TAL-30.10.2003

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Recours contre l'employeur  | Action de la victime directe  | Irrecevabilité  | Action des ayants droit  | Recevabilité  | Principe de l'égalité devant la loi

Référence

  • TAL-30.10.2003
  • Numéros 77 556 et 77 557 du rôle
  • Jugement civil no. 285/ 03 ( XIe section)
  • Aff. L. et M. c/ K. et AAA

Base légale

  • Art0115-CSS
  • Art0011-al03-CONSTIT
  • Art0012-CONSTIT
  • Art0016-CONSTIT
  • Art0010B-CONSTIT

Sommaire

Il est par ailleurs clair que l'article 115 prive, dans certaines conditions, les assurés de l'AAA, leurs ayants droit et leurs héritiers, de leur droit de demander la réparation de leur préjudice selon le droit commun. Il est encore évident que même en cas d'indemnisation par l'A.A.A. ces personnes ne se voient pas indemniser l'intégralité de leur préjudice, mais ne reçoivent qu'une indemnisation forfaitaire.

Il se pose dès lors plusieurs questions de conformité par rapport à la Constitution, dont il y a lieu de saisir la Cour Constitutionnelle. Ainsi il y a lieu de savoir en premier lieu si le droit à réparation intégrale, qui est exclu par l'article 115, ne se trouve néanmoins pas garanti au regard des articles 11 alinéa 3, 12 ou 16 de la Constitution. Compte tenu du système dérogatoire instauré par l'article 115, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des assurés et des ayants droit ou encore les recours subsistant à l'égard des responsables, il se pose aussi plusieurs questions par rapport à l'article 10 bis de la Constitution.

Corps

Jugement civil no. 285/ 03 ( XIe section)

Audience publique du jeudi, 30 octobre deux mille trois
Numéros 77 556 et 77 557 du rôle

Composition  

Pierre CALMES,

vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Albert MANGEN, premier substitut,
Alix GOEDERT, greffière.

 

ENTRE

1. L., ouvrière, et son époux
2. M., ouvrier, les deux demeurant ensemble à...,
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d'Esch-Alzette du 26 juin 2002,

comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

1.la société à responsabilité limitée K., représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social au ...

défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 26 juin 2003,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.l'Association des Assurances contre les Accidents, représentée par son président, établie à L- 2976 Luxembourg, 125, rte d'Esch,

défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 26 juin 2003,

défaillante,

3 la société L. SA, établie et ayant son siège social à ..., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au RC de Luxembourg No.B ...,

défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 26 juin 2003,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II

ENTRE

1. L., ouvrière, et son époux
2. M., ouvrier, demeurant le deux ensemble à ...,

demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d'Esch-Alzette du 17 juillet 2002,

comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société K. Ltd et Cie, représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social au ..., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B ...,

défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 17 juillet 2003, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LE TRIBUNAL  

Ouï les parties L. et M. par l'organe de Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat constitué.

Ouï la partie K. par l'organe de Maître Louis BERNS, avocat constitué.

Ouï la partie L. S.A. par l'organe de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2003.

Entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l'audience du 8 octobre 2003.

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d'Esch-sur-Alzette du 26 juin 2002, L. et M. ont fait donner assignation à la sàrl K. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à payer à L. la somme de 45.000.- EUR + p.m., avec les intérêts à partir de la date du sinistre sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde, et à M. la somme de 70.000.- EUR + p.m., avec les intérêts à partir de la date du sinistre sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde. Ils réclament encore une indemnité de procédure de 2.500.-EUR.

L'ASSOCIATION DES ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et la société L. S.A. sont assignées par même exploit en déclaration de jugement commun.

L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, quoique régulièrement assignée à personne, n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l'article 79 du nouveau code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 77556.

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d'Esch-sur-Alzette du 17 juillet 2002, les requérants ont fait donner assignation à la société K. aux mêmes fins que la sàrl K..

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 77557.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.

Il y a lieu de donner acte à la société K. que sa forme sociale est celle d'une société en commandite simple.

Les requérants exposent à l'appui de leur demande que M. a été victime d'un accident du travail le 20 mai 1998, alors qu'il effectuait, en tant qu'ouvrier de la société L., des travaux de nettoyage auprès de la société K. à SOLEUVRE. Ce travail consistait à nettoyer le sol et les escaliers autour d'un tapis roulant nommé « space mountain » duquel tombent des résidus de bois.
Suivant instructions des responsables de la société K., il ne fallait pas arrêter le tapis roulant lors de ces travaux. Le jour de l'accident M. a été coincé par les rouleaux qui font tourner le tapis roulant et a été écrasé à l'intérieur desdits rouleaux.

Suite à cet accident, M. a été opéré à quatre reprises et est resté trois mois à l'hôpital. Pendant un an, il a dû marcher à l'aide de béquilles et ce n est qu'en novembre 2001 qu'il a pu reprendre un travail au sein de la société L. consistant dans des tâches qui ne nécessitent pas d'efforts importants.

