CASS 21.04.2017

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Limitation d'office  | Absence obligation d'information de l'assuré  | Article 126 CSS

Référence

  • CASS 21.04.2017
  • No. du reg. : G85/16

Base légale

  • Art. 92, 97, 126, 128 et 146 CSS

Sommaire

Le moyen relatif à une irrégularité de notification de la limitation d’office du dossier a l’assurée est non fondé alors que l’AAA n’est pas légalement obligée d’informer l’assuré de la limitation d’office de son dossier accident.

Corps

Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale

Audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept

Composition:  
M. Tom Moes, président du siège
Mme Blazenka Bartolovic, assesseur-employeur
M. Marcel Biwer,
assesseur-assuré
ces deux derniers dûment assermentés; assesseur-employeur
M. Christophe Alesch, secrétaire

Entre:

M., née le ***, demeurant à ***, bénéficiaire de l’assistance judiciaire ;

demanderesse,

comparant par Maître Felix MGBEKONYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

 

Et:

Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, Luxembourg ;

défenderesse

comparant par Madame B., employée groupe d’indemnité A1, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 08 mars 2016, le mandataire de la requérante, Maître Felix MGBEKONYE, forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 28 janvier 2016.

Par lettres recommandées à la poste en date du 09 mai 2016, les parties furent convoquées pour l’audience du 08 juin 2016, à laquelle la requérante comparut par Maître Felix MGBEKONYE, mandataire pré-qualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur F..

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut à la réformation de la décision entreprise, sinon subsidiairement, à l’institution d’une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle se rapporta à la sagesse du Conseil arbitral quant à l’institution d’une expertise médicale.

Après la prise en délibéré de l’affaire à cette audience, le Conseil arbitral ordonna en date du 13 juillet 2016 la rupture du délibéré pour permettre à la partie défenderesse Association d’assurance accident (AAA) de prendre position dans une note de plaidoiries précise et détaillée quant aux arguments en fait et en droit soulevés par la partie M., à l’audience publique du 08 juin 2016, notamment quant à la régularité de la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016 et la prétendue irrégularité de la décision de clôture d’office du dossier de la requérante, et fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 12 octobre 2016.

Après plusieurs remises à la demande des parties, les parties furent convoquées par lettres recommandées à la poste du 1er février 2017 pour l’audience du 1er mars 2017, à laquelle la requérante comparut par Maître Felix MGBEKONYE, mandataire pré-qualifié.

La partie défenderesse comparut par sa mandataire Madame B., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut à la réformation de la décision entreprise, sinon subsidiairement, à l’institution d’une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut à la régularité et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s’opposa à l’institution d’une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale fixa d’abord le prononcé à l’audience publique du 14 avril 2017, ensuite, à celle de ce jour lors de laquelle il rendit le jugement qui suit :

Attendu que la requérante M., fait grief à une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident (AAA) du 28 janvier 2016 d’avoir par confirmation de la décision présidentielle du 14 août 2015, rejeté sa demande en réouverture d’un dossier accident pour traitement médical du 07 juillet 2014 au motif que selon l’avis de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) du 14 août 2015 les lésions en relation causale directe avec son accident de trajet du 19 novembre 2013 ne justifieraient plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’assurance accident ;

Attendu que la requérante conclut à la réformation de la décision entreprise et dès lors à la réouverture de son dossier accident pour traitement médical, partant à lui voir accorder la prise en charge intégrale de ses frais de traitement et la réparation intégrale des préjudices lui causés par son accident de trajet du 19 novembre 2013, sinon à l’institution d’une expertise médicale, et, en toutes hypothèses, à voir condamner la partie défenderesse aux frais d’instance ;

