à l'égard des parties en cause,

reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,

REFORMANT:

rejette la demande de P. H..
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 janvier 2009 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
signé: Conzémius signé: Spagnolo

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