M. fait valoir que depuis l'accident il ne peut plus faire du bricolage, qu'il ne peut plus s'occuper de ses enfants comme auparavant, qu'il ne peut plus faire du vélo ou monter à cheval et que son sommeil est perturbé.

L. fait valoir que depuis l'accident non seulement son mari ne peut plus l'aider dans les tâches ménagères comme auparavant, mais qu'elle doit encore s'occuper de lui, notamment pour le laver et l'habiller. Suite à la naissance de leur 4 enfant en 2000, elle aurait dû prendre une année de congé sans solde pour pouvoir s'occuper tant de son mari que de leur bébé. La situation financière de la famille se serait dégradée depuis l'accident, de sorte qu'ils auraient dû annuler un compromis de vente d'une maison unifamiliale et rester en location.

Les requérants recherchent la responsabilité de la société K. principalement sur base des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, sinon subsidiairement sur base des articles 1384 alinéa 1 sinon alinéa 3 du code civil,

et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, combinés le cas échéant avec les dispositions de la prédite loi du 17 juin 1994. En ordre encore plus subsidiaire la responsabilité est recherchée sur la base contractuelle.

L. réclame 20.000.- EUR à titre de préjudice matériel, 25.000.-EUR à titre de préjudice moral, ainsi que tous autres préjudices p.m. M. évalue ses revendications à 20.000.- EUR pour le préjudice matériel, 50.000.- EUR pour le préjudice moral, plus les autres préjudices p.m.

La société L., assignée en déclaration de jugement commun, se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande et sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

La société K. soulève l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 115 du code des assurances sociales, excluant tout recours de droit commun en cas d'accident du travail connexe contre tout autre membre de l'association d'assurance contre les accidents.

Les requérants soutiennent que l'article 115 ne saurait s'appliquer dans la mesure où il porterait atteinte à de multiples normes hiérarchiquement supérieures. Ainsi il porterait atteinte à la protection des biens consacrée par les articles 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Constitution et 6 du Traité de l'Union Européenne. Il porterait encore atteinte au droit fondamental d'agir en justice prévu par les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2-1 du Protocole n°7 de la même convention et les articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966. Enfin il violerait les articles 11 alinéa 3 et 12 de la Constitution garantissant la liberté individuelle et les droits naturels de la personne humaine, ainsi que l'article 11 alinéa 2 de la Constitution garantissant l'égalité devant la loi.

L. estime en plus qu'elle ne serait pas visée par l'exclusion de l'article 115 du code des assurances sociales, étant donné qu'elle ne serait pas à considérer comme ayant droit de son mari. Suivant l'économie générale de la loi sur les accidents du travail le conjoint de l'assuré n'obtiendrait une indemnisation qu'en cas d'accident mortel et ne pourrait dès lors être considéré comme ayant droit que dans cette hypothèse.

Parmi les différentes violations de normes hiérarchiquement supérieures invoquées par les requérants, il y a tout d'abord lieu d'analyser la conformité de l'article 115 du code des assurances sociales par rapport aux normes de droit interne.

L'article 115 (1) du code des assurances sociales est conçu comme suit :
« Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n'est pas couvert par la présente assurance; toutefois, il n'y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue par l'article 1384 du code civil. »

Les dispositions constitutionnelles dont la violation est invoquée par les requérants sont les suivantes :

  • l'article 11 alinéa 2, qui a été abrogé par la révision du 29 avril 1999 et qui est devenu l'article 10 bis. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 10 bis « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi »,
  • l'article 11 alinéa 3 aux termes duquel «l'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille »,
  • l'article 12 aux termes duquel « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu 'elle prescrit. Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt quatre heures. Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.»
  • l'article 16 aux termes duquel « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Les requérants estiment que le droit fondamental à la réparation des préjudices se rattacherait tant à la garantie individuelle prévue par l'article 12 de la Constitution qu'à la garantie des droits naturels de la personne humaine prévue par l'article 11 alinéa 3 de la Constitution. Comme l'article 115 leur refuserait le droit à réparation, il y aurait violation des dispositions constitutionnelles citées.

La disposition de l'article 115, selon laquelle le recours de la victime à l'égard des responsables est permis au seul cas d'un accident provoqué intentionnellement, serait encore discriminatoire par rapport aux dispositions de l'article 116 du même code permettant un recours de l'A.A.A. contre les responsables en cas d'un accident provoqué intentionnellement ou par simple négligence. Cette disposition violerait ainsi l'égalité devant la loi garantie par l'article 11 alinéa 2 de la Constitution.

L'article 115 violerait également l'article 16 de la Constitution dans la mesure où une créance en indemnité constitue un bien.

Ils demandent à saisir la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes :

1.l'article 115 du code des assurances sociales est-il conforme à l'article 12 de la Constitution qui garantit la liberté individuelle et auquel doit être rattaché le droit a la réparation des préjudices ?
2.l'article 115 du code des assurances sociales est-il conforme a l'article 11 alinéa 3 de la Constitution qui garantit les droits naturels de la personne humaine auquel doit être également rattaché le droit à la réparation des préjudices ?

