CSJ-27.02.1989

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Recours par parents d'un écolier contre commune  | Irrecevabilité  | Ayant droit de la victime  | Notion  | Conditions

Référence

  • CSJ-27.02.1989
  • 2e chambre, No 10001 du rôle
  • U198251419

Base légale

  • Art0103-CSS
  • Art0118-CSS
  • Art0115-CSS

Sommaire

Les père et mère d'un écolier blessé pendant les heures de classe sur une plaine de jeux par un employé communal sont désignés par l'article 103 du Code des assurances sociales parmi les personnes appelées à bénéficier d'avantages de la loi et ils sont au sens de l'article 115 du Code des Assurances Sociales des ayants droit de la victime, qui sont comme tels irrecevables à se prévaloir des dispositions du droit commun.

Corps

Attendu que le 13 juillet 1982, vers 10.15 heures, .........., institutrice d'école gardienne à .........., pendant les heures de classe, accompagna ses élèves, parmi lesquels se trouvait ........., sur une plaine de jeux attenant à l'école de ......... et appartenant à la commune de .........; que .......... y était en train de tondre le gazon pour le compte de la commune de ......, son employeur, au moyen d'une tondeuse motorisée; qu'à un certain moment, .........., qui jouait avec ses camarades de classe près de la tondeuse, glissa et tomba sous la tondeuse ; qu'il fut grièvement blessé par les couteaux de la tondeuse;

Attendu que par exploit d'huissier des 10 et 11 janvier 1983 les époux .......... et .........., agissant tant en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils ......... qu'en leur nom personnel, firent donner assignation à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, à .......... à .......... ainsi qu'à l'administration communale de ...... à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les trois derniers, s'entendre condamner solidairement sinon in solidum au paiement de la somme de 1.014.005.- francs à titre d'indemnisation du dommage subi par les demandeurs, en leurs susdites qualités, lors dudit accident et la première afin de faire valoir le cas échéant son recours légal et pour s'entendre déclarer commun le jugement à intervenir;

que l'assignée Association d'assurance contre les accidents laissa dans un premier temps défaut sur l'assignation susindiquée, mais qu'elle constitua avoué après qu'elle avait été réassignée par exploit d'huissier du 16 juin 1983;

Attendu que devant le tribunal susdit, les assignés .........., ......... et administration communale de ....... résistèrent à la demande des époux .........., en faisant valoir en ordre principal qu'elle serait irrecevable en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires et de l'artcile 115 du code des assurances sociales;

que l'article 115 dudit code dispose que "les personnes assurées en vertu de la présente loi, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à une pension, ne peuvent en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre l'entrepreneur, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exécutés en même temps et sur le même lieu, contre tout autre membre de l'association contre les accidents ou contre leurs représentants, employés ou ouvriers, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir intentionnellement provoqué l'accident";

que selon les dispositions de l'article 1er du règlement grand-ducal précité, l'assurance obligatoire contre les accidents est étendue aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires organisées par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ou agrées par l'Etat, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le tout conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales, dont l'article 115, précité, fait partie;

Que dans un ordre subsidiaire, lesdits assignés ........., .......... et administration communale de ...... contestèrent que leur responsablité dans la genèse de l'accident du 13 juillet 1982 et de ses suites dommageables soit engagée;

Que dans un ordre encore plus subsidiaire, les assignés susdits demandèrent au tribunal de leur donner acte qu'ils contestaient tout préjudice personnel dans le chef des demandeurs et qu'ils contestaient aussi tous les montants réclamés

Attendu que prenant position quant au moyen d'irrecevabilité opposé à leur demande, les demandeurs époux .......... contestèrent en premier lieu l'applicabilité en l'espèce des dispositions du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974 et de celles de l'article 115 précité du code des assurances sociales; que dans ce contexte, les demandeurs soutinrent notamment que l'accident de l'espèce, à savoir le fait que leur fils fut blessé par une tondeuse à gazon serait totalement étranger à son activité préscolaire, de sorte qu'il ne saurait relever des dispositions du règlement grand-ducal précité ni, par conséquent, de celles de l'article 115 précité;

que les demandeurs firent encore valoir qu'étant donné que le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 aurait pour but essentiel de "faire bénéficier les enfants en âge scolaire d'un régime dérogatoire, plus favorable que le droit commun" mais n'entendrait pas soumettre tout accident quelconque aux dispositions du code des assurances sociales, il s'ensuivrait qu'il faudrait limiter son application aux cas d'accidents normaux compris dans le cadre restreint d'une activité préscolaire; que les demandeurs en conclurent que ledit règlement grand-ducal devrait rester sans application en l'espèce, alors que l'accident de l'espèce n'aurait pas été un accident normal survenu dans le cadre d'une activité préscolaire normale;

