TAL-08.05.2013

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Recours contre l'employeur  | Citation directe  | Constitution de partie civile  | Irrecevabilité  | Immunité  | Exception si condamnation pour infraction intentionnelle

Référence

  • TAL-08.05.2013
  • Jugt n° 1381/2013
  • not. : 28852/1 CD
  • Minsitère Public c/ S.
  • U201125556

Base légale

  • Art0135-CSS

Sommaire :

La disposition légale de l'article 135 du CSS interdit toute action en dommages et intérêts d'un employé à l'égard de son employeur, sauf en cas de condamnation au pénal du responsable pour un fait intentionnel. Cette mesure entend notamment garder la paix sociale à l'intérieur des entreprises, les dommages subis par une victime d'un accident de travail étant pris en charge par la collectivité des assurés par l'intermédiaire de l'assurance-accident sans prendre en compte la responsabilité éventuelle d'une tierce personne.

Les faits retenus à charge du prévenu ne constituent pas des infractions intentionnelles.

Corps

Jugt n° 1381/2013

not. : 28852/1 CD


Audience publique du 8 mai 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

S.,
né le ..., demeurant à ... ;

-prevenu-

en présence de

D.C.R., demeurant à ...,

comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

FAITS

Par citation du 7 mars 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 avril 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, infractions aux articles L.312-1, L.312-2, L.312-3 et L.312-8(1) du code du travail.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu S. et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins B. et D.C.R. furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D.C.R. contre le prévenu S..

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au present jugement.

Maître Caroline MULLER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

Le prévenu S. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrick WEINACHT,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2013, régulièrement notifiée à S..

Vu l'information donnée en date du 7 mars 2013 en l'application de l'article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de la Santé et a l'Association d'Assurance contre les Accidents relative à la citation du prevenu S..

Vu les procès-verbaux n°31054 du 12 septembre 2011, n°30142 du 2 février 2012 et n°30988 du 14 septembre 2012, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport d'accident 11-3.999/07/E001 du 5 décembre 2011 dressé par l'Inspection du Travail et des Mines.

Le Ministère Pulblic reproche à S. d'avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à D.C.R. et d'avoir enfreint les articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-8 (1) du code du travail.

I. Au pénal

A. Les faits :

Les éléments du dossier répressif, l'instruction menée à l'audience, les déclarations des témoins et les aveux du prévenu ont permis d'établir les faits suivants :

En date du 12 septembre 2011, la Police a été informée qu'un accident de travail a eu lieu à Esch-sur-Alzette. Arrivée sur place, la Police a constaté qu'un ouvrier était tombé d'un échafaudage. Il a été grièvement blessé au dos et à la tête.

L'enquête policière a relevé que l'entreprise Toitures S. sàrl était chargé de la construction d'une nouvelle couverture du toit d'une maison située à Esch-sur-Alzette. Les travaux étaient presque terminés et l'ouvrier D.C.R. était en train de nettoyer la gouttière. Il se tenait en haut de l'échafaudage, lorsqu'il glissait et tombait entre la façade et l'échafaudage. Lors de sa chute, il heurtait d'abord une fixation murale de l'échafaudage avant d'atterrir sur les escaliers de l'entrée de la maison.

Suite à cette chute, D.C.R. était plongé dans un coma pendant trois jours: Le jour de l'audience D.C.R. était toujours en arrêt de maladie.

L'enquête menée sur place par un fonctionnaire de l'Inspection du Travail et des Mines a révélé que l'échafaudage se trouvait à une distance de 61 cm centimètres de la façade. Suivant les recommandations de l'Association d'Assurances contre les accidents, un échafaudage doit être construit à une distance maximale de 30 centimètres de la façade. Si la distance de 30 centimètres est dépassée, il faut installer sur les plates-formes de l'échafaudage des garde-corps vers l'intérieur pour éviter les chutes des ouvriers entre la façade et l'échafaudage.
Cette enquête a également révélé que l'entreprise Toitures S. sàrl, gérée par le prévenu S., n'avait pas de travailleur désigné pour la sécurité et que l'employeur n'avait pas fourni une formation, et donné des instructions adéquates et spécifiques pour le montage d'un échafaudage métallique pour des travaux de toitures à ses salariés.

