CSSS-12.11.2010

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Point de départ  | Conditions d'exception

Référence

  • CSSS-12.11.2010
  • Aff. P. c/ A.A.A
  • No. du reg. : G 2009/0153
  • No. 2010/0189
  • U200324032

Base légale

  • CSS-A00149-AL01
  • CSS-A00149-AL02

Sommaire

Dans le souci d'indemniser le plus vite les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n° 2009/0158).

(…)

Contrairement à l'avis de la requérante le délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2009/0153 No.: 2010/0189

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du douze novembre deux-mille dix

Composition:

 
M.Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg assesseur- employeur
M.Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

P., veuve P., née le ..., demeurant à ...,

appelante,

comparant par Maître Julien Boeckler avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Lentz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

L'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 20 novembre 2009, P. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 12 octobre 2009, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, actuellement Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 octobre 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Pierre Calmes, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Julien Boeckler, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 12 octobre 2009; en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une expertise médicale.
Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 octobre 2009 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.
Après prise en délibéré de 1'affaire le Conseil supérieur rendit à 1'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 12 octobre 2009 le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi d'un recours contre la décision du comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 25 septembre 2008 ayant confirmé la décision présidentielle du 2 juin 2008 qui a déclaré prescrite la demande de la requérante, a déclaré ce recours non fondé et a confirmé la décision entreprise au motif que les douleurs dont la requérante s'est plainte et dont elle prétend qu'elles sont la conséquence de son accident du travail du 8 juillet 2003se sont manifestées dès la survenance de cet accident, donc bien avant 1'expiration du délai de prescription et que la requérante n'était dans l'impossibilité ni physique ni psychique de présenter sa demande dans le délai triennal de prescription.

L'appelante, qui a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2003, n'a introduit sa demande en obtention d'une rente accident que le 23 novembre 2007, soit manifestement en dehors du délai triennal de prescription prévu à l'article 149, alinéa 1 du Code des assurances sociales.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 149 du Code des assurances sociales la demande n'est recevable à l'expiration de ce délai, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. La demande doit dans cette hypothèse être présentée dans les trois années de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de 1'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n° 2009/0158).
L'accident du 8 juillet 2003, déclaré le 29 juillet 2003, a été reconnu accident du travaille 11 septembre 2003 avec le diagnostic: «traumatisme col. lombaire». Les certificats médicaux versés en cause font état de ce que la requérante souffre de dorsolombalgies chroniques invalidantes depuis son accident du travail du 8 juillet 2003. Il en résulte clairement que les séquelles de cet accident du travail se sont manifestées immédiatement et non pas en dehors du délai triennal de prescription. Contrairement à l'avis de la requérante le délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
S'il découle par ailleurs du certificat médical du docteur Ansgar JOST, médecin spécialiste en maladies internes, daté du 22 août 2008 que la requérante souffre de dépressions, il n'en résulte cependant pas que la requérante était dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai triennal de prescription.
L'appel n'est partant pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires

des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,
déclare la demande du 23 novembre 2007 prescrite, partant irrecevable, partant, déclare rappel non fondé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 novembre 2010 par le
Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas

Le Secrétaire,

signé: Klaren

 

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