CSJ-06.06.2000

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Partie civile au pénal contre salarié  | Recevabilité  | Immunité  | Conditions  | Tiers responsable  | Qualification d'accident du travail ou de trajet

Référence

  • CSJ-06.06.2000
  • No 181/00 V.
  • Ministère Public c/ D.
  • U199824021

Base légale

  • Art0115-CSS

Sommaire

L'article 115 du CAS ne s'applique pas en cas d'un transport de l'assuré par le patron si l'assuré reste libre de choisir le moyen de locomotion qui lui convient. Dans ce cas la responsabilité du patron trouvera son fondement non plus dans le contrat de travail mais dans une convention distincte du contrat de travail ou dans un acte purement bénévole. La partie civilement responsable sera dès lors intervenue dans une qualité autre que celle du patron et sera, dans les conditions données, à ranger parmi les tiers non désignés à l'article 115 du CAS - (Cour d'Appel 14/07/1951, P.xv page 8, 193).

Au contraire, lorsque le déplacement, au cours duquel l'accident survient, fait partie des tâches professionnelles incombant à l'assuré, la responsabilité du patron du chef de cet accident relève des risques spécifiques crées par l'entreprise elle-même au même titre que celle engendrée par d'autres accidents provoqués par le fonctionnement de l'entreprise, tels que les lésions causées par le contact du corps de l'ouvrier avec un engin installé dans une manufacture, l'article 115 du CAS retrouve alors de nouveau application ( Cour d'Appel cit. ).

Les accidents survenus entre les lieux de rassemblement communs et les chantiers, en dehors des heures de travail des personnes transportées, sont à considérer comme accidents de trajet.

Corps

Arrêt No 181/00 V.
du 6 juin 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille l'arrêt qui suit dans la cause entre:

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

et:

D., ouvrier, né le ..., demeurant à ..., prévenu, défendeur au civil et appelant

en présence de:

  1. G, demeurant à ..., élisant domicile en l'étude de Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg, appelant
    Défaut
  2. R., demeurant à ...
  3. D.,demeurant à ...
  4. S., demeurant à ..., appelante

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil D., préqualifié

demandeurs au civil

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 décembre 1999, sous le numéro 2393/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Vu la citation du 25 août 1999 régulièrement notifiée au prévenu

Au pénal:

Quant à l'infraction sub I.:

Le Ministère Public reproche au prévenu D. diverses infractions à la législation sur la circulation routière, ainsi que d'avoir involontairement fait des blessures à G., à D., à R. et à D..

Sur base des explications fournies par les témoins, ainsi que par le prévenu, le déroulement de l'accident peut être résumé comme suit:

En date du 6 octobre 1998, le prévenu D. circulait avec le véhicule appartenant à la société K., dans la montée de la Côte d'Eich en direction du boulevard Royal. A la hauteur de la rue des Glacis, il perdit le contrôle de la camionnette et heurta de plein fouet un panneau de circulation situé au bord droit de la chaussée. Ce heurt fut tellement violent que la camionnette fut ensuite percutée contre la balustrade du trottoir gauche de la chaussée et tomba une trentaine de mètres plus bas pour s'immobiliser enfin dans un jardin de la rue Laurent Menager.

Dans le véhicule conduit par D. , avait encore pris place D., R., D. et G.. La camionnette était munie de huit bancs. Lors de cet accident R. avait pris place à l'avant à côté du conducteur D.. D. avait pris place derrière R. du côté droit de la camionnette. D. avait pris place à l'arrière du côté conducteur. G. avait pris place à l'arrière de la camionnette juste derrière D..

Lors de cet accident tous les occupants furent gravement blessés et particulièrement G. qui devint tétraplégique à la suite d'une blessure à la colonne vertébrale.

Le prévenu fait plaider que l'accident ne serait pas dû à une faute de conduite de sa part. En effet la camionnette aurait glissé d'abord vers la droite puis vers la gauche de la chaussée à cause de l'aquaplaning qui s'était formé dans la chaussée.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le jour de l'accident il pleuvait et la chaussée était mouillée. L'accident avait eu lieu dans un léger virage et la circulation était relativement dense. il faisait déjà nuit. Le prévenu avait déclaré à l'audience que sa vitesse en bas de la montée était de 50 km/h. L'accident avait eu lieu à mi-chemin de la montée. Le témoin R. a déclaré à l'audience qu'au moment de l'accident la vitesse dépassait légèrement les 50 km/h.

A l'audience du 16 novembre 1999 le prévenu D. qui ne conteste pas les préventions qui lui sont reprochées, a déclaré qu'il n'avait aucune explication plausible pour ce glissement soudain vers la droite de la chaussée.

Il en résulte que l'accident est vraisemblablement dû à un moment d'inattention conjugué avec un excès de vitesse.

En effet, en raison à es circonstances de lieux et de temps extrêmement défavorables ce jour-là et ayant à bord de son véhicule quatre collègues de travail, le prévenu aurait dû redoubler de vigilance et réduire considérablement la vitesse même en dessous de celle autorisée alors qu'en raison de la pluie et de l'état de la chaussée il devait nécessairement savoir que la chaussée comportait des risques d'aquaplaning.