qu’elle conteste plus particulièrement la régularité de la décision du comité-directeur de l’AAA du 28 janvier 2016 en soutenant que cette décision, portant seulement les mentions « Le Président p.d. » et « D*** H*** Attachée de direction », ainsi que l’ « Extrait du procès-verbal du comité directeur du 28 janvier 2016 », sans aucune signature, communiquée à la requérante et son mandataire, ne respecterait pas les règles énoncées dans les articles 4, 5, paragraphe 2, et 7 des statuts de l’AAA concernant les règles de fonctionnement de son comité-directeur pour garantir les droits de la requérante, la violation de ces règles empêchant le contrôle effectif de la régularité de cette décision administrative refusant de faire droit à cette demande, et soulève l’irrégularité de la décision de clôture d’office du dossier de la requérante, l’extrait du procès-verbal du comité-directeur du 28 janvier 2016 relevant que « A noter que par un avis du 24.07.2014 l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale a limité l’indemnisation à charge de l’Association d’assurance au 30.09.2014. » et « que d’après l’avis de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale du 14.08.2015 les lésions en relation causale directe ne justifient plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’Association d’assurance accident. », son dossier ayant été clôturé moins de douze mois après la survenance de l’accident ayant entraîné une incapacité de travail totale dépassant les huit jours consécutifs (article 8, tiret 2, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident) et n’ayant pas été informée, en violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de cette clôture du dossier par l’AAA, l’avis du CMSS du 24 juillet 2014 n’ayant par ailleurs pas non plus lui été communiqué, en violation de l’article 4 du prédit règlement grand-ducal précité, de sorte que les prédites violations répétées des règles de la garantie des droits fondamentaux de la requérante-administrée entacheraient la décision contestée d’une irrégularité grave devant entraîner son annulation ou sa réformation ;

Attendu que la requérante conclut en outre au mal fondé de la prédite décision de clôture d’office de son dossier en soutenant que l’arrêt de la prise en charge de ses frais de traitement au 30 septembre 2014 l’aurait privée de la prise en charge intégrale alors que sur avis de ses médecins traitants ses traitements continuent à l’heure du dépôt du présent recours, soit le 08 mars 2016, le seul avis divergeant sur les quatre médecins spécialistes ayant examiné la requérante en plusieurs consultations étant celui du Docteur D. mandaté par l’AAA qui a conclu à la consolidation des séquelles de l’accident au 30 septembre 2014, le Docteur D. étant cependant le seul à n’avoir examiné la requérante qu’une seule fois et ce postérieurement à la date de la clôture d’office du dossier, à savoir, le 22 avril 2015, soit sept mois après la clôture d’office du dossier ;

que M., conclut en outre à la réévaluation de son taux d’incapacité de travail partielle permanente (IPP) lui alloué par l’AAA (3 %), le comité-directeur ayant affirmé à tort suivant l’extrait du procès-verbal du comité-directeur du 28 janvier 2016 que « Il y a lieu de relever encore que les séquelles résultant de l’accident du travail du 19.11.2013 ont été consolidées en date du 30.09.2014 par l’allocation d’un taux d’incapacité de travail partielle permanente de 3 % tenant compte de l’état pathologique antérieur et que l’assurée a accepté cette consolidation alors qu’elle n’a pas introduit d’opposition à l’encontre de la décision présidentielle du 14.07.2015 portant allocation des préjudices extrapatrimoniaux. », alors que dans son deuxième rapport médical du 16 janvier 2015 le Docteur A. conclut que : « Elle garde des symptômes de douleur et de raideur invalidants qui nécessitent un traitement de rééducation intensif par kinésithérapie. Elle est également prise en charge au DBC à M.. Une invalidité de 10 % peut être estimée pour ce problème. » et que dans son deuxième rapport du 17 mars 2015 le Docteur F. conclut notamment que « (…) Les douleurs latéro-cervicales persistent. La rééducation selon la méthode DBC n’a permis qu’un soulagement partiel. Souvent il y a des blocages de la nuque et d’importantes contractures douloureuses malgré le traitement de TRADONAL, DAFALGAN et IBUPROFENE. Le traitement antidouleur de type mésothérapie pourrait donner un soulagement complémentaire. Le SIPRALEXA n’a pas donné d’effet supplémentaire. J’évalue son IPP relative à ses douleurs cervicales à 15 %. » et soutient par ailleurs que contrairement aux dispositions de l’article 99 du Code de la sécurité sociale elle n’aurait pas été indemnisée par l’AAA pour le préjudice matériel subi, notamment pour les dégâts accrus à son véhicule, celui-ci ayant été déclaré non réparable par un expert en automobile ;

