No reg G2000/0093
No 2001/0015
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du quatorze février deux mille un à LUXEMBOURG
Composition: | |
Mme. Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président |
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Michel Folmer, employé privé, Luxembourg, | assesseur-employeur |
M.Nico Weyland, maître-électricien,Wiltz, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo | secrétaire |
ENTRE :
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant par monsieur Jean-Paul Demuth, premier conseiller de direction, demeurant à Luxembourg;
ET:
C. , née le ..., demeurant à ...,
intimée,
assistée de maître Marie-Anne Meyers, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Elisabeth Alex, avocat-avoué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 1er août 2000, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 26 juin 2000 dans la cause pendante entre elle et C. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une expertise médicale telle que formulée par la partie défenderesse, déclare le recours fondé; réformant, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle dont l'assurée est atteint; renvoie le dossier devant
l organe de décision compétent de l'Association d'assurance pour détermination des prestations auxquelles l'assurée a droit.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 31 janvier 2001, à laquelle madame le président fit le rapport oral.
Monsieur Jean-Paul Demuth, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 2 juin 2000 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 13 décembre 1999.
Maître Marie-Anne Meyers, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 26 juin 2000; en ordre subsidiaire, elle s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2000, le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi de la part de C. d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle, déclara la demande fondée et décida que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle dont l'assurée est atteinte.
Pour arriver à cette conclusion, le Conseil arbitral des assurances sociales s'est essentiellement basé sur l'avis de son médecin-conseil qui a retenu une arthrose du pouce droit due à des mouvements stéréotypés et répétitifs au niveau de la main droite pour retenir que la relation causal entre le processus arthrosique et l'activité professionnelle de l'assurée serait donnée.
Il a, en conséquence, rejeté la demande en institution d'une expertise de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, selon requête déposée le 1er août 2000.
L'appelante fait valoir en premier lieu que l'article 94 du Code des assurances sociales lui réserverait un pouvoir discrétionnaire de reconnaître ou non une maladie professionnelle non inscrite au tableau des maladies professionnelles tel qu'il est en vigueur depuis le 1er septembre 1998. Ce pouvoir serait soustrait à tout contrôle d'une juridiction sociale de sorte qu'il n'aurait pas appartenu au Conseil arbitral des assurances sociales de réformer la décision de son comité-directeur .
Subsidiairement, l'appelante fait valoir que le dossier médical n'établirait pas à suffisance de droit l'origine professionnelle de la maladie. Ainsi le poste de travail décrit par l'intimée serait occupé par deux salariées qui se partageraient la tâche et l'intimée serait gauchère de sorte que sa main droite ne saurait être attaquée au niveau tel que décrit par l'exercice de sa profession.
L'intimée conclut à la. confirmation de la décision entreprise.
L'article 94 du Code des assurances sociales laisse certes à l'Association d'assurance contre les accidents le droit de reconnaître en tant que maladie professionnelle une affection non prévue au tableau du moment que la preuve sera suffisamment établie que son origine est d'ordre professionnel. Or ce droit de décision, motivé par l'évolution constante des symptomatologies et les changements de l'activité professionnelle qu'il est difficile au législateur de prévoir lors de l'établissement du tableau des maladies professionnelles, n'est pas pour autant soustrait au contrôle des juridictions. Aucun texte de loi n'excepte ce droit de décision des voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions du comité-directeur .
C'est donc à raison que le Conseil arbitral des assurances sociales s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, conteste à l'appui de l'argumentation reprise ci-avant que la maladie de l'assurée sociale trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle.
Vu ces contestations et l'absence dans le dossier d'un rapport d'un médecin du travail, le Conseil supérieur estime indiqué d'instituer, avant tout autre progrès en cause, une expertise dont la mission sera spécifiée dans le dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,
reçoit l'appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le docteur Robert GOERENS, médecin-inspecteur du travail à la Division de la Santé au Travail de la Direction de la Santé, avec la mission de se prononcer sur les causes exactes de la maladie de la dame C. et de rechercher notamment s'il existe un lien de causalité entre la symptomatologie dont souffre l'assurée sociale et l'exécution de son contrat de travail auprès de la s. à r. l. V. si sa maladie trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle ou si la cause de sa maladie a une origine exclusivement étrangère au travail de la dame C.,
dit que l'expert est autorisé à prendre inspection du dossier médical de l'assurée sociale et à entendre de tierces personnes et notamment les collègues de travail de l'intimée,
dit que les investissements de l'expert seront consignés dans un rapport écrit et motivé à déposer jusqu'au 31 mai 2001 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg,
fixe l'affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 14 février 2001 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président. signé: Conzémius
Le Secrétaire, signé: Spagnolo