Le test alcoolique effectué sur la personne du prévenu fut négatif.

L'accident trouve sa cause dans la vitesse excessive au regard des conditions météorologiques et de l'état de la route ainsi que dans la mauvaise négociation du virage par le conducteur D., perdant le contrôle du véhicule.

En effet, l'accident aurait pu être évité, même si la chaussée comportait des risques d'aquaplaning, si D. aurait approprié la vitesse aux conditions météorologiques du jour. En effet, s'il se serait comporté comme un conducteur prudent et raisonnable, il n'aurait pas perdu le contrôle du véhicule à l'approche du virage.

Il y a lieu de retenir que les fautes conjuguées du prévenu D. ,notamment la vitesse inadaptée et le défaut de maîtrise du véhicule, sont à l'origine exclusive de la genèse et des suites dommageables de l'accident.

Le prévenu D. se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience:

"I. en date du 6 octobre 1998 vers 17.15 heures à Luxembourg-Ville, Côte d'Eich à la hauteur de l'intersection avec la rue des Glacis,

étant conducteur d'un véhicule utilitaire sur la voie publique,

I) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à G., né le ..., à D. né le ... et à D., né le ...;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,-

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. "

Les infractions ci-dessus retenues à charge de D. se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal.

Eu égard à sa façon de conduire irresponsable qui a rendu invalide à vie G. et a blessé très grièvement les autres passagers, le tribunal estime qu'une interdiction de conduire ferme de 36 mois prononcée à l'encontre de D. constitue une peine adéquate.

Au vu de la gravité des faits, il y a encore lieu de condamner D. à une peine d'emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu D. n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du tribunal. Il échet donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre.

Au civil

1) Partie civile de G. contre D.

A l'audience du 16 novembre 1999, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de G. contre le prévenu D..

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu D. .

Le mandataire de D. soulève l'irrecevabilité de la demande civile au vu de l'art 115 du Code des Assurances Sociales.

Il est constant en cause que G. et D. se trouvaient au moment de l'accident au service du même employeur et que la camionnette accidentée appartenait à ce dernier.

Il est encore constant en cause que le jour de l'accident, le prévenu D. et G. travaillaient ensemble sur un chantier à Walferdange.

Après le travail, à 17 heures, le prévenu G. conduisait la camionnette, au bord de laquelle avaient encore pris place G. et trois autres collègues de travail, du chantier de Walferdange à la gare de Luxembourg où était le lieu de rassemblement commun des ouvriers de la firme.

Le mandataire de D. soulève l'irrecevabilité de la demande civile par application de l'article 115 du CAS et soutient qu'en l'espèce il s'agirait d'un accident de travail prévu à l'article 115 du CAS, qui se serait produit au cours et à l'occasion du travail au motif que l'accident ne se serait pas produit sur le chemin direct des ouvriers vers leurs domiciles privés, mais sur le parcours effectué vers un lieu de rassemblement commun, parcours imposé à l'employeur par le contrat collectif pour le Bâtiment de juillet 1996, valable pour la période du 16 juillet 1996 au 31 décembre 1998.

Il est constant en cause que le siège le la société K. se trouve à Cessange et le lieu de rassemblement commun des ouvriers était le Gare centrale.

L'accident de travail est défini comme l'accident qui est survenu à un assuré social par le fait du travail ou à l'occasion d'un travail.

L'accident de trajet est défini comme un accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre de la demeure habituelle au travail et en revenir.

En l'espèce l'accident s'est produit après la fin du travail.

Il est constant en cause que l'accident s'est produit sur le chemin du lieu de travail vers un lieu de rassemblement commun, la Gare centrale. A partir de là, tous les ouvriers descendent et se rendent vers leurs domiciles privés. Il résulte des débats menés à l'audience que les uns prennent le train tandis que les autres partent en bus. G. qui habite à Bonnevoie se rendait généralement à pieds à partir de la gare centrale à son domicile.

L'article 115 al 2 du Code des assurances sociales dispose que les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet ou que le conducteur ou le propriétaire n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.

Ainsi le droit commun reprend son empire en cas d'accident de trajet, lorsque le véhicule impliqué est soumis à l'assurance obligatoire ainsi qu'en cas d'un accident de travail à condition que le conducteur ou le propriétaire ne soit pas l'employeur de la victime de l'accident.

Cette deuxième hypothèse concerne l'accident de circulation survenu pendant les heures de travail.

Ainsi le droit commun est exclu dans l'hypothèse où un salarié d'une entreprise conduit d'autres salariés de cette entreprise avec une voiture appartenant à l'employeur sur un chantier et cause un accident de la circulation dans lequel des salariés de l'entreprise sont blessés ( Cass 16/12/93 numéro 32/93 pén. ).