Attendu que la requérante conclut en ordre subsidiaire à l’institution d’une expertise médicale ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la régularité de la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016 en contestant le défaut de signature sur la décision entreprise, précisant que toutes les décisions individuelles prises par le comité-directeur sont envoyées directement à l’assuré par lettre recommandée, cette lettre recommandée contenant, d’une part, une véritable décision intitulée « DECISION » qui est dûment datée et signée et qui identifie clairement le signataire et, d’autre part, un extrait de procès-verbal de la séance du comité-directeur indiquant la motivation de la décision, ainsi que la date de la séance du comité-directeur, l’AAA envoyant en outre, pour le bon ordre, une copie de l’extrait du procès-verbal au mandataire ou à l’organisation syndicale de l’assuré à titre d’information, et en soutenant que la procédure de prise de décision du comité-directeur correspond au critère de transparence réclamé par l’assurée en l’espèce, d’une part, en vertu des articles 10 à 12 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 tout assuré peut demander auprès d’une administration/établissement public la communication de son dossier administratif et que dans le cadre de cette demande il est loisible à l’assuré de demander des détails (tels que les noms des membres du comité-directeur, le quorum des votes, etc.), la requérante n’ayant cependant pas formulé une telle demande, de sorte qu’elle serait malvenue de tenter de faire valoir une « violation » de « règles fondamentales », ce qui « empêche le contrôle effectif de la régularité de cette décision », et, d’autre part, l’extrait du procès-verbal renvoie clairement et expressément aux avis du CMSS du 14.08.2015 et du 24.07.2014, ainsi qu’à la décision présidentielle du 14.07.2015, étant dès lors dûment motivée et n’étant dès lors pas affectée de vices de procédure, tout en relevant que dans l’hypothèse où le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale devait considérer que dans le cas d’espèce on était en présence d’une irrégularité procédurale/ de forme – quod non – celle-ci serait à qualifier de vénielle, à savoir, non-substantielle et ne pouvant entraîner l’illégalité de ladite décision, la requérante n’ayant par ailleurs aucun intérêt à invoquer une telle illégalité ou irrégularité ;

qu’elle conclut par ailleurs que c’est à bon droit que le dossier accident a été clôturé d’office au 26 février 2014, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 17 décembre 2010, l’accident du travail de la requérante ayant entraîné une incapacité de travail totale continue du 19 novembre 2013 au 26 novembre 2013, soit de huit jours consécutifs à la date de la survenance de l’accident, et que l’AAA n’est légalement pas obligée d’informer l’assuré de la limitation d’office de son dossier accident étant donné que le prédit article prévoit expressément que « Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision n’aient à intervenir (…) », tout en relevant que suivant décision présidentielle du 24.07.2014 une réouverture du dossier accident jusqu’au 30.09.2014 a été accordée par l’AAA, l’assurée n’ayant pas introduit d’opposition contre cette décision, de sorte qu’elle est coulée en force de chose décidée, et soutient en outre que la nouvelle demande de réouverture de l’assurée, parvenue à l’AAA en date du 21 juillet 2015 ayant entraîné une décision présidentielle de refus du 14 août 2015, confirmée par la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016, comme d’ailleurs la première demande en réouverture, auraient été traitées conformément aux règles prescrites par les lois et règlements en vigueur, de sorte que ni la limitation d’office du dossier, ni les décisions présidentielles quant à la réouverture du dossier sont entachées d’irrégularités de forme ;

Attendu que l’AAA conclut encore au bien-fondé de la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016 en soutenant que la prédite décision renvoie clairement et expressément aux avis du CMSS du 14 août 2015 et du 24 juillet 2014, fixant la consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail au 30 septembre 2014, ainsi qu’à la décision présidentielle du 14 juillet 2015, allouant un taux d’IPP de 3 %, et que suivant une jurisprudence constante en sollicitant l’octroi d’une rente accident l’assuré a implicitement et nécessairement accepté que les lésions subies étaient consolidées (CSSS 12.12.2011 AAA c/ PG 2011/0034), se référant notamment à un arrêt du Conseil supérieur de la Sécurité Sociale du 09 janvier 2015 qui relève que « (…) En vertu de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, l’AAA a la charge de la preuve d’une cause exonératoire jusqu’à la consolidation des séquelles de l’assuré. Postérieurement à la consolidation, la charge de la preuve du lien causal des soins requis et l’accident appartient à l’assuré. A partir du moment où l’état de l’assuré est consolidé, les soins postérieurs à cette date sont détachables de l’accident initial. L’assuré ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident du travail d’origine. » (CSSS 09.01.2015, n° reg. G 2013/0180, n° 2015/0004) ;

