CSSS-07.12.2009

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Consolidation  | Jugement  | Autorité de la chose jugée  | Compétence ultérieure CNS

Référence

  • CSSS-07.12.2009
  • Aff. V. c/ AAI
  • No. du reg. : G 2008/0051
  • No. 2009/0162
  • U200510888

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0097-CSS
  • Art0019-RGD 24.11.2005

Sommaire

Le Conseil supérieur des assurances sociales voudrait relever en premier lieu que l'appelant, qui n'avait pas entrepris le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 12 décembre 2006 accordant une rente viagère de 8 % à partir du 1er décembre 2005, a reconnu la consolidation de ses blessures, consolidation qui a pour conséquence que l'intervention de l'Association d'assurance contre les accidents cesse et que toutes les interruptions de travail postérieures relèvent de la caisse de maladie, en l'occurrence la Caisse nationale de santé.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2008/0051 No.: 2009/0162

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept décembre deux mille neuf

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M, Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, 1er vice-prés, du tribunal d'arrondissement de Luxbg. assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelang assesseur-salarié
M- Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

V. U. F., né le ..., demeurant à...,
appelant,
assisté de Maître Karim Sorel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 26 février 2008, V. U. F. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 15 janvier 2008, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une expertise médicale, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 25 novembre 2009, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Karim Sorel, pour l'appelant, conclut à la reconnaissance d'une incapacité de travail totale temporaire, sinon à la nomination d'un expert.
Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 15 janvier 2008 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale supplémentaire.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

F. V. U. avait subi le 14 avril 2005 un accident du travail lors duquel il subit une plaie au front et une contusion cervicale, blessures dues à la porte arrière du véhicule.

A la suite de ces blessures, qualifiées de séquelles objectives modérées par le Contrôle médical de la sécurité sociale, le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, lui accorda par décision du 23 mars 2006, décision confirmée par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 12 décembre 2006, une rente viagère de 8% à partir du 1er décembre 2005, le Contrôle médical de la sécurité sociale ayant retenu la consolidation à partir de cette date.

Ce jugement est coulé en force de chose décidée.

L'assuré continua néanmoins à se déclarer malade et ne reprit pas le travail.
Le 23 octobre 2006, il sollicita une rente accident pour indemnisation d'une incapacité de travail totale temporaire. Une seconde demande fut présentée le 21 février 2007 pour la période postérieure à la première demande.
Par décision présidentielle du 6 avril 2007, confirmée par décision du comité-directeur du 12 juillet 2007, les demandes furent rejetées en conformité à deux avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et à l'avis du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales saisi dans le cadre de la rente viagère, motif pris de ce que le requérant ne serait pas atteint d'une incapacité de travail totale temporaire.

Par jugement du 15 janvier 2008, le recours fut déclaré non fondé par le Conseil arbitral des assurances sociales qui sur base du dossier médical a exclu toute lésion post-traumatique en relation causale avec l'accident du travail. Selon les premiers juges, le requérant est atteint d'arthrose d'origine dégénérative au niveau cervical qui n'est pas à mettre en rapport avec l'accident du travail.

Ce jugement fut entrepris par F. V. U. selon recours du 26 février 2008, présenté dans les forme et délai de la loi et recevable. Sans préciser autrement la période à prendre en considération, l'appelant sollicite la prise en charge d'une incapacité de travail totale temporaire, sinon à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise médicale.

Le Conseil supérieur des assurances sociales voudrait relever en premier lieu que l'appelant, qui n'avait pas entrepris le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 12 décembre 2006 accordant une rente viagère de 8% à partir du 1er décembre 2005, a reconnu la consolidation de ses blessures, consolidation qui a pour conséquence que l'intervention de l'Association d'assurance contre les accidents cesse et que toutes les interruptions de travail postérieures relèvent de la caisse de maladie, en l'occurrence la Caisse nationale de santé.

En second lieu, il y a lieu de relever que lors de l'accident en question l'assuré n'a pas subi d'entorse cervicale, mais une simple contusion banale ne laissant pas de signes para-cliniques objectivables. Aucune lésion post-traumatique n'a pu être détectée lors des bilans cliniques. L'appelant présente par contre une arthrose C3-C4 et c'est cette arthrose qui est traitée thérapeutiquement. Le médecin traitant confirme lui-même une pathologie dégénérative et non pas lésionnelle. Il est à ce sujet renvoyé au compte-rendu du docteur PROUTEAU, spécialiste en rhumatologie, du 8 décembre 2005 qui exclut toute douleur post-traumatique de même qu'à ses deux courriers antérieurs.

Lors de l'audience l'appelant a fait plaider qu'il ne se baserait plus sur ses cervicalgies pour obtenir le versement d'une rente, mais sur ses douleurs psycho-émotionnelles. Aucun élément du dossier ne permet néanmoins de conclure ni à la réalité de ces douleurs, ni à une relation causale avec l'accident dont il a été la victime. A aucun stade de la procédure, il n'a été question de telles douleurs dont l'Association d'assurance contre les accidents n'a jamais été saisie et sur lesquelles le Contrôle médical de la sécurité sociale ne s'est jamais prononcé.

Dans les conditions données, le Conseil supérieur des assurances sociales confirme la décision entreprise sans qu'il faille procéder à une mesure d'instruction complémentaire, justifiée par aucun élément de la cause.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel en la forme,
au fond, le dit non justifié,

rejette la demande en institution d'une expertise complémentaire, confirme la décision entreprise en toutes ses forme et teneur.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2009 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
signé: Conzémius signé: Spagnolo

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