L'article 115 du CAS ne s'applique pas en cas d'un transport de l'assuré par le patron si l'assuré reste libre de choisir le moyen de locomotion qui lui convient. Dans ce cas la responsabilité du patron trouvera son fondement non plus dans le contrat de travail mais dans une convention distincte du contrat de travail ou dans un acte purement bénévole. La partie civilement responsable sera dès lors intervenue dans une qualité autre que celle du patron et sera, dans les conditions données, à ranger parmi les tiers non désignés à l'article 115 du CAS - (Cour d'Appel 14/07/1951, P.xv page 8, 193).

Au contraire, lorsque le déplacement, au cours duquel l'accident survient, fait partie des tâches professionnelles incombant à l'assuré, la responsabilité du patron du chef de cet accident relève des risques spécifiques crées par l'entreprise elle-même au même titre que celle engendrée par d'autres accidents provoqués par le fonctionnement de l'entreprise, tels que les lésions causées par le contact du corps de l'ouvrier avec un engin installé dans une manufacture, l'article 115 du CAS retrouve alors de nouveau application ( Cour d'Appel cit. ).

En l'espèce l'accident s'est produit au cours d'un parcours imposé à l'employeur par l'article 20.1 du contrat collectif pour le Bâtiment de juillet 1996. il s'agit partant d'une obligation imposée à l'employeur et non au salarié.

Il est constant en cause que ce déplacement ne faisait pas partie du contrat de travail des salariés. Il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif que les salariés, avant de se rendre sur le lieu de travail le matin et avant de se rendre vers leur domicile privé le soir, ont dû d'abord se rendre à ce lieu de rassemblement commun. En effet, les salariés étaient libres de choisir le moyen de locomotion pour se rendre de leur domicile privé à leur lieu de travail et en revenir.

Le tribunal en déduit, à défaut de preuve contraire, que pour les salariés qui ont participé au trajet organisé par l'employeur, le lieu de rassemblement commun faisait partie de leur chemin direct pour se rendre de leur domicile privé au lieu de travail et en revenir. En effet à partir de ce point de rassemblement, chacun continuait son chemin soit par le train, le bus ou à pieds.

Pour ces salariés, la Gare centrale faisait donc partie de leur parcours normal et direct qu'ils devaient effectuer pour se rendre au lieu de travail et en revenir

Le mandataire de D. reste encore en défaut de prouver qu'au moment de l'accident les salariés se trouvaient encore sous les ordres de l'employeur et que l'accident est survenu du fait de l'exécution du contrat de travail.

Il n'est pas établi que l'accident en question a eu lieu au cours d'un trajet effectué sur ordre du patron et avant la fin du travail. Bien au contraire le travail au chantier à Walferdange était terminé et les ouvriers retournaient vers leurs domicile privés.

Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un accident de travail au sens de l'article 115 al. 1 du CAS.

En l'espèce, il est constant en cause que l'accident s'est produit après la fin des travaux et sur le chemin du retour vers le domicile privé des salariés. Aucun écart du parcours normal ni une interruption volontaire du trajet ne sont établis, de sorte qu'il s'agit d'un accident de trajet au sens de l'article 115 al. 2 du CAS.

Le droit commun reste donc applicable et le moyen d'irrecevabilité de la partie civile est partant a rejeter.

La partie civile est donc recevable.

Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La partie civile est conçue comme suit :

  • participation aux frais de traitement et aux frais d'hospitalisation: p.m.
  • dégâts vestimentaires: 15.000.-
  • frais de déplacements: p.m.
  • perte de revenu, Monsieur Gomes Borges n'ayant plus repris et ne pouvant à l'avenir certainement plus reprendre le travail : p.m.
  • atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique, Monsieur Gomes Borges, frappé de paraplégie, étant frappé d'une incapacité médicale de 100% : 9.000.000.-
  • aide d'une tierce personne : 15.000,000.-
  • préjudice moral pour douleurs endurées jusqu'à la consolidation: 2.000.000.-
  • préjudice esthétique: 2.000.000.-
  • préjudice d'agrément: 2.000.000.-

Total: 30.015.000.- + p. rn.

Le mandataire du prévenu D. conclut à un partage des responsabilité au motif que G. aurait été conduit par D. sans prendre les précautions élémentaires consistant à boucler la ceinture de sécurité. Le non-port de la ceinture de sécurité aurait ainsi contribué à la réalisation sinon à l'aggravation du dommage survenu à G..

Le témoin R. a déclaré à l'audience que la camionnette était munie de ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière mais qu'il ignorerait si G. les avait mis. Le témoin D. a déclaré à l'audience que la camionnette accidentée était uniquement munie de ceintures de sécurité à l'avant.

Il est constant en cause que G. était assis à l'arrière de la camionnette derrière D. qui était assis derrière le conducteur D.. Il était ainsi seul assis au troisième banc de la camionnette, ses collègues de travail étaient tous assis devant lui de sorte que derrière lui il n 'y avait personne.

Indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de ceinture de sécurité constitue une infraction prévue à l'article 160 bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu'un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d'agir.