que concernant la demande en paiement d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux introduite en date du 16 février 2015 elle soutient que par décision présidentielle du 14 juillet 2015 l’AAA a accordé des préjudices extrapatrimoniaux à la requérante par l’allocation d’un taux d’incapacité de travail partielle permanente (IPP) de 3 % à partir du 30 septembre 2014, en tenant compte de son état pathologique antérieur, ainsi qu’une indemnité pour douleurs physiques endurées correspondant au degré 1/7, la requérante n’ayant pas introduit d’opposition contre la prédite décision présidentielle, celle-ci étant dès lors coulée en force de chose décidée, de sorte que le recours introduit en date du 08 mars 2016 ne pourrait avoir pour objet une réévaluation des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux, et que quant à l’indemnisation du dommage matériel invoqué elle fait valoir que l’assurée ayant été informée par lettre de l’AAA du 26 février 2014 de la prise en charge des prestations en relation avec son accident professionnel du 19 novembre 2013 et de la possibilité de demander l’indemnisation des éventuels dégâts matériels accessoires résultant du prédit accident en introduisant auprès de l’AAA un formulaire de demande n’aurait jamais, même au moment de la rédaction de la note de plaidoiries (02 février 2017), introduit une telle demande, cette demande ne pouvant dès lors être toisée dans le présent recours ;

que la partie AAA conclut dès lors à la confirmation de la décision entreprise et s’oppose enfin à l’institution d’une expertise médicale ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la requérante a subi en date du 19 novembre 2013 un accident de trajet avec le diagnostic suivant : « (…) contusions au niveau de la colonne cervicale, contusions au niveau des genoux » (cf. RAPPORT MEDICAL (code R9) dans le cadre d’une déclaration d’accident du travail / de trajet du 28 janvier 2014) ;

Attendu que suivant décision du comité-directeur de l’AAA du 28 janvier 2016, confirmant la décision présidentielle du 14 août 2015, l’AAA a rejeté la demande en réouverture de M., d’un dossier accident pour traitement médical du 07 juillet 2014 au motif que selon l’avis de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) du 14 août 2015 les lésions en relation causale directe avec son accident de trajet du 19 novembre 2013 ne justifieraient plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’assurance accident, cette décision étant libellée comme suit :

« (…)     Décision

Madame, Le comité directeur a décidé dans sa séance du 28.01.2016 de déclarer votre opposition du 24.09.2015 non fondée et de confirmer la décision présidentielle du 14.08.2015 par adoption de la motivation indiquée dans le procès-verbal.

Nous vous joignons en annexe l’extrait du procès-verbal de la séance du comité directeur.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

                Le président p.d.

                D*** H***

                Attachée de direction

Annexe : extrait du procès-verbal du comité

                Voies de recours (…) » ;

 

Attendu que la requérante entend obtenir l’annulation ou la réformation de la prédite décision pour être entachée d’un vice de forme substantiel au motif qu’elle aurait été prise par un organe non autorisé à ces fins et qu’elle aurait été signée par le remplaçant du Président du comité-directeur, la violation des règles mentionnées (articles 4, 5, paragraphe 2, et 7 des statuts de l’AAA concernant les règles de fonctionnement de son comité-directeur) empêchant par ailleurs le contrôle effectif de la régularité de cette décision administrative refusant de faire droit à cette demande ;

Attendu que le premier moyen d’annulation de la décision entreprise est à rejeter alors que la décision attaquée indique avec la précision légalement requise les motifs à la base du rejet de la demande et les voies de recours prévues et que la décision a été prise dans les formes prévues par les articles 146 et 128 du Code de la sécurité sociale par l’organe de décision compétent de l’Association d’assurance et que la décision a été régulièrement signée par un fonctionnaire par délégation du président, à savoir, en sa qualité de délégué du président du comité-directeur (cf. CAAS 17 décembre 2001, Reg. No G 272/00) ;

