CSJ-29.06.1988

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Rente de veuve  | Recours  | Etendue  | Masse de calcul  | Masse d'exercice  | Rente  | Capitalisation

Référence

  • CSJ-29.06.1988
  • N. 9901 du rôle

Base légale

  • Art0118-al04-CSS
  • Art0234-al06-CSS
  • Art0107-CSS

Sommaire

  • La limitation du recours prévu à l'article 118 du CAS ne porte pas sur le montant nominal du recours de l'assurance-accidents (masse de calcul), mais sur le montant de la perte de revenu (masse d'exercice) sur lequel le recours s'exerce. Le recours de l'assurance-accidents agricole du chef de la rente de veuve s'exerce pour la totalité de ses prestations.
  • Le recours légal peut toujours être exercé par les organismes de sécurité sociale auxquels la loi l'attribue, même si la situation particulière de fait, les aléas du recours et la complexité de la situation juridique de la victime vu de ses ayants droit conduisent pour la caisse, en fait et économiquement, à un bénéfice manifeste.
  • Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation devant se faire de la façon la plus juste et la plus équitable, le calcul des pertes de revenu doit se faire in concreto dans la mesure du possible. Il y a donc lieu de procéder par voie de totalisation des pertes de revenu ainsi que des rentes transitoires jusqu'au jour proche de l'arrêt à intervenir et de capitaliser les pertes de revenu ainsi que les rentes à cette même date, ce procédé assurant au mieux une indemnisation équitable. Les droits de la caisse de pension agricole contre le tiers responsable ayant été limités au capital de couverture de la moitié de la rente, le recours de la caisse de pension agricole, établi selon le seul mode prévu par la loi et dans les limites y tracées ne donne pas lieu à recalcul (P. XXIII p. 509). Il en est de même des frais de traitement et des indemnités funéraires réclamés respectivement par l'A.A.A. et la caisse de maladie agricole.

Corps

1. Attendu que l'article 118, al. 4 du Code des Assurances Sociales tel qu'il a été modifié par la loi du 24 avril 1954 prévoit que les droits que l'assuré peut faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenu ne passent à l'Assurance-Accidents que jusqu'à concurrence de 80%.

Attendu que cette limitation a été concédée par le législateur pour des raisons d'équité en vue d'assurer à la victime aux moins 20% de sa perte de revenu, en les mettant à l'abri du recours de l'Assurance-Accidents;

que la limitation ne porte dès lors pas sur le montant nominal du recours de l'Assurance-Accidents (masse de calcul), mais sur le montant de la perte de revenu (masse d'exercice) sur lequel le recours s'exerce;

qu'il s'en suit que la créance de l'Assurance-Accidents s'exerce pour la totalité des prestations, mais seulement sur 80% du montant représentant la perte de revenu (R. Thiry "Actions et recours" sub. 145, 163, 164).

Attendu qu'en modifiant l'article 118, al. 4 du Code des Assurances Sociales, en étendant la masse d'exercice à 100% pour l'indemnité journalière et l'allocation ménagère, le législateur n'a rien changé à ce principe;

Attendu que la loi du 2 mai 1974 portant réforme de l'assurance-maladie a remplacé l'indemnité journalière correspondant à trois-quarts du salaire normal de l'accidenté par une indemnité pécuniaire correspondant au salaire intégral perdu pendant 13 semaines consécutives à l'accident; que de même, en cas d'hospitalisation de l'assuré, l'article 107 du Code des Assurances Sociales a accordé aux ayants droit après l'expiration de la 13e semaine consécutive à l'accident une allocation ménagère égale aux rentes qui leur seraient dues en cas de décès de l'assuré; qu'il fallait donc modifier l'article 118, al. 4 du Code des Assurances Sociales, afin d'éviter que l'Assurance-Accidents, après avoir indemnisé intégralement l'accidenté du chef de perte de revenu pendant les 13 premières semaines et ses ayants droit des pertes de revenu pendant l'hospitalisation, ne puisse exercer son recours que sur 80% de l'indemnité correspondante due selon le droit commun par le tiers responsable et que l'assuré ou ses ayants droit ne touchent le reste de l'indemnité, en obtenant ainsi une double réparation manifestement excessive (Travaux préparatoires, Doc. parl. no 2183, Session ordinaire 1977-1978 Commentaire des articles p. 10)

qu'il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, d'admettre que le recours de l'A.A.A. du chef de la rente de veuve peut s'exercer pour la totalité de ses prestations;

2. Attendu qu'en première instance, la caisse de pension agricole a demandé acte que son recours pour le capital de couverture de la moitié de la rente de veuve servie à l'épouse survivante F. s'élève à 1.164.215 francs valeur au 1.9.1982, avec les intérêts légaux à partir du 1er jour du mois suivant l'accident;

que le tribunal a fixé le recours légal de la caisse de pension agricole au dit montant,