Ni devant les agents verbalisants, ni à l'audience, la victime D.C.R. n'a pu fournir d'explication quant à la cause de sa chute. Il a déclaré ne plus se souvenir des circonstances ayant abouti à sa chute et il a expliqué qu'il s'était réveillé une première fois lorsqu'il se trouvait allongé par terre et une seconde fois a l'hôpital A l'audience, D.C.R. a déclaré qu il a peut-être glissé, lorsqu'il se tenait sur la plate-forme de l'échafaudage en train de nettoyer la gouttière. Il a précisé ne pas avoir consommé d'alcool auparavant et ne pas avoir pris de drogues. Il a également indiqué qu'il n'est pas épileptique comme affirmé par son amie.

En droit :

Le prévenu S. a reconnu qu'il n'avait pas, au jour de l'accident, désigné un travailleur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, tel que prévu par le code du travail. Il a ignoré qu'il lui fallait un travailleur désigné et il a suivi lui-même cette formation par après pour pouvoir occuper cette fonction.

Concernant les instructions données à ses ouvriers pour le montage des échafaudages, le prévenu S. a expliqué qu'il n'a jamais fourni une explication par écrit à ses ouvriers pour le montage d'un échafaudage. S. a expliqué à chaque ouvrier pendant la période d'essai le montage d'un échafaudage et il les a également suivis pendant cette période. A l'audience, S. a affirmé que les ouvriers qui travaillent pour son entreprise, disposent d'une longue expérience et que pour cette raison, il n'a plus vérifié les échafaudages montés par ses ouvriers expérimentés. En particulier, S. n'a pas pris inspection de l'échafaudage monté autour de la maison sise à Esch-sur-Alzette duquel est tombe D.C.R..
S. ne conteste pas non plus que l'échafaudage se trouvait à une distance supérieure à 30 centimètres de la façade l'obligeant à mettre des garde-corps intérieurs tel que recommandé par l'Association d'Assurances contre les Accidents. Les ouvriers ont installé l'échafaudage à une distance de 60 centimètres à cause d'un pré-toit au-dessus de la porte d'entrée. S. reconnaît également que l'entreprise ne disposait pas de garde-corps qui auraient pu être installés sur la face interne de l'échafaudage.

1. Les infractions au code du travail :

Le Ministère Public reproche à S. d'avoir contrevenu à 4 articles du code du travail.
- En premier lieu, il y aurait violation de l'article L.312-1 du code du travail.
Cet article dispose en son premier alinéa que «l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. »

S. fait plaider que cet article ne s'appliquerait pas en l'espèce.
D.C.R. n'aurait pas été chargé du montage de l'échafaudage qui aurait été réalisé par d'autres ouvriers de la société.

Le Tribunal constate que le Ministère Public ne reproche pas à S. de ne pas avoir donné la formation et les instructions nécessaires au montage d'un échafaudage à D.C.R., mais il lui est reproché de ne pas avoir donné une formation spécifique dans le montage de l'échafaudage autour de la maison à Esch-sur-Alzette.
S. a reconnu à l'audience qu'il n'a pas rendu attentif ses ouvriers à ne pas mettre l'échafaudage à une distance supérieure à 60 centimètres de la façade sans installer un garde-corps vers l'intérieur de l'échafaudage.
Par ce manquement, S. n'a pas assuré la sécurité et la santé de son ouvrier D.C.R. qui a dû utiliser l'échafaudage pour exécuter son travail.
S. a en conséquence enfreint l'article 312-1 du code du travail en omettant de veiller à la mise en place de garde-corps intérieurs ayant pu éviter que D.C.R. puisse tomber dans le vide entre la façade et l'échafaudage.