Que subsidiairement, les demandeurs firent valoir qu'à supposer que l'article 115 du code des assurances sociales soit en principe d'application en l'espèce, toujours serait-il que les conditions d'application de ce texte légal feraient défaut en l'espèce;

que dans le cadre de ce soutènement, les demandeurs firent valoir en premier lieu que ce ne serait pas la commune de ......, mais l'Etat du Grand- Duché de Luxembourg qui aurait été en l'espèce l'entrepreneur au sens de l'article 115 précité; que les demandeurs fondèrent ce soutènement sur ce que l'article 23 de la Constitution charge l'Etat " de veiller ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction " et encore sur ce que l'article 3 du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974 dispose que l'assurance des personnes visées par ledit règlement est à charge de l'Etat;

que subsidiairement à ces dernières conclusions, c'est-à-dire pour le cas où il serait jugé par le tribunal que ce serait la commune de ...... qui aurait été l'employeur de .........., les demandeurs firent valoir qu'on ne saurait considérer l'ouvrier communal .......... et l'enfant .......... comme ayant fait partie de la même entreprise, à savoir la commune de ......, alors que pour l'ouvrier communal .......... la commune aurait constitué une personne de droit privé, tandis que pour l'enfant ......... elle aurait constitué une personne de droit public; que dès lors l'ouvrier communal ......... serait à considérer comme tiers par rapport à ........., de sorte que, par extension, la commune serait à considérer également comme entrepreneur distinct et partant comme tiers affilié au même organisme de sécurité sociale; qu'il s'ensuivrait qu'en l'espèce il y aurait lieu à application, non pas de l'article 115, mais de l'article 118 du code des assurances sociales en vertu duquel les tiers sont responsables conformément aux principes de droit commun.

Attendu que l'assignée Association d'assurance contre les accidents déclara se rapporter de justice quant à la recevabilité et au mérite de la demande des époux .......... et qu'elle demanda au tribunal de lui donner acte qu'elle se réserverait, "au cas où la demande serait jugée justifiée, le droit de réclamer à qui de droit le remboursement de ses prestations tant en principal qu'en intérêts";

Attendu que par jugement rendu entre parties le 10 juillet 1985, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par application des textes de loi précités, déclaré irrecevable l'action des époux ........... dans la mesure où elle tenda à obtenir réparation du préjudice subi par leur fils .......... lui-même lors de l'accident du 13 juillet 1982;

que statuant dans ledit jugement sur la demande des époux ......... dans la mesure où elle tendait à obtenir réparation du préjudice subi personnellement par les demandes le tribunal a dit que cette partie de la demande était recevable et fondée en principe et a, avant tout autre progrès en cause et sous réserve des frais, institué un collège d'experts avec la mission de "déterminer le préjudice matériel et moral" subi personnellement par les demandeurs à la suite du susdit accident de leur fils ...., compte tenu des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;

qu'enfin le tribunal a déclaré soin jugement commun à l'Association d'assurance contre les accidents;

Attendu qu'il appert de la motivation de ce jugement que pour déclarer la demande des époux ......... irrecevable dans la mesure où elle était formée par les demandeurs agissant ès qualité et pour écarter par conséquent l'argumentation susmentionnée qui avait été opposée par les demandeurs au moyen d'irrecevabilité soulevé à l'encontre de leur demande et basé sur les textes de loi précités, le tribunal:

  • statuant sur le moyen tiré de ce que l'article 115 du code des assurances sociales serait inapplicable en l'espèce pour la raison qu'on ne serait pas en présence d'un accident de travail tel que défini à l'article 92 dudit code, a considéré que s'il était vrai qu'un accident de travail à proprement parler était inconcevable dans le chef d'un enfant fréquentant l'école gardienne, toujours serait-il que, puisque le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 a étendu l'assurance-accidents obligatoire aux activités préscolaires et péripréscolaires, on ne saurait prendre à la lettre le terme d'accident de travail sous peine de rendre inapplicable aux activités préscolaires et péripréscolaires la législation sur l'assurance-accidents et de vider le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 de son contenu, mais qu'il y aurait lieu, pour respecter la teneur dudit règlement grand-ducal, de raisonner par analogie et d'appliquer la législation sur l'assurance-accidents aux activités préscolaires et péripréscolaires
  • statuant sur l'argumentation tirée par les demandeurs de ce que l'accident de l'espèce serait totalement étranger à l'activité préscolaire de ........., de sorte qu'il ne relèverait pas des dispositions du code des assurances sociales, a considéré que cette argumentation des demandeurs ne saurait être accueillie, étant donné que le fait pour des enfants fréquentant l'école gardienne de se voir accompagnés par l'institutrice, pendant les heures de classe, sur une pelouse attenant au bâtiment scolaire pour y jouer, constitue une activité préscolaire normale;
  • statuant sur le moyen tiré par les demandeurs de ce qu'il faudrait limiter le champ d'application du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974 aux cas d'accidents normaux compris dans le cadre restreint d'une activité préscolaire, de sorte que ledit règlement grand-ducal serait inapplicable en l'espèce, l'accident de l'espèce ne se produisant normalement pas dans le cadre d'une activité préscolaire normale, a dit que ce moyen n'était pas fondé aux motifs, d'une part, qu'il n'y a pas d'accidents scolaires normaux et d'accident scolaires anormaux mais qu'il y a des activités scolaires normales et des activités scolaires qu'on pourrait qualifier d'anormales et, d'autre part, qu'il y avait eu en l'espèce activité préscolaire normale, le fait, pour des enfants d'une classe préscolaire, de jouer sur une aire de jeux, sous surveillance, étant une activité normale que n'est pas étrangère aux activités d'une école gardienne;
  • statuant sur le moyen tiré par les demandeurs de ce que ce serait l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg qui devrait être considéré pour les raisons susindiquées comme ayant été en l'espèce l'entrepreneur en sens de l'article 115 du code des assurance sociales, de sorte que l'action dirigée par les époux .......... contre la commune serait recevable au regard des dispositions dudit article, a considéré que ce soutènement des demandeurs ne pouvait pas être accueilli, alors qu'il reviendrait à voir dans l'Etat l'unique organisateur des activités scolaires et qu'il irait de la sorte à l'encontre de l'article 1er du règlement grand-rucal du 30 mai 1974 qui dispose que l'assurance-accidents est étendue aux activités scolaires organisées par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles; qu'au reste le tribunal a considéré qu s'il était vrai que l'Etat a, par la Constitution, l'obligation de veiller à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction, il n'en resterait pas moins que l'Etat peut en déléguer l'organisation à d'autres personnes de droit public et même de droit privé, de sorte qu'il faudrait constater qu'en l'espèce l'enseignement préscolaire dans la commune de ...... était organisé par l'administration communale de ......, même si, pour cette activité, elle se trouvait placée sous la tutuelle de l'Etat; que le tribunal a encore considéré que s'il était vrai que les cotisations pour les personnes visées part le règlement grand- ducal du 30 mai 1974 sont à charge de l'Etat, il n'en resterait pas moins qu'on ne saurait en conclure qu'en l'espèce l'Etat aurait été l'entrepreneur au sens de l'article 115 du code des assurances sociales, sous peine de violer l'article 1er dudit règlement; que le tribunal a conclu de l'ensemble des considérations susindiquées que la commune de ...... était l'employeur de ..........;
  • statuant sur le moyen qui avait été présenté par les demandeurs dans un ordre subsidiaire par rapport au moyen qui vient d'être indiqué, a dit que la question de savoir si la commune de ...... était à considérer comme entreprise différente par rapport à l'ouvrier communal ......... et par rapport à l'enfant ......... était sans pertinence, alors que, même s'il y avait lieu d'admettre que la personnalité de ladite commune se dédouble suivant qu'on la considère comme commettant de l'ouvrier communal et comme "commettant" de l'enfant, il n'en resterait pas moins qu'il s'agirait de toute façon d'un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu, cas dans lequel l'article 115 du code des assurances sociales prohibe l'action en dommages-intérêts du droit commun contre d'autres entrepreneurs ou leurs préposés

Attendu qu'il appert par ailleurs de la motivation du jugement précité du tribunal d'arrondissement de Luxembourg que, pour déclarer la demande des époux .......... recevable dans la mesure où elle tendait à obtenir la réparation du préjudice subi personnellement par les demandeurs, le tribunal après avoir considéré que l'article 115 du code des assurances sociales exclut du droit d'agir sur base du droit commun en matière de responsibilité civile non seulement les personnes assurée elles-mêmes mais également leurs héritiers et leurs ayants droit et après avoir considéré qu'en l'espèce les demandeurs n'étaient pas les héritiers de leur fils ........., celui-ci étant toujours en vie, a dit que, agissant comme victimes par ricochet du préjudice subi par leur fils les demandeurs n'étaient pas non plus à considérer comme ayants droit de leur fils, étant donné que le propre de l'ayant droit consisterait à tenir ses droits de son auteur et que d'autre part la victime par ricochet ne recevrait précisément pas son droit de la victime immédiate, l'une et l'autre subissant des dommages distincts qui n'ont pas la même consistance, ne naissent pas toujours simultanément et peuvent coexister;

Attendu que contre ce jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 1985, .........., .......... et l'administration communale de ...... ont régulièrement interjeté appel par exploit Martin du 9 avril 1987;

