CSSS-25.05.2011

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Aggravation par accident  | Indemnisation  | Conditions

Référence

  • CSSS-25.05.2011
  • No. du reg.: G 2010/0147
  • No.: 2011/0138
  • Aff. K. c/ AAA
  • U200728916

Base légale

  • Art0097-CSS

Sommaire

Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Lorsque l'on se trouve, au contraire, en présence d'une victime atteinte avant l'accident d'un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d'incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l'incapacité résultant de l'accident. L'incapacité préexistante peut être prise en considération après l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été constatée et mesurée avant; encore faut-il, pour que l'on puisse évoquer une incapacité de travail préexistante pour en soustraire le taux de celui de l'incapacité globale, que l'état de la victime se soit stabilisé avant l'accident du travail: la notion d'incapacité de travail est liée à celle de stabilisation ou de consolidation.

 

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2010/0147 No.: 2011/0138


CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE :

K., épouse T., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
assistée de Maître Murielle Zins, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître
Nicolas Bannasch, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 3 novembre 2010, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 4 octobre 2010, dans la
cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant partiellement la décision du comité-directeur du 12 novembre 2009, dit que la requérante a droit à la prise en charge par l'Association d'assurance accident de la prolongation des
prestations en nature et qu'elle a droit à l'indemnisation à charge de l'Association d'assurance au-delà du 27 juillet 2009; déclare le recours non fondé pour autant qu'il tend à l'application d'un taux de rente viager supérieur à 15%.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 11 mai 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Murielle Zins, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 octobre 201 0; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 octobre 2010 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

K. a été victime le 20 septembre 2007 d'un accident du travail lorsqu'en marchant dans les couloirs de la banque où elle travaillait elle a fait un demi-tour rapide et brutal, entraînant une entorse du ligament latéral interne du genou droit avec un arrachement sur le condyle interne et une rupture méniscale par mouvement de torsion.

Par décision de son comité-directeur du 12 novembre 2009 l'Association d'assurance contre les accidents a, par confirmation d'une décision présidentielle du 27 juillet 2009, accordé à K. une rente viagère de 15% du chef de son accident du travail et refusé, en application de l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident, l'indemnisation par l'Association d'assurance contre les accidents au-delà du 27 juillet 2009 au motif que suivant avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociales les suites de l'accident ne justifient plus de prestations en nature et en espèces, exception faite de la rente viagère.

Statuant sur le recours formé par K. contre cette décision, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 4 octobre 2010 et par réformation partielle de ladite décision, dit que la requérante a droit à la prise en charge par l'Association d'assurance contre les accidents de la prolongation des prestations en nature et qu'elle a droit à l'indemnisation à charge de l'Association d'assurance contre les accidents au-delà du 27 juillet 2009, et a déclaré le recours non fondé pour autant qu'il tend à l'application d'un taux de rente viager supérieur à 15%.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont entériné les conclusions du docteur René KONSBRUCK qui avait été nommé expert par jugement avant dire droit du 19 avril 2010 du Conseil arbitral des assurances sociales et selon lequel les séquelles fonctionnelles résiduelles de l'accident du travail sont consolidées avec une rente de 15% et la continuation au-delà du 27 juillet 2009 de la prise en charge du traitement et des prestations en nature est nécessitée du point de vue médical par l'état post-traumatique imputable à l'accident du travail.

K. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête entrée le 3 novembre 2010 au secrétariat du Conseil supérieur pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, qu'elle a droit à une rente viagère·de 30% et, en ordre subsidiaire, qu'il y a lieu d'instituer une expertise médicale en vue de déterminer le taux d'I.P.P ..

Elle reproche aux juges de première instance d'avoir à tort entériné les conclusions de l'expert René KONSBRUCK en ce qu'il a fixé le taux de la rente viagère à 15% en retenant que les séquelles fonctionnelles résiduelles de l'accident du travail sont consolidées au 1er octobre 2007;

que la consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire de sorte que les séquelles fonctionnelles résiduelles de l'accident du travail ne pouvaient pas, de l'avis de l'expert, être consolidées au 1er octobre 2007; que tant les certificats circonstanciés des docteurs KAYSER et SEIL que les conclusions du docteur KONSBRUCK permettent aisément de s'écarter de l'avis de l'expert quant au taux d'incapacité partielle permanente qui est à fixer à 30%.

L'Association d'assurance accident conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle déclare s'opposer à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que les conclusions de l'expert sont contradictoires en ce qu'il retient d'une part que les séquelles fonctionnelles résiduelles de l'accident du travail sont consolidées au 1er octobre 2007 et en ce qu'il considère d'autre part que «le marathon chirurgical de la requérante est en rapport avec l'accident du travail du 20 septembre 2007 » ce qui exclut une consolidation des séquelles dès le 1er octobre 2007.

A cela s'ajoute que l'expert, sur les conclusions duquel les juges de première instance se sont basés pour fixer le taux de la rente viagère à 15%, a, dans la fixation de ce taux, tenu compte de l'état pathologique préexistant de K., sans que l'on sache si cet état pathologique entraînait ou non avant l'accident du travail une incapacité susceptible d'être déduite de l'l.P.P ..

Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Lorsque l'on se trouve, au contraire, en présence d'une victime atteinte avant l'accident d'un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d'incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l'incapacité résultant de l'accident. L'incapacité préexistante peut être prise en considération après l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été constatée et mesurée avant; encore faut-il, pour que l'on puisse évoquer une incapacité de travail préexistante pour en soustraire le taux de celui de l'incapacité globale, que l'état de la victime se soit stabilisé avant l'accident du travail: la notion d'incapacité de travail est liée à celle de stabilisation ou de consolidation.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime dans les conditions données nécessaire de recourir avant tout autre progrès en cause à une nouvelle expertise.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de -l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur Paul DEVAQUET, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de décrire dans un rapport motivé et détaillé les séquelles dont souffre K. suite à l'accident du travail du 20 septembre 2007 et d'évaluer le taux de la rente viagère à allouer à K., compte tenu de ses constatations personnelles et
des éléments du dossier administratif,

de dire si les lésions préexistantes relevées par l'expert René KONSBRUCK dans ses conclusions entraînaient une incapacité de travail avant l'accident,

dans l'affirmative de tenir compte dans l'évaluation du taux de la rente viagère uniquement de l'incapacité supplémentaire résultant de l'accident du travail, à l'exclusion de celle due à l'état pathologique préexistant de K.,

dans la négative au cas où les lésions préexistantes n'ont eu aucune incidence sur la capacité de travail de K. avant l'accident du travail, d'évaluer le taux de la rente viagère en tenant compte de l'incapacité globale sans en réduire le taux en raison de l'état pathologique préexistant;

dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg pour le 1er novembre 2011 au plus tard,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 25 mai 2011 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Klaren

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