Attendu que les consorts F-J soutiennent que la Caisse de Pension n'aurait subi aucun préjudice par suite du décès de J. et qu'elle n'aurait dès lors aucun droit au recours légal; qu'ils font plaider que la rente de vieillesse que la Caisse de Pension a servi à J. de son vivant a été, par suite du décès de ce dernier, "convertie" d'après les propres termes de la Caisse, en pension de veuve; qu'ainsi la caisse de pension agricole, loin d'éprouver une perte, a économisé le montant dont la pension de vieillesse de J. dépassait la pension de sa veuve;

qu'en ordre subsidiaire les consorts F-J demandent de limiter le recours de la caisse de pension agricole à la moitié du capital de couverture de la rente de vie pendant les 11 ans de survie théorique de feu J. au motif qu'après ce délai, F. aurait eu droit à une pension de veuve indépendemment de l'accident dont indemnisation est en litige;

Attendu que l'article 20, 5 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 portant création de la caisse de pension agricole dispose que "si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passer à la caisse de pension agricole jusqu'à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente".

que le recours de la caisse de pension agricole a donc une base légale et non pas une base indemnitaire;

que le recours existe même en dehors de tout préjudice dans le chef de la Caisse; que le recours légal peut toujours être exercé par les organismes de sécurité sociale auxquels la loi l'attribue, même si la situation particulière de fait, les aléas du recours et la complexité de la situation juridique de la victime ou de ses ayants droit conduisent pour la Caisse, en fait et économiquement, à un bénéfice manifeste (R. Thiry, op. cit. no 149);

que de même, le montant du recours de la caisse de pension agricole étant fixé par la loi au capital de couverture de la moitié de la rente servie à partir du jour du décès de l'assuré, le recours ne saurait être limité à une période inférieure à celle prévue par le législateur;

Attendu que c'est encore à juste titre que les premiers juges ont admis le droit au recours de la caisse de pension agricole en relevant que le droit à la pension de veuve est un droit autonome différent du droit à la pension de vieillesse et que l'obligation de la caisse de pension agricole de décaisser la pension de veuve s'analyse parallèlement, en une obligation nouvelle, par rapport à l'obligation de décaisser la pension de vieillesse;

Attendu que le F a à son tour formulé ses réserves quant au recours de la Caisse de Pension, en faisant valoir que par application de l'article 234, 6 du Code des Assurances Sociales, les montants de la pension de survivant et la rente de survivant cumulés ne sauraient en aucun ces dépasser le montant du salaire;

qu'il a encore soutenu que ni l'article 118 du Code des Assurances Sociales ni l'article 25, 5 de la loi du 3 septembre 1956 ne sauraient jouer en l'espèce, "dans la mesure où la veuve, suite au décès de son mari et suite à la législation sociale existante n'a pas eu de dommage matériel en relation avec la mort de son mari, le préjudice étant pris à charge de par la loi par la collectivité".

Attendu que c'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que le F était sans intérêt à discuter les droits que F. peut faire valoir contre les organismes de sécurité sociale ainsi que le bienfondé et l'étendue des recours respectifs de ces organismes, alors que l'étendue des droits de F. à l'égard de ces organismes suite au décès de son mari et l'importance des recours de ces organismes sont sans influence sur la détermination du dommage de droit commun, qui seul fixe les obligations du F;

3. Attendu que l'A.A.A. a réclamé le remboursement du traitement curatif (frs. 17.147, -) et de l'indemnité funéraire (frs. 7.750, -) soit au total 24.897, francs;

que la C.M.A. a demandé le montant sensiblement égal de 24.871, francs du chef d'une indemnité funéraire;

Attendu que c'est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que le tribunal, sur base des pièces versées en cause, a admis que contrairement aux affirmations des consorts F-J, il s'agissait des prestations distinctes et qu'ils ont admis les recours respectifs;

REEVALUATION

Attendu qu'en première instance les consorts F-J avaient sollicité la réévaluation au 1er juillet 1985, en fonction de l'augmentation du nombre- indice officiel, de leurs indemnités pour dommage matériel arrêtées par les experts au 15 avril 1985;

que le tribunal a jugé cette réévaluation superflue, les indices officiels des prix à la consommation aux deux dates ci-avant et au jour du jugement ayant été sensiblement égaux (450, 01, 453, 91 451, 65);

que l'A.A.A. avait augmenté son recours arrêté par les experts à 1.656.115 francs du chef de rentes transitoires payées au 1.12.1984 et du capital de la rente de veuve, valeur au 2.12.1984, à 1.792.012 francs à titre de rentes transitoires payées au 31.12.1985 et du capital de la rente de veuve calculée au 1er janvier 1986;

que le tribunal a fixé le recours de l'A.A.A. au montant ainsi augmenté;

Attendu qu'en instance d'appel F. demande "d'actualiser" sa demande du chef de dommage matériel pour perte de revenu, en totalisant les pertes au 1er mai 1988, date proche de l'arrêt et en les capitalisant à partir du 1er mai 1988;

Attendu que l'A.A.A. demande à son tour "l'actualisation de son recours sur base des rentes payées au 31.12.1987 et du capital de la rente de veuve à partir du 1.1.1988;