Attendu que, soutenant que les intimés et demandeurs originaires époux .......... sont à considérer comme ayant droit de leur fils ......... dans la mesure où ils demandent la réparation du préjudice qu'ils déclarent avoir personnellement souffert à la suite de l'accident subi par leur fils ... le 13 juillet 1982 et faisant valoir que ce serait dès lors à tort que les premiers juges n'ont pas déclaré les intimés et demandeurs orginaires irrecevables également dans cette partie de leur demande, par application de l'article 115 du code des assurances sociales, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris pour voir déclarer la demande des intimés et demandeurs originaires également irrecevable sur base de l'article 115 précité dans la mesure où elle concerne le dommage personnel prétendument subi par les demandeurs originaires à la suite du susdit accident de leur fils mineur ... ;

Attendu que les intimés et demandeurs originaires .......... et .......... concluent au débouté de l'appel de .......... de ........... et de l'administration communale de ...... et demandent la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il est attaqué par cet appel;

Attendu que par un appel incident régulier en la forme, les époux .......... demandent la réformation du jugement entrepris pour voir déclarer recevable et fondée leur demande dans la mesure où elle concerne la réparation du préjudice qu'avait subi leur fils ... lui-même lors de l'accident dont il s'agit;

que les appelants sur appel incident font valoir à l'appui de leur appel incident tous les moyens et arguments qu'ils avaient développés en première instance pour écarter le moyen d'irrecevabilité que les actuels appelants sur appel principal avaient opposé devant les premiers juges à leur demande en invoquant les dipositions du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974 et celles de l'artcile 115 précité du code des assurances sociales;

Attendu que les intimés sur appel incident concluent au débouté de l'appel incident et demandent la confirmation pure et simple du jugement entrepris dans la mesure où il est attaqué par cet appel;

Attendu que l'intimée Association d'assurance contre les accidents se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des appels principal et incident susmentionnés et demande acte qu'elle se réserve "le droit de réclamer suivant qu'il appartiendra et contre qui de droit le remboursement de ses prestations en rapport avec l'accident du 13 juillet 1982 en principal et intérêts";

Attendu qu'étant donné que l'appel incident relevé par les demandeurs originaires tend notamment à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que l'accident de l'espèce ne relèverait pas des dispositions de l'article 115 du Code des assurances sociales, tandis que l'appel principal tend à voir dire que l'une des conditions d'application dudit article serait aussi donnée en l'espèce, il y a lieu d'examiner le mérite de l'appel principal seulement après celui de l'appel incident;

Quant à la demande des époux ............ en tant qu'elle concerne la réparation du dommage subi par la victime elle-même ( appel incident) :

Attendu qu'en appel les faits de la cause et la position des parties demeurant les mêmes que devant les premiers juges qui ont fait une juste appréciation;

qu'en conséquence le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs des premiers juges, dans la mesure où il a déclaré la demande prévisée irrecevable, par application des dispositions de l'article 1er du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974 et de celles de l'article 115 précité du code des assurances sociales;

Quant à la demande des époux ............ en tant qu'elle concerne la réparation du dommage subi personnellement par les demandeurs originaires (appel principal) :

Attendu que les faits se trouvant à la base de cette demande sont ceux susmentionnés;

Vu les dispositions de l'article 1er du règlement grand-ducal précité du 30 mai 1974;

Vu les dipositions de l'article 115 du code des assurances sociales;

Attendu que les père et mère de la victime sont désignés par l'article 103 du code des assurances sociales parmi les personnes appelées à bénéficier des avantages de la loi;

qu'alors même qu'ils ne rempliraient pas, comme en l'espèce, les conditions posées par ledit article 103 pour l'obtention d'une pension, ils n'en sont pas moins, au sens de l'article 115 précité, des ayants droit de la victime, qui comme tels, sont irrecevables à se prévaloir des dispositions du droit commun, qu'en effet, le caractère forfaitaire et d'ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d'accident du travail, s'oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu'en observant strictement les conditions de forme et de fond également prévues (Cour de Cassation, 17 décembre 1987, aff. Gaspar Alphonse c / Da Silva Martins José et Da Conceicao Fernandes Colcalves Maria, no 29/87 pén.) ;

Attendu qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à tort déclaré recevable la demande des époux ............ dans la mesure où elle tendait à la réparation du préjudice subi personnellement par les époux ............ et institué un collège d'experts aux fins d'évaluer le dommage matériel et moral subi par les époux ............ à la suite de l'accident de leur fils ... du 13 juillet 1982, compte tenu des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale; qu'il en suit que le jugement entrepris est à réformer sur ces points

Par ces motifs

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions;

reçoit les appels principal et incident;

déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé;

réformant, dit irrecevable la demande des époux ............ et . .......... dans la mesure où elle tend à la réparation du dommage personnel subi par eux à la suite de l'accident de leur fils mineur ... en date du 13 juillet 1982

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans ses dispositions attaquées;

donne à l'Association d'assurance contre les accidents l'acte qu'elle demande et déclare le présent arrêt commun à cet organisme de sécurité sociale;

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