L'infraction libellée sub 2) est ainsi établie à charge du prévenu.
- En second lieu, le Ministère Public reproche au prévenu le non-respect des dispositions de l'article 312-2 point (1) du code du travail qui dispose que :
" Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires."

Le mandataire du prévenu s'est rapporté à prudence de justice quant à cette infraction.

Par le fait de ne pas avoir formé spécifiquement ses ouvriers pour leur apprendre à monter un garde-corps intérieur, si la distance entre l'échafaudage et la façade dépasse les trente centimètres et par le fait de ne pas avoir mis à la disposition de ses ouvriers de garde-corps spécifiques, S. n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé de son salarie D.C.R. travaillant sur l'échafaudage.

L'infraction libellée sub 3) est partant établie à charge du prévenu.

- En troisième lieu, le Ministère Public invoque le non-respect par le prévenu de l'article L.312-3 point (1) du code du travail qui dispose que :

« sans préjudice des obligations visées aux articles L.312-1 et L.312-2, l'employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise ou de l'établissement, ci-après appelés salariés désignés. »

Le mandataire du prévenu s'est rapporté à prudence de justice quant à cette infraction. Il donne à considérer que l'entreprise Toitures S. sàrl a occupé moins de 16 ouvriers au moment des faits, de sorte qu'il n'était pas obligé de par la loi de nommer un travailleur désigné.

Le point (8) de l'article 312-3 du code du travail prévoit que les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1), sont déterminées par règlement grand-ducal. C'est ainsi que l'article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 catégorisant notamment les entreprises dans lesquelles l'employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné, indique que pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas le nombre de 49, l'employeur peut assumer lui-même cette fonction en remplissant les conditions prévues par le même règlement.

Il résulte du rapport d'accident de l'Inspection du Travail et des Mines que le nombre d'ouvriers employés par l'entreprise Toitures S. sàrl s'élevait au nombre de 16 personnes, de sorte que le prévenu n'était pas obligé de désigner un travailleur, s'il remplissait lui-même les conditions, ce qui n'a cependant pas été le cas pour S..

En effet, S. ne disposait pas de la formation appropriée de travailleur désigné qui lui aurait permis d'exercer lui-même cette fonction.

Le prévenu était donc obligé de nommer un travailleur désigné malgré le fait que son entreprise n'employait pas plus de 49 salariés. L'infraction libellée sub 4) est partant également établie à charge du prévenu.

-Finalement, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir contrevenu à l'articlel L.312-8 (1) par le fait de ne pas avoir assuré une formation suffisante et adéquate, à la sécurité et à la santé au travail, à ses travailleurs.

Le prévenu est en aveu de ne pas avoir assuré cette formation spécifique de ses travailleurs, ce qui résulte également de la motivation des précédentes infractions au code du travail.

L'infraction libellée sub 5) se trouve dès lors également établie à suffisance de droit.

2. Coups et blessures involontaires

Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à S. d'avoir commis certaines fautes et négligences ayant été à la base de l'accident du travail en conséquence des blessures subies par son salarié.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d'homicide ou des lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Il est constant en cause que D.C.R. a subi des blessures graves suite à la chute de l'échafaudage.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, en réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit.
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (Trib. Arr. Lux., jugement n°723 du 16.02.2006).

Suivant la citation à prévenu, le Ministère Public soutient que les blessures de D.C.R. sont en lien causal avec les fautes et négligences suivantes commises par le prévenu S.:

-Omission de déterminer moyennant une évaluation des risques liés au travail des salariés de la société Toitures S. sàrl, les mesures nécessaires en matiere de protection pour la sécurité et la santé au travail
Le Tribunal constate que cette négligence est due au fait que le prévenu S. n'a pas veillé à la nomination d'un travailleur désigné constituant une infraction à l'article L.312-3 du code du travail, également établie à sa charge.
-Absence de formation pour les salariés et absence d'instructions adéquates et spécifiques pour le montage d'un échafaudage métallique pour effectuer des travaux sur des toitures, en faisant monter des salariés de la société Toitures S. sàrl dont notamment D.C.R., sur un échafaudage d'une hauteur approximative de 7 mètres dont la distance entre le plancher de l'échafaudage et la façade était supérieure à 30 centimètres, à savoir 61 centimètres, sans exiger qu'un garde-corps soit placé sur le côté intérieur de l'échafaudage pour éviter une chute grave ou mortelle.