Comme il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, le défaut d'utilisation par un passager de cette ceinture doit être considéré comme une négligence fautive ne lui donnant droit qu'à une réparation partielle au préjudice par lui subi à condition toutefois qu'un lien de causalité soit démontré entre cette négligence et la gravité des blessures essuyées ( Lux. 16 janvier 1985, numéro 25/85 ).

La jurisprudence n'écarte cette relation causale que dans le cas d'accidents très graves, ayant provoqué la dislocation ou l'écrasement complet de la cabine des passagers, de sorte que la ceinture de sécurité n'aurait pu de toute évidence éviter ou au moins réduire la gravité des blessures souvent mortelles ( Cour d'Appe129 octobre 1993, numéro 254/93 ; Lux. 20 février 1984, MP c/Martin ).

En l'espèce la camionnette a d'abord heurté un panneau de sécurité du côté droit de la chaussée. Ce heurt fut tellement violent que la camionnette glissa ensuite sur le côté gauche de la chaussée et traversa une balustrade et, après s'être retournée plusieurs fois en descendant une pente d'une trentaine de mètres, elle s'est immobilisée dans un jardin, dans la rue Laurent Menager, où elle a encore causé de gros dégâts. La camionnette fut finalement irréparable.

La chute fut donc telle que même si la camionnette était munie à l'arrière de ceintures de sécurité et même si G. aurait mis la ceinture, ce port n'aurait eu aucune influence sur l'issue fatale de l'accident.

Le non-port de la ceinture de sécurité n'est donc certainement pas en relation causale avec l'aggravation du dommage survenu à G., de sorte qu'il n'y a pas lieu à un partage de responsabilité.

Il résulte des éléments du dossier que G. est actuellement toujours en traitement au Centre Hospitalier à Luxembourg.

Il résulte du certificat médical du docteur Christian DE GREEF du 7 octobre 1999 que G. présente une tétraplégie au cours de laquelle il a développé une escarre sacrée et qu'il est actuellement en phase de cicatrisation et ne peut, pour des raisons chirurgicales, ni s'asseoir dans une chaise roulante ni dans un fauteuil anti-escarre.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à G. à titre de réparation du dommage moral, dommage matériel et corporel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

En cas d'institution d'une expertise, G. demande à se voir allouer une provision de 5.000.000 francs.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée, elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive. ( Max Leroy, L'évaluation du préjudice corporel )

Eu égard aux éléments du dossier et eu égard à la gravité des séquelles subies, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.000.- francs.

2) Partie civile de S. contre D. :

A l'audience du 16 novembre 1999, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de S. contre le prévenu D..

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu D..

Le mandataire de D. soulève encore l'irrecevabilité de la demande civile au vu de l'art 115 du Code des Assurances Sociales.

Au vu des développements précités la partie civile est recevable au sens du prédit article. La partie civile est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La partie civile est conçue comme suit:

  • frais de déplacements occasionnés par les visites journalières à son mari hospitalisé: 200.000.-p
  • réjudice moral pour les souffrances et le chagrin endurés et constamment renouvelés à la vue de son mari paraplégique et donc victime d'une infirmité compromettant définitivement les conditions de son existence: 800.000.-

Total: 1.000.000.-

La demanderesse demande à titre de frais de déplacements journaliers au Centre Hospitalier à Luxembourg un montant de 200.000.- francs.
Durant l'hospitalisation, il est d'usage d'indemniser les frais de déplacement supportés par la famille de la victime lorsqu'ils sont justifiés par la gravité de son état.
En l'espèce, G. est depuis le 6 octobre 1998 en traitement au Centre Hospitalier à Luxembourg. Il résulte des éléments du dossier répressif que les conditions d'existence de G. resteront probablement définitivement compromises. Il est incontestable que l'état de la victime G. nécessite un déplacement journalier de sa famille.

S. demande encore à titre de réparation de son dommage moral pour souffrances et le chagrin endurés à la vue de son mari le montant de 800.000 francs.

En cas se survie de la victime directe, le dommage moral par ricochet consiste dans la vue des souffrances d'un être cher, des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (Cour d'Appel 27 novembre 1978, pas.24,201 ). Il faut que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité ( Lux. 14 juin 1988 numéro 1046 B/88 ).

Il résulte des éléments du dossier répressif que les blessures subies par G. sont d'une gravité incontestable.

Pour l'appréciation de l'importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d'affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Un lien de parenté ne doit pas nécessairement exister entre la victime directe et la victime par ricochet.(Pas.29, page169 )

En l'espèce S. et G. sont mariés depuis le 11 août 1994. Suivant certificats de résidence du 2 décembre 1999, G. habite officiellement à Luxembourg 11, rue des Trévires tandis que son épouse habite à Luxembourg 2, avenue Victor Hugo. Le mandataire de S. a expliqué à l'audience du 7 décembre 1999 que les deux époux vivraient en fait ensemble à Luxembourg 2, avenue Victor Hugo. Ce fait n'est pas contesté par les autres parties en cause.

