Normalement l’assuré peut reprendre son activité professionnelle après une période d’incapacité de travail totale plus ou moins longue pendant laquelle il a bénéficié soit de l’indemnité pécuniaire, soit de la continuation du paiement de la rémunération par son employeur. La plupart des accidents ne laissent pas de séquelles définitives. S’il en est autrement, l’assuré peut prétendre à une rente accident partielle.
La rente partielle correspond à un pourcentage de la rente plénière. Ce taux variant de 1 à 99% est fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale en fonction de la gravité des lésions en général après leur consolidation, c.-à-d. lorsque l’état de l’assuré ne semble plus sujet à modification.
La rente partielle est calculée en multipliant le taux de l’incapacité de travail partielle permanente (IPP) par le montant de la rente plénière, laquelle équivaut à 85,6 % du revenu professionnel réalisé avant l’accident. Le supplément pour enfant n’est mis en compte que pour des rentes partielles correspondant à une IPP de 50 % au moins. Pour les personnes exerçant à titre principal une profession agricole, viticole ou horticole et pour les membres de leur famille, la rente partielle accordée pour des IPP inférieures à 20 % est déterminée sur base d’un revenu forfaitaire avoisinant la moitié seulement du salaire social minimum.
La rente partielle est accordée sur demande à présenter par l’assuré en principe après la consolidation des lésions, mais dans le délai de 3 années à compter de l'accident. La demande n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande.
En cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire, les rentes viagères peuvent être modifiées sur demande de l’assuré, à condition que le taux de la nouvelle incapacité de travail dépasse de 10% au moins celui de l'incapacité de travail antérieure.
Les rentes correspondant à une IPP inférieure à 10 % sont rachetées d’office par le versement unique d’un capital déterminé sur base du montant de la rente et de l’âge de l’assuré. Si l’IPP se situe entre 10 et 20 %, la rente est rachetée sur demande du bénéficiaire, sauf en cas d’opposition du collège échevinal de la commune où il réside. Pour les rentes allouées pour un taux d’IPP supérieur à 20%, mais inférieur à 40%, le rachat n’est accordé que par décision individuelle du conseil d’administration de l’AAA à l’assuré justifiant de l’emploi du capital à verser. A noter que pour la détermination de ces seuils, les IPP de plusieurs accidents sont en principe totalisées.