Attendu qu’il y a par ailleurs lieu de noter que « (…) les dispositions de la loi du 1er décembre 1978 (réglant la procédure administrative non contentieuse) sont d’application générale et constituent un minimum de garanties auxquelles l’administré doit pouvoir s’attendre lorsqu’il est confronté à une administration (cf. : Travaux préparatoires, n° 2209, exposé des motifs, p.2 et s.) ;

que le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juillet 1978 (doc. parlementaires n° 2209, page 20) dit que « ce texte (1, article 1er de la loi de base) ne prévoit pas expressis verbis que la nouvelle réglementation est applicable à d’autres administrations que celles de l’Etat. Mais il est à interpréter en ce sens qu’il a une portée générale et qu’il vise toute personne morale, toute administration et tout service pouvant prendre une décision administrative à caractère individuel. » ;

qu’ainsi la réglementation générale prévue par la loi du 1er décembre 1978 se substitue de plein droit à toutes les procédures existantes moins favorables pour l’administré et seules pourraient subsister les procédures spéciales accordant plus de droits et d’avantages aux administrés ;

que les règles de procédure édictées par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 constituent un minimum de protection et les régimes particuliers ne peuvent subsister que dans la mesure où ils réalisent au moins le même degré de protection de l’administré, ce qui devra amener, dans chaque cas, à une comparaison des procédures et à une évaluation des garanties accordées par l’une ou l’autre (cf. : F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, n° 350) ;

Attendu que la procédure administrative non contentieuse se définit comme étant « l’ensemble des règles qui gouvernent la préparation, l’instruction, la formulation et l’édiction par une autorité administrative des actes administratifs individuels intervenant d’office ou sur demande d’une personne et affectant sa situation personnelle et, le cas échéant, celle de tiers. » (cf. : Olinger, La procédure administrative non contentieuse, n° 36, p. 29) ;

Attendu que l’Association d’assurance contre les accidents est un établissement public, une personne morale de droit public, qui fonctionne sous la tutelle de l’Etat, auquel s’applique la procédure administrative non contentieuse ;

Attendu que le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure administrative implique pour le particulier le droit d’être avisé de l’existence d’une procédure dont l’issue peut l’atteindre dans ses intérêts et dans sa situation individuelle et le droit de présenter utilement sa défense, d’être informé des griefs retenus et d’obtenir communication du dossier ;

que la procédure administrative conformément à ce principe devrait permettre à l’intéressé d’être informé de ses droits à obtenir de l’autorité administrative tous les éléments pour présenter utilement sa défense et permettre que s’instaure dès ce niveau une véritable collaboration entre l’administration et l’intéressé (cf. Guy Isaac, La procédure administrative non contentieuse, n° 404 p. 400) (…) » (cf. CAAS, 28.01.2002, Reg. No G. 239/01 et G 250/01, T. S. à r. l.,… c/ Association d’assurance contre les accidents, section industrielle) ;

Attendu que la requérante soutient n’avoir pas été informée, en violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de la clôture de son dossier accident par l’AAA avec effet au 26 février 2014, l’avis du CMSS du 24 juillet 2014 n’ayant par ailleurs pas non plus lui été communiqué, en violation de l’article 4 du prédit règlement grand-ducal précité, de sorte que les prédites violations répétées des règles de la garantie des droits fondamentaux de la requérante-administrée seraient susceptibles d’entacher la décision contestée d’une irrégularité grave devant entraîner son annulation ou sa réformation ;

que l’article 9 du prédit règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose que « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. (…) », tandis que l’article 4 du même règlement dispose que « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. (…) » ;