S. est donc en droit de prétendre à la réparation de son dommage moral.

Il est de jurisprudence que l'évaluation du dommage moral entre dans l'appréciation souveraine du juge du fond. Le jugement tiendra compte de toutes les circonstances lui permettant d'apprécier l'étendue de la douleur éprouvée par le demandeur.

Eu égard au fait que le dommage subi par G. ne peut être chiffré à l'heure actuelle et eu égard au fait qu'il est à l'heure actuelle impossible de prévoir la durée effective de l'hospitalisation de la victime, le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus à S. à titre de réparation du dommage moral et matériel, du chef de frais de déplacements, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

En cas d'institution d'une expertise, S. demande l'allocation d'une provision de 500.000.- francs.

Eu égard aux éléments du dossier répressif et eu égard à la gravité des séquelles subies par G., la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 150.000.- francs.

3) Partie civile de R. contre D..

A l'audience du 16 novembre 1999, R. s'est constitué partie civile contre le prévenu D..

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu D..

Le mandataire de D. soulève encore l'irrecevabilité de la demande civile au vu de l'art 115 du Code des Assurances Sociales.

Au vu des développements précités la partie civile est recevable au sens du prédit article. La partie civile est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Il résulte des éléments du dossier que R. a subi une fracture de plusieurs côtes ainsi qu'une entorse de la colonne vertébrale. il fut hospitalisé jusqu'au 16 octobre 1998 et a subi une incapacité de travail de 4 à 6 semaines.

R. demande pour la réparation de son préjudice matériel et moral le montant de 2.000.000.- francs. ,

Le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus R. à titre de réparation du dommage moral et matériel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

4) Partie civile de D. contre D.

A l'audience du 16 novembre 1999, D. s'est constitué partie civile contre le prévenu D..

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu D..

Le mandataire de D. soulève encore l'irrecevabilité de la demande civile au vu de l'art 115 du Code des Assurances Sociales.

Au vu des développements précités la. partie civile est recevable au sens du prédit article. La partie civile est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

il résulte des éléments du dossier répressif que D. a subi une fracture de cinq côtes ainsi qu'une blessure à la poitrine côté droite. Il fut hospitalisé jusqu'au 23 octobre 1998 et a subi une incapacité de travail d'au moins 4 semaines.

D. demande à titre de réparation de son préjudice matériel et moral le montant de 40.000.000.- francs.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à R. à titre de réparation du dommage moral et matériel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie, au dispositif du présent jugement.

Quant à l'infraction sub II. -

D. est convaincu par les éléments du dossier répressif et notamment par son propre aveu:

"en date du 22 décembre 1998 vers 00.50 heures à Luxembourg-Ville, rue du Cimetière, étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,87 mg."

Les infraction retenues à l'encontre de D. sub 1) et sub2) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.

Eu égard au fait que D. a contrevenu, à deux reprises, aux règles de la législation routière dans une période relativement courte de deux mois, ce qui prouve à suffisance de droit la façon de conduire irresponsable du prévenu, la deuxième infraction avait eu lieu juste après que le prévenu a causé un accident avec plusieurs blessés graves dont un même invalide à vie, le tribunal estime qu'une interdiction de conduire ferme de 20 mois pour l'infraction retenue sub II. s'impose.

Eu égard à ces considérations, il y a également lieu de condamner le prévenu D. à une peine d'amende de 50.000.- francs.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne D. du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de cinquante mille (50.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.162.- francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; .'

avertit D. qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du code pénal;

prononce contre D. du chef des infractions retenues sub I.

à sa charge pour la durée de trente-six (36) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur la voie publique;

prononce contre D. du chef de l'infraction retenue sub II. à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur la voie publique;

statuant au civil:

dit qu'il n'y a pas lieu d'institution d'un partage de responsabilité dans la genèse des suites dommageables pour le demandeur au civil G.;

1 Partie civile de G. contre D.:

donne acte au demandeur au civil G. de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable en la forme;

la dit fondée en principe;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts les Dr. François DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Dr.BUCHLER Pit, neurologue, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à G. du chef du préjudice corporel, moral et matériel par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1998, en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente,

l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif;

pour le surplus d i t que la demande civile est d'ores et déjà fondée pour une provision de cinq cent mille (500.000.-) francs

en conséquence, condamne D. à payer à G. la somme de 500.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 1998, jour de l'accident ,jusqu'à solde; .

2 Partie civile de S. contre D. :

donne acte au demandeur au civil S. de sa constitution de partie civile;

se déclare c o mn p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e va b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts les Dr. François DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Dr.BUCHLER Pit, neurologue, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à S. du chef du dommage moral et matériel par elle subie suite à l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1998 à G., en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente,

l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif;

pour le surplus d i t que la demande civile est d'ores et déjà fondée pour une provision de cent cinquante mille (150.000.-) francs

en conséquence, condamne D. à payer à S. la somme de 150.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 1998, jour de l'accident , jusqu'à solde; .

