CSSS-31.03.2004

Thème(s)
Maladies professionnelles
Domaine(s)
Maladies non inscrites au tableau
Mot(s) clef(s)
Rhizarthrose  | Facteurs endogènes  | Facteurs professionnels  | Preuve (oui)  | Cause déterminante  | Lien de causalité  | Conditions  | Reconnaissance  | Coiffeuse

Référence

  • CSSS-31.03.2004
  • Aff. AAI c/ N.
  • No. du reg. : G 2003/0012 No. 2004/0057
  • U200122124

Base légale

  • Art0094-al02-CSS
  • AGD 30.07.1928

Sommaire

L'expert n'exclut pas un lien de causalité entre l'aggravation et l'apparition d'une rhizarthrose invalidante du pouce droit et le métier de coiffeuse, mais met clairement en exergue que la rhizarthrose en tant que telle ne trouve pas son origine dans son occupation professionnelle. Les constatations médicales sont au demeurant confirmées par les gestes requis pour l'exercice du métier de coiffeuse qui sont certes de nature à aggraver une rhizarthrose née et de la rendre invalidante, mais ne sont pas à leur origine.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2003/0012 No.: 2004/0057

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du trente et un mars deux mille quatre

 

Composition:

 
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Norbert Geisen, maître-boulanger, Kehlen, assesseur-délégué
M. Marc Wirtz, maître-opticien, Roodt-sur-Syre, assesseur-dé1égué
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange;

ET:

N., épouse K., née le ..., demeurant à ...,

intimée,

assistée de Maître Anne Grossmann, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par arrêt avant dire droit du 18 juin 2003 le docteur Robert Goerens, médecin-inspecteur du travail à la Division de la Santé au Travail de la Direction de la Santé, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise, déposé le 26 novembre 2003, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 17 mars 2004, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Anne Grossmann, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 décembre 2002; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'un complément d'expertise par le docteur Robert Goerens.

Monsieur Romain Rech, pour l'appelante, se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'un complément d'expertise.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt rendu en cause le 18 juin 2003 ayant nommé expert le docteur Robert GOERENS avec la mission de se prononcer sur les causes exactes de la maladie de la dame N. et de rechercher notamment s'il existe un lien de causalité entre la symptomatologie dont souffre l'assurée sociale et l'exécution de sa profession de coiffeuse, si sa maladie trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle ou si la cause de sa maladie a une origine exclusivement étrangère au travail de la dame N..

L'intimée, à la suite du rapport, conclut à la confirmation de la décision entreprise sinon à l'institution d'une expertise complémentaire avec la mission suivante:

«dire clairement que dans le cas de Madame K.- N. l'apparition de la maladie rhizarthrose du pouce droit est exclusivement due à l'exercice de la profession de coiffeuse qu'elle exerce depuis presque 40 ans;

dire si les facteurs généraux (âge, facteurs génétiques et hormonaux) qui peuvent causer ladite maladie sont à l'origine de l'apparition de la maladie chez Madame K.- N.;

dire dans quelle mesure ces facteurs généraux ont contribué à l'apparition de la maladie de Madame K.-N. (pourcentage) ».

L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 tel qu'il a été modifié le 27 mars 1986, soumet l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles à la condition que la maladie ait sa cause déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Grand-Duché de Luxembourg et qu'elle figure au tableau formant annexe. L'article 94 du code des assurances sociales permet l'admission de maladies non désignées dans le tableau sous condition que la preuve d'une origine professionnelle soit établie.

Dans son rapport déposé le 26 novembre 2003, l'expert, après avoir retenu que la rhizarthrose du pouce ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles, relève que les étiologies de la maladie sont plurifactorielles et que dans la grande majorité des cas l'étiologie est endogène et souvent bilatérale et survient chez les femmes après la ménopause.

N. présente surtout des problèmes au pouce droit, mais se plaint également de douleurs débutantes du pouce gauche.

Selon l'expert une rhizarthrose unilatérale peut être due à un surmenage de l'articulation trapézo-métacarpienne.

L'assurée sociale assurerait des gestes parfois répétitifs pendant un court laps de temps, mais non stéréotypés et encore seulement avec la main droite. L'expert déduit du fait que l'assurée sociale est en ménopause depuis 1995 et que sa rhizarthrose est bilatérale que des facteurs endogènes sont très probablement la cause déterminante de l'apparition de sa maladie.

L'expert n'exclut pas un lien de causalité entre l'aggravation et l'apparition d'une rhizarthrose invalidante du pouce droit et le métier de coiffeuse, mais met clairement en exergue que la rhizarthrose en tant que telle ne trouve pas son origine dans son occupation professionnelle. Les constatations médicales sont au demeurant confirmées par les gestes requis pour l'exercice du métier de coiffeuse qui sont certes de nature à aggraver une rhizarthrose née et de la rendre invalidante, mais ne sont pas à leur origine.

L'expert ayant, par son expertise, répondu à suffisance de droit à la mission lui confiée et mis le Conseil supérieur des assurances sociales en mesure de toiser le litige, il n'y a pas lieu à complément d'expertise.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

déclare irrecevable la demande en institution d'une expertise complémentaire,

dit l'appel fondé,

REFORMANT:

dit la demande de N. en reconnaissance de maladie professionnelle non fondée.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 31 mars 2004 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo

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