Attendu qu’il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le dossier accident a été clôturé à bon droit d’office au 26 février 2014, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 17 décembre 2010, l’accident du travail de la requérante ayant en effet entraîné une incapacité de travail totale continue du 19 novembre 2013 au 26 novembre 2013, soit de huit jours consécutifs à la date de la survenance de l’accident, l’AAA n’étant par ailleurs légalement pas obligée d’informer l’assuré de la limitation d’office de son dossier accident étant donné que le prédit article prévoit expressément que « Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision n’aient à intervenir (…) », tout en ajoutant que suivant décision présidentielle du 24.07.2014 une réouverture du dossier accident jusqu’au 30.09.2014 a été accordée par l’AAA, l’assurée n’ayant pas introduit d’opposition contre cette décision, de sorte qu’elle est coulée en force de chose décidée, et que la nouvelle demande de réouverture de l’assurée, parvenue à l’AAA en date du 21 juillet 2015 ayant entraîné une décision présidentielle de refus du 14 août 2015, confirmée par la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016, comme d’ailleurs la première demande en réouverture, ont été traitées conformément aux règles prescrites par les lois et règlements en vigueur, de sorte que ni la limitation d’office du dossier, ni les décisions présidentielles quant à la réouverture du dossier sont entachées d’irrégularités de forme ;

Attendu en outre que la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016 renvoie clairement et expressément aux avis du CMSS du 14 août 2015 et du 24 juillet 2014, fixant la consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail au 30 septembre 2014, ainsi qu’à la décision présidentielle du 14 juillet 2015, allouant un taux d’IPP de 3 %, et que suivant une jurisprudence constante en sollicitant l’octroi d’une rente accident l’assuré a implicitement et nécessairement accepté que les lésions subies étaient consolidées, la demande en paiement d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux introduite en date du 16 février 2015 ne relevant pas de l’objet introduit en date du 08 mars 2016, la décision présidentielle du 14 juillet 2015 de l’AAA a accordé des préjudices extrapatrimoniaux à la requérante par l’allocation d’un taux d’incapacité de travail partielle permanente (IPP) de 3 % à partir du 30 septembre 2014, en tenant compte de son état pathologique antérieur, ainsi qu’une indemnité pour douleurs physiques endurées correspondant au degré 1/7, cette décision n’ayant pas été attaquée par la voie de l’opposition devant le comité-directeur endéans le délai légal, la décision présidentielle précitée du 14 juillet 2015 étant dès lors coulée en force de chose décidée, tout en ajoutant que quant à l’indemnisation du dommage matériel invoqué il y a lieu de retenir que la requérante, ayant été informée par lettre de l’AAA du 26 février 2014 de la prise en charge des prestations en relation avec son accident professionnel du 19 novembre 2013 et de la possibilité de demander l’indemnisation des éventuels dégâts matériels accessoires résultant du prédit accident en introduisant auprès de l’AAA un formulaire de demande, n’a pas introduit une telle demande, cette demande ne faisant pas l’objet du présent recours et ne pouvant pas y être toisée ;

Attendu qu’il s’ensuit que la décision incriminée du 28 janvier 2016 a été prise conformément aux lois et règlements en vigueur et qu’elle a été notifiée en bonne et due forme à la requérante avec indication de tous les éléments pertinents susceptibles d’évaluer et d’apprécier la régularité de la décision et les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ;

Attendu quant au fond que l’article 126 du Code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : « Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance accident, le dossier est clôturé par décision. De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident. L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente. » ;

Attendu que le médecin-conseil de l’Administration du CMSS, le Docteur A., conclut dans son avis médical du 14 août 2015 notamment ce qui suit : « (…) Décliner la réouverture du dossier suivant motivation(s) ci-après : Antécédents de céphalées. Simple contusion sans séquelles décelables. (…) » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 92 du Code de la sécurité sociale on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;

qu’aux termes de l’article 97 du Code de la sécurité sociale l’assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie couvertes conformément aux articles 92 à 94 ;

Attendu que les principes juridiques régissant la matière, tels que ces principes se dégagent de l’article 92 du Code et de la jurisprudence, présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est un accident du travail, sauf à l’Association d’assurance de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré (cf. arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1993, affaire K. c/ AAA) ;