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

3) Partie civile R. contre D.

donne acte au demandeur au civil R. de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande r e c e va b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts les Dr. François DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Dr.BUCHLER Pit, neurologue, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à R. du chef du préjudice matériel et moral par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1998 en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente,

l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

4) Partie civile de D. contre D.

donne acte au demandeur au civil D. de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e va b l e en la forme

la dit f o n d é e en principe;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts les Dr. François DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Dr.BUCHLER Pit, neurologue, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à D. du chef du préjudice matériel et moral par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1998 en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente,

l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

En application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 4, 189, 190, 190-1, 194, 195,628 et-628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1,2, 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; 1,2,140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1,2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES et Fabienne GEHLEN, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge WAGNER, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg au civil le 10 janvier 2000 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, le 14 janvier 2000 au civil par le mandataire des demandeurs au civil G., le 19 janvier 2000 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 20 janvier 2000 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 avril 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 12 mai 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le demandeur au civil R. bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.

Le prévenu et défendeur au civil, assisté de l'interprète assermenté Marie-Josée SOBRAL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil D. fut entendu en ses déclarations.

Maître Joseph HANSEN développa plus amplement les moyens de défense et d'appel au pénal du prévenu et défendeur au civil.

Maître Line OLINGER développa plus amplement les moyens de défense et d'appel au civil du prévenu et défendeur au civil.

Maître Jean MINDEN conclut au nom des demandeurs au civil G. et S..

Madame l'avocat général Martine SOLOVIEFF , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 janvier 2000, D. a fait relever appel au civil, suivi le 19 janvier 2000 par l'appel au pénal, d'un jugement correctionnel rendu le 16 décembre 1999 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les demandeurs au civil G. et S. ont fait relever appel au civil le 14 janvier 2000.

Le procureur d'Etat près de ladite juridiction a fait relever appel le 20 janvier 2000.

Les recours interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.

Le prévenu, tout en affirmant ne pas vouloir méconnaître les suites tragiques de l'accident du 6 octobre 1998 surtout dans le chef du demandeur au civil G., considère la peine prononcée à son encontre comme trop sévère. Il conclut par conséquent à être déchargé de la peine d'emprisonnement même avec sursis prononcée, sinon à une réduction de celle-ci ainsi que de l'interdiction de conduire cumulée de 56 mois prononcée. Au civil, se prévalant des dispositions de l'article 115 du code des Assurances sociales, il demande à la Cour de déclarer les demandes civiles irrecevables, sinon de prononcer un partage des responsabilités en raison du fait que les victimes n'avaient pas porté la ceinture de sécurité dont leurs sièges étaient munis.

Les demandeurs au civil, les époux G.S. réitèrent leurs demandes et demandent à la Cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à celle-ci. Ils concluent, par réformation du jugement entrepris, à l'allocation de respectivement 5.000.000.- et 200.000.- francs à titre de provision.
Le demandeur au civil R. ainsi que le représentant du ministère public concluent à la confirmation du jugement attaqué.

I. AU PENAL

1) L'accident du 6 octobre 1998

Les juges de première instance ont correctement analysé les circonstances de la cause quant à l'accident qui s'est déroulé le 6 octobre 1998 vers 17.15 heures à Luxembourg, côte d'Eich à la suite duquel D. , après avoir heurté le bord du trottoir, avait perdu le contrôle de la camionnette de son employeur , l'entreprise K. , qui après avoir traversé la chaussée, avait enfoncé la clôture et dévalé le talus en faisant plusieurs tonneaux pour s'immobiliser dans un jardin 30 m en contre-bas de la côte d'Eich. A la suite de cet accident plusieurs collègues de D. ayant pris place dans la camionnette, parmi lesquels les demandeurs, au civil avaient été blessés.

Les premiers juges ont par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte retenu contre D. les infractions libellées sub I. 1), 2) et 3) .dans la citation du Parquet, infractions qui se trouvent en concours idéal.

Les premiers juges ayant omis d'y statuer, il convient cependant, par révocation, d'ajouter à la prévention de coups et blessures involontaires que ceux-ci ont été également portés à R. tels que libellés dans la citation du Parquet et établis sur base des éléments du dossier répressif.

En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour estime, malgré la gravité des suites de l'accident, pouvoir faire abstraction d'une peine d'emprisonnement même avec sursis et ne prononcer que la seule amende de 50.000.- francs, étant donné que la perte de maîtrise qui en est à l'origine s'explique plutôt par une inadvertance, voire une maladresse, que par une violation délibérée par le prévenu de la réglementation sur la circulation routière. L'interdiction de conduire est également à ramener à 12 mois.

2) L'incident du 22 décembre 1998.

Deux mois et demi à peine après cet accident D., après une course-poursuite avec une voiture de police dans les rues de Bonnevoie, avait été arrêté en conduisant avec un taux d'alcool par litre d'air expiré présentant au moins 0,87 mg/1.

Compte tenu d'antécédents judiciaires analogues remontant à moins de trois ans (accident avec lésions corporelles et conduite en état d'ivresse), compte tenu de l'accident aux conséquences très graves récent, les premiers juges ont à juste titre considéré la façon de conduire de D. comme irresponsable.

