JPL-20.11.1992

Themen
Actions récusoires
page.jurisprudence.domaines
page.jurisprudence.keysword
Recours contre élève de la même école  | Recevabilité  | Immunité  | Conditions

Référence

  • JPL -20.11.1992
  • No 3750/92
  • Aff. AAI c/ K. et V
  • U199152180

Base légale

  • Art0118-CSS
  • Art0005-RGD 30.05.1974
  • Art0115-CSS
  • Art0116-CSS
  • Art0117-CSS
  • Art0237-CSS
  • Art0232-CSS

Sommaire

Lorsque l'auteur responsable et la victime d'un accident de trajet sont élèves de la même école la victime se trouve soumise aux dispositions de l'article 115 du CAS lui interdisant, hors le cas de faute intentionnelle retenue par un jugement pénal, l'exercice de toute action en réparation fondée sur le droit commun.

Dans ce cas les deux élèves ne peuvent avoir la qualité de tiers contre lequel une action récursoire des organismes sociaux serait possible.

Corps

Le tribunal de paix de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS SECTION INDUSTRIELLE, établie à L 1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonction demanderesse

comparant par Maître Maire-Laure Van Kauvenbergh, avocat, demeurant à Luxembourg

et

1) K., et

2) V pris en leur qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur K., les deux demeurant ensemble à ..., défendeurs

comparant par Maître Danièle Martin, avocat, demeurant à Luxembourg

FAITS

Par exploit de l'huissier de justice Michelle Thill du 2 avril 1992 la partie demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 avril 1992 à 15.00 heures, salle 11, 17-19 rue du Nord, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

A l'audience publique du 6.11.1992 les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit.

Par exploit de l'huissier de justice Michelle Thill de Luxembourg en date du 2 avril 1992 l'A.A.A. a fait donner citation à K. et V. pris en leur qualité d'administrateur des biens de leur fils mineur K. pour comparaître devant la Justice de Paix de Luxembourg pour s'y entendre comdamner solidairement, sinon in solidum à payer à la requérante la somme de 3.066.- francs.

A l'appui de sa demande l'A.A.A. explique qu'en date du 28.6.1991 dans le bus reconduisant les élèves des Ecoles Privées Notre Dame à leur domicile son assurée M. a subi des blessures suites aux coups lui donnés par K.. Le préjudice accru à M. et remboursé par l'AAA se chiffre actuellement à 3.066.- francs.

L'A.A.A. invoque l'article 118 du C.A.S. pour se voir subroger dans les droits de son assurée et elle réclame le remboursement des sommes décaissées.

Par règlement grand-ducal du 30 mai 1974 l'assurance obligatoire contre les accidents a été étendue aux activités scolaires. L'article 4 de ce règlement prévoit que les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure au lieu des activités scolaires et pour en revenir.

Par ailleurs en vertu de l'article 5 de ce règlement les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du CAS seront exercés par l'A.A.A.

L'article 92 du C.A.S. considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir.

Il s'ensuit que les accidents de trajet sont soumis au même régime que les accidents de travail proprement dits et que leur réparation doit obéir aux mêmes règles.

Il en résulte que lorsque l'auteur responsable et la victime d'un accident de trajet sont élèves de la même école la victime se trouve soumise aux dispositions de l'article 115 du CAS lui interdisant, hors le cas de faute intentionnelle retenue par un jugement pénal, l'exercice de toute action en réparation fondée sur le droit commun.

Dans ce cas les deux élèves ne peuvent avoir dans ce cas la qualité de tiers contre lequel une action récursoire des organismes sociaux serait possible en vertu des articles 118 et 237 du CAS pour obtenir le remboursement, tout ou en partie, des prestations fournies à l'occasion de l'accident de trajet pris en charge.

En l'espèce les enfants M. et K. sont élèves de la même école, les Ecoles Privées Notre Dame. L'accident a eu lieu sur le trajet de retour de l'école au domicile des enfants. K. n'a pas été jugé coupable par une décision pénale d'avoir intentionnellement provoqué l'accident.

Il échet de dire que K. n'a pas la qualité de tiers contre lequel une action de l'A.A.A. serait possible.

Partant la demande de l'A.A.A. doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort

déclare la demande irrecevable;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Zum letzten Mal aktualisiert am