Attendu qu’en application de la présomption d’imputabilité dont la jurisprudence fait bénéficier la victime, celle-ci doit rapporter la preuve d’une lésion au temps et au lieu du travail, mais se trouve en revanche dispensée de la charge de la preuve des éléments constitutifs de l’accident du travail (cf. JCL Sécurité Sociale, Accidents du travail, fasc. 310, n°s 99 et 107) ;

qu’ « … il appartient au demandeur en réparation d’établir que l’accident est survenu dans le cours de l’exécution de son contrat de travail et que lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l’accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat (…) » ( cf. C.S.A.S. 05 avril 2006 AAI c/ M., No. du reg. : G 2005/0131) ;

Attendu cependant que la présomption n’existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident « ou dans un temps voisin » (Cass. soc., 19 déc. 1954 : Bull. civ. 1954, IV, n° 831 – Cass. soc., 7 mars 1963 : Bull. civ. 1963, IV, n° 229 – Cass. soc., 6 janv. 1977 : Bull. civ. 1977 : V, n° 8) ou qu’il y ait continuité de soins (Cass. soc., 7 juill. 1986 : Bull. civ. 1986, V, n° 359) ou persistance des symptômes depuis le fait accidentel (Cass. soc., 8 mars 1989 : Bull. civ. 1989, V, n° 190. – Cass. soc., 6 déc. 1990 : Jurispr. Soc. UIMM 1991, p. 118) ;

qu’en revanche les lésions à manifestations tardives ne profitent plus de la présomption d’imputabilité (Cass. soc., 13 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, V, n° 66 ; RJS 3/1997 n° 331 – Cass. soc., 31 oct. 2000 : JCP E 2001, p. 992, obs. G. Vachet ; Jurispr. Soc. UIMM 2001 p. 338) (cf. CSAS 09 juillet 2008 F. c/ AAA N° : 2008/0149) ;

Attendu en  l’espèce qu’il n’est pas établi par les pièces médicales versées en cause par la requérante que les lésions invoquées par M., qu’elle prétend être la suite de son accident professionnel du 19 novembre 2013, soient en relation causale directe avec l’accident de trajet du 19 novembre 2013, les lésions ne s’étant précisément pas « (…) manifestées immédiatement après l’accident « ou dans un temps voisin », respectivement qu’il y ait « (…) persistance des symptômes depuis le fait accidentel », l’avis médical du Contrôle médical de la sécurité sociale du 14 août 2015 retenant clairement que : « (…) Décliner la réouverture du dossier suivant motivation(s) ci-après : Antécédents de céphalées. Simple contusion sans séquelles décelables. (…) », tout en ajoutant que suivant une décision présidentielle du 14 juillet 2015 la requérante s’est vu allouer un taux d’IPP de 3 % et que suivant une jurisprudence constante en sollicitant l’octroi d’une rente accident l’assuré a implicitement et nécessairement accepté que les lésions subies étaient consolidées (CSSS 12.12.2011 AAA c/ PG 2011/0034), un arrêt du Conseil supérieur de la Sécurité Sociale du 09 janvier 2015 statuant notamment que « (…) En vertu de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, l’AAA a la charge de la preuve d’une cause exonératoire jusqu’à la consolidation des séquelles de l’assuré. Postérieurement à la consolidation, la charge de la preuve du lien causal des soins requis et l’accident appartient à l’assuré. A partir du moment où l’état de l’assuré est consolidé, les soins postérieurs à cette date sont détachables de l’accident initial. L’assuré ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident du travail d’origine. » (CSSS 09.01.2015, n° reg. G 2013/0180, n° 2015/0004) ;

Attendu dès lors qu’en présence des éléments de conviction probants acquis en cause, retenant que les lésions de la requérante en relation causale avec son accident du travail du 19 novembre 2013 étaient consolidées et ne justifiaient plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’Association d’assurance accident, il y a lieu de déclarer le recours quant à ce volet non fondé et de confirmer la décision entreprise, sans qu’il y ait lieu de recourir à des investigations médicales supplémentaires ;

 

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare les moyens d’irrégularité et d’illégalité de la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016 non fondés ;

les rejette ;

dit qu’il n’y a pas lieu à une expertise médicale ;

déclare le recours de M., quant au fond non fondé ;

partant, confirme la décision du comité-directeur du 28 janvier 2016.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 21 avril 2017 en la salle d’audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Tom MOES, en présence de Monsieur Christophe ALESCH, secrétaire.

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