La Cour estime que cette absence de conscience ne saurait être sanctionnée de façon adéquate que par la condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois, seule l'absence de condamnation antérieure excluant le sursis à , l'exécution de cette peine permettant de lui accorder cette faveur.

Si son employeur qui atteste que D. a absolument besoin de son permis de conduire ( ) pour transporter les ouvriers croit toujours pouvoir confier la vie de son personnel à ce chauffeur, la Cour estime cependant, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, devoir porter l'interdiction de conduire pour la présente infraction à 36 mois sans lui accorder une quelconque faveur quant à l'exécution de cette peine.

Les premiers juges ont par ailleurs correctement appliqué les règles du concours réel aux délits retenus sub l et il en ne prononçant qu'une seule peine d'amende.

II. AU CIVIL - ( l'accident du 6 octobre 1998 )

1) Partie civile de G.

a) l'article 115 du code des assurances sociales (CAS)

Le mandataire assurant la défense au civil de D. réitère son moyen présenté en première instance et conclut à l'irrecevabilité de la demande de G. en application de l'article 115 CAS en faisant valoir que l'accident serait à considérer non pas comme accident de trajet au sens de l'article 92 CAS, mais comme accident de travail proprement dit, étant donné qu'il se serait produit au cours et à l'occasion du travail, à savoir non pas sur le chemin direct des ouvriers vers leurs domiciles privés, mais sur le parcours effectué vers un lieu de rassemblement commun, parcours imposé à l'employeur par le contrat collectif pour le bâtiment en vigueur à l'époque de l'accident de sorte que la demande, dans la mesure où il s'agit d'une demande entre assujettis à l'assurance-accident, ne saurait être toisée d'après le droit commun.

Selon l'article 115 CAS qui dispose que « ne peuvent, en raison de l'accident, agir en" dommages intérêts ( ) ni dans le cas d'un travail connexe ( ) contre tout autre membre de l'association d'assurance contre les accidents ou contre ( ) son ouvrier, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré ( le défendeur ) coupable d'avoir intentionnellement provoqué l'accident », l'assuré, victime d'un accident professionnel et bénéficiaire des prestations de l'association d'assurance contre les accidents se voit, en principe, refuser toute action en réparation contre l'entrepreneur qui n'aura pas été déclaré coupable d'avoir intentionnellement provoqué l'accident, disposition en principe favorable à l'employeur mais qu'on s'accorde à considérer comme la contre-partie des charges pécuniaires que lui impose l'assujettissement à l'assurance-accident de son personnel ouvrier justifiée également en équité par la considération que l'assuré a droit aux prestations de l'assurance alors même que sa propre responsabilité avait été engagée.

Le demandeur au civil se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 115 CAS portant une exception à cette immunisation en énonçant que « les conducteurs ( ) sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet », fait valoir que le droit commun s'appliquerait en l'espèce étant donné que l'accident ne s'était ni produit pendant les heures de travail sur le chantier de l'employeur et ne rentrait pas non plus dans les prévisions de la convention collective, mais était à considérer comme simple accident de trajet au sens de l'article 92 CAS parce que les ouvriers étaient en route vers leurs domiciles privés, voire vers la Gare centrale, pour les rejoindre par leurs propres moyens, et non vers un point de rassemblement au siège de l'entreprise.

Il est constant en cause (voir déclaration d'accident de travail) que l'accident s'était produit après la fin du travail et non pas sur le lieu de travail qui est celui où l'ouvrier doit vaquer à ses occupations professionnelles, mais sur le chemin du lieu de travail vers la Gare centrale, à partir de laquelle les ouvriers rentraient soit à pied, soit en prenant le bus ou le train. Le demandeur au civil n'est pas non plus contredit quand il affirme qu'en raison de la proximité de son domicile à quelques pas de la Gare (rue des Trévires à Bonnevoie) , le chauffeur avait parfois l'habitude de faire un petit détour pour le déposer devant sa porte.

L'article 20.1 de la convention collective pour le bâtiment en vigueur à l'époque de l'accident oblige l'entreprise « d'organiser le transport des travailleurs des points de rassemblements vers les chantiers suivant les itinéraires élaborés par l'entreprise en collaboration avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleurs concernés ».

Il convient de constater que la convention collective sous l'article 20, intitulé « indemnités d'usage et de travail à l'extérieur », ne règle que la question de la prise en charge des frais de déplacement en imposant à l'employeur l'obligation soit d'organiser lui-même en accord avec les travailleurs des itinéraires préétablis sur les chantiers localisés en dehors du siège de la société, soit de payer au salarié une indemnité par kilomètre effectué si celui-ci se rend à son travail sur demande du patron avec sa propre voiture (article 20.3) A retenir dans ce contexte que d'après l'article 20.4 le service presté constitue pour le chauffeur des moyens de transports de l'entreprise un travail en relation avec son travail, étant donné qu'il « a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif », dès lors que celui-ci a exécuté un travail sur ordre de son employeur.Si donc, le transport à partir des points de rassemblement constitue dans certains cas une obligation pour l'employeur, aucune stipulation de la convention collective n'impose aux salariés l'obligation d'utiliser ce moyen de transport en commun dès lors qu'ils gardent la faculté de se rendre au travail soit par leurs propres moyens et à leurs frais, soit aux frais de l'employeur (voir encore les articles 20.5 et 20.7 de la convention) .