Attendu qu'il y a lieu de constater que tant F. que l'A.A.A. ne demandent pas en fait une actualisation c'est-à-dire une réévaluation à l'époque actuelle, sur base d'éléments extrinsèques au préjudice, tels que variation de la monnaie, hausse des prix et des salaires, changement de l'indice des prix à la consommation, du montant du préjudice arrêté par les experts en 1985, mais le recalcul du préjudice en fonction des pertes de revenu intervenues et des prestations faites en cours d'instance jusqu'à une époque proche de l'arrêt, avec capitalisation subséquente;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation devant se faire de la façon la plus juste et la plus équitable, le calcul des pertes de revenu doit se faire in concreto dans la mesure du possible;

qu'il y a donc lieu de procéder par voie de totalisation des pertes de revenu ainsi que des rentes transitoires jusqu'au jour proche de l'arrêt à intervenir et de capitaliser les pertes de revenu ainsi que les rentes à cette même date, ce procédé assurant au mieux une indemnisation équitable;

Attendu que les droits de la caisse de pension agricole contre les tiers responsable ayant été limités au capital de couverture de la moitié de la rente, le recours de la caisse de pension agricole, établi selon le seul mode prévu par la loi et dans les limites y tracées ne donne pas lieu à recalcul (P. XXIII p. 509);

qu'il en est de même des frais de traitement et des indemnités funéraires réclamés respectivement par l'A.A.A. et la C.M.A.;

Attendu que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour procéder d'ores et déjà, par application des modalités de calcul ci-avant établies, au recalcul à une date proche de l'arrêt à intervenir de la perte d'F. et du recours de l'A.A.A. et à l'évaluation définitive du préjudice subi par F., compte tenu des recours des différents organismes de sécurité sociale, il échet de recourir à ce sujet à l'avis d'un homme de l'art;

qu'en tenant compte des avances payées à ce jour, il y a lieu d'allouer à titre de provision supplémentaire 500.000, francs à F. et 80.000, francs à chacun des 3 enfants L. J. C. J. et M. J.

Attendu que c'est à tort que les premiers juges, après avoir déduit les indemnités provisionnelles payées en cours d'instance, n'ont alloué les intérêts à partir du jour de l'accident que sur le solde des indemnités revenant aux consorts F-J pour lequel ils ont prononcé condamnation; que la demande des consorts F-J tendant à voir calculer les intérêts à partir du jour de l'accident jusqu'à solde, sur les montants qui leur sont reconnus, sous défalcation des indemnités provisionnelles au jour du paiement respectif est dès lors fondée;

Par ces motifs

la cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministère public entendu en ses conclusions;

reçoit les appels principaux et l'appel incident en la forme;

donne acte à F. qu'elle demande l'actualisation de l'indemnité du chef de perte de revenu au montant de 4.448.397, francs, valeur au 1.5.1988;

donne acte aux consorts F-J qu'ils demandent la rectification du calcul des intérêts légaux effectué dans le jugement du 17.12.1986;

donne acte à l'Association d'Assurance contre les Accidents qu'elle demande d'actualiser son recours du chef de rente de veuve au montant de 2.032.020, francs, valeur au 1.1.1988,

dit l'appel de la compagnie luxembourgeoise d'assurance Le F S.A. non fondé;

dit l'appel de l'Association d'Assurance contre les Accidents fondé;

dit l'appel incident des consorts F-J fondé en partie;

REFORMANT

dit que le recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents sur la perte de revenu d'F. peut s'exercer pour la totalité de ses prestations;

dit que les intérêts légaux sur les montants reconnus aux consorts F-J sont à calculer à partir du jour de l'accident jusqu'à solde, sous défalcation des indemnités provisionnelles au jour du paiement respectif;

fixe le dommage moral pour perte d'un être cher à 350.000, francs pour F. et 200.000, francs pour chacun des 3 enfants L. J. C. J. et M. J.;

nomme expert en cause Maître Paul Winandy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg avec la mission de procéder dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Cour pour le premier décembre 1988 au plus tard au calcul de la perte de revenu d'F. et du recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents du chef de rente de veuve à partir du jour de l'accident, 20 août 1982, en totalisant les pertes de revenu et les débours jusqu'au jour du dépôt de l'expertise, premier décembre 1988, et en les capitalisant à partir de cette date,

et d'évaluer en conséquence le préjudice subi par F., en tenant compte des recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents, de la Caisse de pension agricole et de la Caisse de maladie agricole;

condamne le F à payer à titre d'indemnité provisionnelle 500.000, francs à F. et 80.000, francs à chacun des 3 enfants L. J. C. J. et M. J.;;

fixe à 25.000, francs le montant à consigner par la Compagnie luxembourgeoise d'assurances Le F S.A. à la Caisse de consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties, pour le 30 juillet 1988 au plus tard;

fixe la continuation des débats à l'audience publique de la Cour du lundi 27 février 1989 à 15 heures de l'après-midi, salle 2;

désigne pour contrôler les opérations d'expertise Madame le conseiller Friedel Guillaume-Colling;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

réserve les frais ;

déclare le présent arrêt comun à l'Association d'Assurance contre les Accidents, la Caisse de pension agricole et la Caisse de maladie agricole.

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