La société K. admet que les personnes bénéficiant de l'assurance accident ne peuvent pas requérir l'application du régime d'indemnisation de droit commun.

Or le principe d'égalité devant la loi devrait être interprété en ce qu'il interdit uniquement le traitement de manière différente des situations similaires. La différence de régime entre les victimes d'un accident du travail et les victimes d'autres accidents serait basée sur des critères objectifs et se justifierait par la nécessité de garantir la protection des travailleurs contre le risque qui menace leur sécurité dans l'exécution de leur travail. Aucune violation du principe d'égalité devant la loi ne saurait dès lors être retenue.

La société K. soutient que les requérants donnent encore une fausse interprétation du principe d'égalité devant la loi en comparant les articles 115 et 116.

Elle conteste encore que le droit à la propriété privée, à supposer qu'une créance d'indemnisation soit à considérer comme un bien, aurait été violé. Même si tel était le cas, le principe de proportionnalité aurait été respecté et la prétendue atteinte se justifierait a suffisance par l'intérêt général poursuivi par le système de l'assurance accident, a savoir l'indemnisation forfaitaire de l'assuré même en cas d'insolvabilité du responsable de l'accident ou en cas d'accident causé par sa propre faute non-intentionnelle.

Il n'est pas contesté que M. a été victime d'un accident du travail tel que prévu à l'article 115 et que la société K. est membre de l'association d'assurance contre les accidents et bénéficie en cette qualité de l'immunité instaurée par ce même article. L'article 115 trouve donc en principe application.

Il est par ailleurs clair que l'article 115 prive, dans certaines conditions, les assurés de l'AAA, leurs ayants droit et leurs héritiers, de leur droit de demander la réparation de leur préjudice selon le droit commun. Il est encore évident que même en cas d'indemnisation par l'A.A.A. ces personnes ne se voient pas indemniser l'intégralité de leur préjudice, mais ne reçoivent qu'une indemnisation forfaitaire.

Il se pose dès lors plusieurs questions de conformité par rapport à la Constitution, dont il y a lieu de saisir la Cour Constitutionnelle. Ainsi il y a lieu de savoir en premier lieu si le droit à réparation intégrale, qui est exclu par l'article 115, ne se trouve néanmoins pas garanti au regard des articles 11 alinéa 3, 12 ou 16 de la Constitution. Compte tenu du système dérogatoire instauré par l'article 115, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des assurés et des ayants droit ou encore les recours subsistant à l'égard des responsables, il se pose aussi plusieurs questions par rapport à l'article 10 bis de la Constitution.

Les réponses à ces questions étant nécessaires pour résoudre le litige dont le tribunal est saisi et la Cour Constitutionnelle n'ayant pas encore toisé de question ayant le même objet, le tribunal est obligé, conformément aux articles 95ter de la Constitution et 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, de surseoir à statuer en attendant que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur les questions ainsi formulées :

- l'article 115 du code des assurances sociales disposant que certaines personnes «ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts », est-il conforme à la Constitution et notamment à ses articles 11 alinéa 3, 12 et 16 ?
- l'article 115 du code des assurances sociales en excluant « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, (...) même s'ils n'ont aucun droit à prestation, » de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à toute autre victime d'un accident, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?
- l'article 115 du code des assurances sociales en excluant «leurs ayants droit (...), même s'ils n'ont aucun droit à prestation » de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à toute autre victime directe ou par ricochet d'un accident, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?
- l'article 115 du code des assurances sociales en n'accordant un droit de recours à la victime qu'en cas d'accident provoqué intentionnellement, alors que l'article 116 du même code accorde à l'Association des assurances contre les accident un droit de recours à l'égard des mêmes personnes responsables en cas d'accident provoqué tant intentionnellement que par simple négligence, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le ministère public entendu ;

vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2003 ;

entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l'audience publique du 8 octobre 2003 ;

prononce la jonction des rôles n° 77556 et 77557 ;

donne acte à la société K. que sa forme sociale est celle d'une société en commandite simple ;

surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

  1. l'article 115 du code des assurances sociales disposant que certaines personnes «ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts », est-il conforme à la Constitution et notamment à ses articles 11 alinéa 3,12 et 16 ?
  2. l'article 115 du code des assurances sociales en excluant « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, (...) même s'ils n'ont aucun droit à prestation, » de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à toute autre victime d'un accident, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?
  3. l'article 115 du code des assurances sociales en excluant «leurs ayants droit (...), même s'ils n'ont aucun droit à prestation» de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à toute autre victime directe ou par ricochet d'un accident, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?
  4. l'article 115 du code des assurances sociales en accordant un droit de recours à la victime qu'en cas d'accident provoqué intentionnellement, alors que l'article 116 du même code accorde à l'Association des assurances contre les accident un droit de recours à l'égard des mêmes personnes responsables en cas d'accident provoqué tant intentionnellement que par simple négligence, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10 bis ?

réserve le surplus ;

fixe l'affaire au rôle général.

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