En l'espèce force est de constater encore qu'il n'a pas été prouvé, ni même offert en preuve que le point de rassemblement (Gare centrale) qui est éloigné du siège de l'entreprise avait été élaboré tel que cela est prévu par la convention collective, ensemble avec la délégation du personnel ou les travailleurs concernés, et que le trajet n'avait pas simplement été effectué comme l'entend G., au gré du chauffeur, celui-ci laissant descendre ses collègues en cours de route avant d'aller ranger la camionnette au siège de l'entreprise à Cessange.

La Cour constate donc sur base des renseignements lui soumis que l'accident s ' était produit après la fin du travail fixé par la convention à 16.30 heures que le demandeur au civil n'était plus soumis à l'autorité de son employeur étant donné qu'il ne se livrait pas à une occupation dictée par l'intérêt de l'entreprise et à laquelle il était astreint soit par son contrat de travail, soit en dehors de son occupation habituelle, par un ordre de son employeur.

C'est par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'accident dont il s'agit ne constitue pas un accident de travail au sens de l'article 115, alinéa 14, du CAS, mais un accident de trajet au sens de l'article 92 du même code et ont rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande civile de G..

b) partage des responsabilités; non port des ceintures de sécurité

Le défendeur au civil reproche encore à G. le non-port de la ceinture de sécurité dont son siège était muni de sorte que ce défaut de prudence aurait contribué à l'aggravation des blessures, voire à la réalisation de ce dommage.

Il convient d'abord de constater que le procès-verbal ne permet pas de savoir si la camionnette était bien équipée de ceintures de sécurité pour les passagers sur les sièges arrières. Le fait qu'à la rubrique afférente concernant l'existence de ce dispositif de sécurité le mot « nein » est coché fait plutôt présumer le contraire. L'enquête menée à l'audience n'a pas non plus permis d'élucider avec certitude la question, les témoignages étant restés contradîctoires. Le défendeur au civil n'a pas non plus en cours de délibéré versé l'attestation à ce sujet qu'il a annoncé en cours de plaidoiries. La Cour se rallie, de toute façon, en les adoptant, aux motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que compte tenu des endommagements importants causés à la camionnette après une chute de 30 mn et plusieurs tourneaux, le port d'une ceinture de sécurité pour le cas où le véhicule en était muni; n'aurait eu aucune incidence sur les suites de l'accident dans le chef de G. et ont par conséquent à bon droit dit que le non-port n'est pas en relation causale avec la réalisation ou l'aggravation du préjudice subi par celui-ci pour écarter une part de responsabilité dans son chef.

c) conclusion

C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de G. fondée en principe et institué une expertise pour évaluer le préjudice corporel, moral et matériel subi à la suite de l'accident de la circulation du 6 octobre 1998.

d) la provision

Le demandeur au civil se prévalant du fait qu'à la suite de l'accident il souffre d'une tétraplégie demande à ce que par réformation du jugement du 16 décembre 1999 la provision lui allouée soit portée à 5.000.000.-francs.

A défaut de faits justifiants pareille augmentation, les premiers juges ont correctement apprécié tous les éléments de la cause en allouant à G. une provision de 1.000.000.- francs.

2) Partie civile de S.

En ce qui concerne les moyens opposés à cette demande par le défendeur au civil, la Cour renvoie, pour les rejeter, à ce qui a été exposé ci-dessus

sub II. 1).

La demanderesse au civil S. demande à ce que, par réformation du jugement entrepris, la provision lui allouée soit portée à 100.000.- francs.

Le défendeur au civil s'y oppose et renvoie plus particulièrement aux certificats de résidence versés par les demandeurs au civil G. et S. desquels il résulte qu'ils vivent séparés.

Il se dégage effectivement desdits documents officiels que si G. habite à Luxembourg, rue des Trévires depuis le 25.01.1993, son épouse avait été rayée de cette adresse le 26.11.1997 pour Esch-sur-Alzette et est inscrite depuis le-09.01.1998, donc-avant l'accident à Luxembourg, avenue Victor Hugo.

La Cour estime que dans ces circonstances, il n 'y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation de la provision allouée par les juges de première instance en attendant le résultat des investigations des experts à ce sujet.

3) Parties civiles de R. et de D.S. contre D.

Au vu des développements repris ci-dessus sub II. 1) la Cour rejette les moyens opposés par les défendeurs au civil à ces demandes.

C'est également à bon droit que les premiers juges ont déclaré ces demandes fondées en principe et confié à des experts la mission d'évaluer le préjudice matériel et moral subi par les demandeurs au civil.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'encontre du demandeur au civil R. et contradictoirement à l'égard des autres parties, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et d&e.

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