Conseiller à la sécurité pour le transport de produits dangereux

Par route, rail et voie navigable

La loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses oblige les entreprises qui sont établies au Luxembourg, et dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable ou les opérations de chargement et de déchargement liées à ces transports, à désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

Chaque entreprise qui effectue régulièrement et à partir d’une quantité minimale annuelle de 50 tonnes des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, doit avoir un conseiller à la sécurité.

Le conseiller à la sécurité est désigné par le chef d’entreprise et exerce sa mission sous la responsabilité directe de celui-ci.

Le conseiller fait partie de l’effectif de l’entreprise ou peut être tiers à l’entreprise à condition d’être effectivement en mesure de remplir sa mission. Le chef d’entreprise peut assurer lui-même les fonctions de conseiller à la sécurité s’il possède la qualification professionnelle requise.

Nul ne peut à titre principal ou accessoire, exercer au Luxembourg l’activité de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, sans autorisation écrite préalable, lorsque cette activité est exercée à titre indépendant pour compte de tiers.

L’autorisation en question est accordée aux seules personnes qui présentent les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles. L'autorisation est délivrée selon les conditions et dans les formes du Titre I de la loi du 28 décembre 1988 1° règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2° modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant règlementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.

Tout conseiller à la sécurité doit être titulaire du certificat de réussite de la formation en question.

La Chambre de Commerce est chargée par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 de dispenser ces formations et d'organiser les examens afférents.

N.B. : les examens et travaux de fin de formation sont organisés suivant les modalités du règlement grand-ducal du 9 juin 2006.

Pour des renseignements concernant les cours de formation, prière de vous adresser directement à l'organisme de formation.

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