CSSS-07.01.2011

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Demande de rente  | Prescription triennale  | Point de départ  | Conditions d'exception  | Evaluation IPP  | Preuve (oui)  | Certificat médical

Référence

  • CSSS-07.01.2011
  • Aff. AAA c/ E.
  • No. du reg.: G 2009/0165
  • No: 2011/0007
  • U200308586

Base légale

  • Art0149-CSS

Sommaire

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 149 du code de la sécurité sociale, la demande n'est recevable à l'expiration du délai triennal, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue capacité du travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. La demande doit dans cette hypothèse être présentée dans les trois années de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n°2009/0158).

Cela signifie que la victime qui souffre de séquelles qui ne se sont pas manifestées immédiatement peut agir en dehors du délai de prescription triennal mais à la double condition que la réalité de l'apparition ultérieure de ces séquelles ait été établie et que la victime agisse dans un délai de trois ans de cette constatation.

(…) Ce délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, même si le requérant n'a été informé qu'ultérieurement de l'évaluation que les experts judiciaires ont faite de son I.P.P. dans le cadre de l'affaire pénale.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2009/0165 No.: 2011/0007
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept janvier deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

E., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
assisté de Maître Jean-Paul Noesen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 4 décembre 2009, E. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 10 novembre 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 10 décembre 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Pierre Calmes, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Jean-Paul Noesen, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 4 décembre 2009.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 novembre 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 10 novembre 2009 le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi d'un recours contre la décision du comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 25 septembre 2008 ayant confirmé la décision présidentielle du 11 avril 2008 ayant déclaré prescrite la demande du requérant, a déclaré ce recours non fondé et en a débouté le requérant au motif, d'une part, que la demande en obtention d'une rente du 16 mai 2007 a été introduite en dehors du délai triennal prévu à l'article 149, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que la demande introduite le 17 janvier 2007 n'est pas conforme à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 et, finalement, qu'il résulte du certificat médical du médecin traitant que les douleurs dont le requérant se plaint, se sont manifestées dès la survenance de l'accident du travail du 1er avril 2003, donc bien avant l'expiration du délai de prescription et que le requérant ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai légal.

Le requérant a interjeté appel contre ce jugement par requête du 4 décembre 2009. A l'appui de son appel il fait valoir qu'il n'a connu les conséquence sur sa capacité de travail de l'accident du travail dont il a été victime que le 27 décembre 2006, date à laquelle le rapport d'expertise ordonné dans le cadre de l'affaire pénale a été notifié aux parties. Dans ce rapport les experts judiciaires ont retenu que le requérant a subi une I.P.P. de 5%.

L'appelant, qui a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2003, n'a utilement introduit sa demande en obtention d'une rente accident que le 16 mai 2007, soit manifestement en dehors du délai de prescription triennal prévu à l'article 149, alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 149 du code de la sécurité sociale, la demande n'est recevable à l'expiration de ce délai, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. La demande doit dans cette hypothèse être présentée dans les trois années de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n° 2009/0158).

Cela signifie que la victime qui souffre des séquelles qui ne se sont pas manifestées immédiatement peut agir en dehors du délai de prescription triennal à la double condition que la réalité de l'apparition ultérieure de ces séquelles ait été établie et que la victime agisse dans un délai de trois ans de cette constatation.

Il résulte clairement des pièces du dossier et plus particulièrement d'un rapport daté du 23 avril 2003 émanant du médecin traitant du requérant que ce dernier souffre depuis son accident de cervicalgies et d'endormissement des bras. Dès lors les séquelles de cet accident du travail se sont manifestées immédiatement et non pas en dehors du délai triennal de prescription. Ce délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, même si le requérant n'a été informé qu'ultérieurement de l'évaluation que les
experts judiciaires ont faite de son I.P.P. dans le cadre de l'affaire pénale.

L'appel n'est partant pas fondé,

Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
déclare la demande du 16 mai 2007 prescrite, partant irrecevable, déclare l'appel non fondé,
confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 janvier 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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