CSSS-30.06.2008

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Aggravation par accident  | Indemnisation  | Conditions

Référence

  • CSSS-30.06.2008
  • Aff. I. c/ AAI
  • No. du reg. : G 2007/0190
  • No. 2008/131
  • U200510204

Base légale

  • Art0097-CSS

Sommaire

L'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait faire de doute. Pareille pathologie évolue à son propre compte et conduit tôt ou tard à un certain degré d'incapacité de travail. Un traumatisme brutal interrompt cette évolution et entraîne de suite une incapacité de travail qui existait en germe auparavant. L'assurance accident n'a à supporter que les suites proprement dites d'un accident du travail. Le dommage antérieur, qu'il se soit manifesté ou non, n'est pas à sa charge.

L'assurance accident devra prendre en charge l'incapacité résultant de l'aggravation causée par l'accident.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2007/0190
No.: 2008/0131

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du trente juin deux mille huit

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, ler conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Emmanuelle Pia-Mathieu, sociologue, assesseur-employeur
M. Didier Wauthij, serrurier, Gostingen, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

I. né le ..., demeurant à ...,
appelant,
assisté de Maître Philippe Stroesser, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 novembre 2007, I. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 octobre 2007, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 9 juin 2008, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Philippe Stroesser, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 6 novembre 2007.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2007.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 6 novembre 2007, I. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant rejeté sa demande en obtention d'une rente suite à un accident du travail.
Il conteste avoir eu un grave état pathologique avant son accident du travail du 25 avril 2005. Il se base à cet effet sur la fiche d'un examen médical du service de santé au travail, réalisé 7 jours avant son accident ainsi que sur les rapports des docteurs BOURG et FELD. Il ajoute que si son accident du travail trouve partiellement son origine dans les efforts répétés qu'il a dû produire par le passé, il serait constant que l'élément déclencheur de ses douleurs et de son incapacité de travail partielle serait l'hernie discale survenue le 25 avril 2005. Il conclut à l'octroi d'une rente de 20%.
Il fait valoir en ordre subsidiaire que l'accident du travail a eu une influence déterminante sur l'incapacité de travail préexistante. Il conclut dans ce cas à l'institution d'une expertise pour voir fixer le taux d'incapacité résultant directement de l'accident.

L'intimée se base sur les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et du médecin-conseil de la juridiction du premier degré pour conclure à la confirmation du jugement attaqué.
L'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait faire de doute. Dans son avis circonstancié du 4 octobre 2007, le docteur HOLBACH, qui se base sur son examen radio-clinique et sur les pièces au dossier, arrive à la conclusion que l'appelant présentait avant son accident un grave état pathologique antérieur. Cet avis est confirmé par celui du Contrôle médical de la sécurité sociale qui retenait dès le 19 juillet 2005 l'existence de pareil état. Le 6 juin 2005, le docteur BOURG évoque chez l'appelant l'existence de douleurs au dos depuis un an, douleurs qui remontent donc bien au-delà de l'accident. Le docteur FELD parle dans plusieurs certificats d'un phénomène dégénératif, donc non traumatique.
Pareille pathologie évolue à son propre compte et conduit tôt ou tard à un certain degré d'incapacité de travail. Un traumatisme brutal interrompt cette évolution et entraîne de suite une incapacité de travail qui existait en germe auparavant. L'assurance accidents n'a à supporter que les suites proprement dites d'un accident du travail. Le dommage antérieur, qu'il se soit manifesté ou non, n'est pas à sa charge. Il ressort de plusieurs certificats versés en cause que l'appelant présente à l'heure actuelle une incapacité de travail se situant entre 9 et 32%.

Les docteurs LANG et HOLBACH excluent l'existence d'une lésion définitive durable résultant de l'accident du travail; ils admettent une aggravation passagère d'un état antérieur. Ces avis sont contredits par de nombreux éléments au dossier, notamment le rapport du docteur BRAUN, établi dans le cadre d'un autre litige.

Le Conseil supérieur se rallie aux conclusions des docteurs FELD, FILIPETTI, FRILLIER BOZENA et BRAUN pour retenir que l'accident du travail subi le 25 avril 2005 par I. a causé des lésions qui ont entraîné une certaine incapacité de travail, abstraction faite de l'état antérieur de l'intéressé. L'assurance accidents devra prendre en charge l'incapacité résultant de l'aggravation causée par l'accident.

II suit des développements qui précèdent que l'appel est fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,

REFORMANT:

dit que l'accident du travail du 25 avril 2005 a causé des lésions définitives ayant entraîné une certaine incapacité de travail pour l'appelant,
retourne le dossier à l'Association d'assurance contre les accidents pour fixer le taux de la rente revenant à l'intéressé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 juin 2008 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire.
signé: Santer signé: Klaren

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