Ces négligences sont établies à suffisance par les infractions aux articles L.312-1, L.312-2 et L.312-8 (1) du code du travail qui sont retenues à charge de S..

Toutes ces négligences sont en lien causal avec les blessures subies par la victime, alors que ce dernier a dû travailler sur un échafaudage qui n'a pas été érigé suivant les règles de l'art par des ouvriers de la société non formés à cette tâche et qu'il n'a pas vérifié lui-même personnellement la conformité de son échafaudage.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu S. dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

S. est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins, ainsi que de ses aveux partiels:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui ;

en l'espèce d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des blessures à D.C.R., né le ..., notamment

en omettant de déterminer, moyennant une évaluation des risques liés au travail des salariés de la société Toitures S. S.àr.L, préqualifiée, les mesures nécessaires en matière de protection pour la sécurité et la santé au travail,

en ne formant pas les salariés et en ne leur donnant pas les instructions adéquates et spécifiques pour le montage d'un échafaudage métallique pour effectuer des travaux sur des toitures,

en faisant plus particulièrement monter les salariés de la société Toitures S. sàrl, dont notamment D.C.R., préqualifié, sur un échafaudage d'une hauteur approximative de 7 mètres dont la distance entre le plancher de l'échafaudage et la façade est supérieure à 30 cm, à savoir 61 cm, sans exiger qu'un garde-corps soit placé sur le côté intérieur de l'échafaudage afin d'éviter une chute grave,

provoquant ainsi la chute de D.C.R., préqualifié, entre le plancher de échafaudage et la façade, lui causant d'importantes blessures, dont notamment plusieurs fractures au dos, à l'épaule, au thorax et des plaies à la tête ;

2) en infraction à l'article L. 312-1 du code du travail,

défaut d'avoir, en tant qu'employeur, assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des ses salariés au travail, et plus particulièrement de D.C.R., préqualifié, en omettant de les rendre attentifs et de les former en matière de montage d'un échafaudage métallique pour effectuer des travaux sur des toitures et plus particulièrement la mise en place de garde-corps intérieurs lorsque la distance entre le plancher de l'échafaudage et la façade dépasse les 30 cm.

3) en infraction à l'article L. 312-2 du code du travail,

défaut d'avoir, en tant qu'employeur, pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que d'avoir assuré la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires,

en l'espèce d'avoir omis d'informer et d'assurer une formation à ses salariés et plus particulièrement à D.C.R., préqualifié, sur les mesures de sécurité à adopter en cas de travaux sur des toitures, à savoir la mise en place de garde-corps intérieurs lorsque la distance entre le plancher de l'échafaudage et la façade dépasse les 30 cm ;

4) en infraction à l'article L. 312-3 du code du travail,

défaut d'avoir, en tant qu'employeur, désigné un salarié pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise,
en l'espèce, de ne pas avoir mis en place un salarié désigné à la sécurité de la société Toitures S. sàrl pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels liés à l'activité de la prédite société ;

5) en infraction à l'article L. 312-8 (1) du code du travail,

défaut d'avoir, en tant qu'employeur, assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail, notamment sous forme d'informations et d'instructions,

en l'espèce, d'avoir omis de prendre les responsabilités reprises sub 2), 3) et 4).

