TAL-24.04.2008

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Tentative de fraude  | Faux  | Usage de faux  | Altération du prix sur contrat  | Tentative d'escroquerie aux assurances sociales

Référence

  • TAL-24.04.2008
  • Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle
  • Aff. Ministère public c/ V.
  • U2006/17259

Base légale

  • Art0196-CP
  • Art-197-CP
  • Art0315-CSS

Sommaire

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.

Les infractions de faux et d'usage de faux ci-avant retenues ne constituent qu'une infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l'hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu'ils procèdent d'une intention unique.

Les infractions de faux, d'usage de faux, de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à assurance ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques ; par extension de l'article 65 du code de pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine plus forte.

Corps

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2008

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre
V.,
né le ..., demeurant à ...,
-prévenu-

FAITS :

Par citation du 18 janvier 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 mars 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu V. et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu V. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du ministère public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2008 régulièrement notifiée (not. 26300/2006/CD).

Vu l'ordonnance de renvoi no 1714/07 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du 25 octobre 2007.

Vu le procès-verbal numéro 24/2007, dressé en date du 26 janvier 2007 par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, commissariat de proximité Gare-Hollerich.

Il résulte de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil qu'il est reproché à V. d'avoir, le 27 juin 2006, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, route d'Esch, contrevenu aux dispositions des articles 196 et 197 du code pénal. Il est encore reproché à V. d'avoir enfreint les dispositions des articles 496 du code pénal et 315 du code des assurances sociales aux termes de la citation à prévenu précitée.

V. ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.

Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et notamment ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 27 juin 2006, à Luxembourg, route d'Esch,

1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par addition et altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération du prix d'achat de la camionnette accidentée de la marque Volkswagen, de type 9KF·1Y-1/Caddy Diesel, numéro de châssis WV1ZZZ9KZYR517734, mentionné dans le contrat de vente du 11 décembre 2005, en substituant 5.000 euros par 8.000 euros,

2) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées,

en l'espèce, d'avoir fait usage du contrat de vente falsifié susmentionné en l'adressant à l'Association d'Assurance contre les Accidents à Luxembourg dans le cadre d'une déclaration d'accident;

3) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre et délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, et pour abuser de la confiance,

en l'espèce, dans le but d'obtenir un remboursement d'un surplus de 3.000 euros appartenant à l'Association d'Assurance contre les Accidents à Luxembourg, partant une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manoeuvres frauduleuses et notamment en changeant la valeur de la voiture de 5000 euros à 8000 euros dans le contrat de vente falsifié ;

4) d'avoir frauduleusement tenté d'amener un organisme de sécurité sociale à fournir une prestation à laquelle il n'a droit que partiellement,

en l'espèce d'avoir, en remettant un contrat de vente falsifié à l'Association d'Assurance contre les Accidents, tenté de recevoir un remboursement supérieur à celui auquel il avait droit. »

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, no148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Les infractions de faux et d'usage de faux ci-avant retenues ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Il y a également lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé ( Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l'hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu'ils procèdent d'une intention unique (P.27 Somm. p. 91 no10).

Les infractions de faux, d'usage de faux, de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à assurance ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l'article 65 du code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

Les articles 196 et 197 du code pénal sanctionnent les infractions de faux et d'usage de faux d'une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La chambre du conseil a décriminalisé les deux infractions, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l'article 74 du code pénal, est celle d'un emprisonnement de trois mois au moins.

Aux termes de l'article 77 du code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Le tribunal considère qu'une peine d'emprisonnement de 6 mois ainsi qu'une amende de 1.000 euros sanctionnent de manière adéquate les infractions retenues à charge de V..

V. n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu'il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

condamne V. du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu'à une amende de MILLE (1.000) euros,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,

avertit V. qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci­ devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du code pénal,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

condamne V. aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 9,65 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 74, 77, 196, 197 et 496 du code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et de l'article 315 du code des assurances sociales.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Claudine DE LA HAMETIE, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESlUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d'Etat, qui à l'exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

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