Les infractions ci-dessus retenues à charge de S. se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l'article L. 314-4 du code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
L'infraction de coups et blessures involontaires est punie, en vertu de l'article 420 du code pénal, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée par l'article 314-4 du code du travail.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération le fait que le prévenu S. a suivi, immédiatement après l'accident, une formation afin de pouvoir exercer lui-même la fonction de travailleur désigné. Il a de même adapté sa façon de travailler en vérifiant lui-même les échafaudages érigés par ses ouvriers avant l'utilisation par ses ouvriers. Il a donc pris conscience du bien-fondé des obligations à respecter par l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail.
Le Tribunal condamne en conséquence S.à une peine d'amende de 2.000 euros qui tient compte de la gravité des faits et de ses revenus disponibles.

II. Au civil

A l'audience publique du 10 avril 2013, Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D.C.R. contre le prévenu S..
Cette partie civile est conçue comme suit :

« dire que le preyenu est responsable des dommages accrus à Monsieur D.C.R. et de la souffrance, par lui endurée, et plus amplement détaillés dans les pièces jointes au dossier,

condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public,

condamner d'ores et déjà le prévenu à payer à Monsieur D.C.R., une provision de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, moral et matériel suivant pièces annexées à la présente,

ordonner une expertise afin de déterminer précisément les montants à allouer à Monsieur D.C.R., à titre de préjudice corporel, moral et matériel,

partant voir nommer un expert médical et un expert calculateur aux fins de :

« dans un rapport écrit et motivé, déterminer, évaluer et chiffrer les différents éléments du préjudice tant corporel, moral que matériel subis par Monsieur D.C.R. suite à l'accident intervenu en date du 12 septembre 2011, à savoir notamment :

A) dommage corporel :
- atteinte à l'intégrité physique,
- incapacité de travail permanente partielle,
- incapacité de travail temporaire totale,

B) dommage moral :
- pretium doloris,
- dommage esthétique,
- préjudice d'agrément,
- dommage moral résultant des circonstances dramatiques dans lesquelles l'accident est survenu,

C) dommage matériel :
- frais médicaux et de soins,
- frais de déplacement »

autoriser les experts à s'entourer, dans l'accomplissement de leur mission, de tous les renseignements nécessaires émanant même de tierces personnes,

les dispenser de la prestation de serment,

en tout état de cause, condamner le prévenu aux frais et dépens de la présente demande civile,

déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes d'assurances sociales,

condamner le prévenu à payer à la partie civile les montants évalués par expertise, avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident, sinon de la présente constitution de partie civile,

réserver à la partie de Maître Caroline MULLER tous autres droits, dus, moyens et actions. »

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de S..

Le mandataire de S. a soulevé l'irrecevabilité de la demande civile en se basant sur l'article 135 du code de la sécurité sociale.

L'article 135 du code de la sécurité sociale dispose que « les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n'est pas couvert par la présente assurance, sans qu'il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue par l'article 1384 du code civil. »

Cette disposition légale interdit toute action en dommages et intérêts d'un employé à l'égard de son employeur, sauf en cas de condamnation au pénal du responsable pour un fait intentionnel. Cette mesure entend notamment garder la paix sociale à l'intérieur des entreprises, les dommages subis par une victime d'un accident de travail étant pris en charge par la collectivité des assurés par l'intermédiaire de l'assurance-accident sans prendre en compte la responsabilité éventuelle d'une tierce personne.

Il est constant en cause que D.C.R. a été victime d'un accident du travail en date du 12 septembre 2011, lorsqu'il a effectué des travaux pour son employeur la société Toitures S. sàrl dont le prévenu est le gérant.

Les faits retenus à charge de S. ne constituent pas des infractions intentionnelles.

Eu égard aux dispositions de l'article 135 du code de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de D.C.R. irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu S. et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

condamne S. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 329,45 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,

Au civil

donne acte à la partie civile D.C.R. de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande irrecevable;

laisse les frais de la demande à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66. 418 et 420 du code pénal, des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-8 (1) et L. 314-4 du code du travail des articles 1, 2, 3, 155, 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et de l'article 135 du code de la sécurité sociale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg, en présence d'Anne SCHMIT, attachée de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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