CSSS-16.10.1980

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Activité périscolaire  | Demande de rente  | Délai triennal  | Minorité  | Suspension

Référence

  • CSSS-16.10.1980
  • Aff. A. c/ AAI
  • G14/80
  • U197550228

Base légale

  • Art0149-al02-CSS
  • Art0149-al03-CSS
  • Art2252CCIV

Sommaire

Le principe établi par l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales est l'expression d'une prescription et non d'un délai préfix ou de forclusion. 

Si la prescription est avant tout une institution de paix sociale agissant dans un intérêt supérieur à celui des parties en présence, la forclusion dont est frappé le titulaire d'un droit ou d'une prérogative fonctionne en principe dans le but de sauvegarder et de protéger les intérêts de la personne à l'encontre de qui ce droit ou cette prérogative peuvent être exercés ou, autrement dit, les intérêts que représente le bénéficiaire de la forclusion (cf. M. Vasseur : Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure, publié dans Revue trimestrielle de droit civil, année 1950 pages 439 et suivantes, spécialement page 451). 

Le bénéficiaire de la présomption de prescription inscrite dans l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales n'est autre que l'organisme de la sécurité sociale qui doit être préservé des demandes tardives qui s'appuieraient sur des circonstances qui se sont réalisées dans un passé lointain et qui pourraient être de nature à déséquilibrer son budget. 

Les travaux préparatoires de la disposition visée étant muets quant à l'intention du législateur luxembourgeois, on peut tirer argument de la législation française qui par ses lois des 1er juillet 1938 et 30 octobre 1946 a modifié le régime institué par la loi du 9 avril 1889 en y ajoutant que la prescription est soumise aux règles de droit commun. Le système antérieur avait été critiqué par la doctrine et la jurisprudence avait fini par se trouver divisée, de sorte que le législateur a trouvé bon de se prononcer en faveur des assurés sociaux. 

Il ne fait donc aucun doute que la prescription du droit de la victime à la réparation, dont la durée est de trois ans dans la législation luxembourgeoise, est soumise aux règles du droit commun, notamment en ce qui concerne les causes de suspension, parmi lesquelles il faut citer tout particulièrement la minorité du bénéficiaire de prestations.

A. n'a accédé à la majorité légale que le 20 juin 1978, la demande adressée par son mandataire à l'organisme compétent le 27 décembre 1978, a été présentée dans le délai légal, la prescription n'ayant pris cours qu'à partir de la majorité du demandeur. 

La demande en obtention de prestations sur base de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 5 février 1975 est donc à prendre en considération et semble fondée à raison de l'incapacité de travail constatée par le médecin de l'Association d'assurance contre les accidents

Corps

Grand-Duché de Luxembourg

No reg G14/80 

Audience publique du Conseil Supérieur des Assurances Sociales

Seize octobre 1900quatre-vingt

Composition:

 
M Jean-Raymond Coner, président de chambre à la cour d'appel, président ff
M. Camille Wampach, président de chambre à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Arthur Biewer, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M.Edmond Schumacher, docteur en droit, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Philippe Kohn, ouvrier d'usine, Esch-sur-Alzette assesseur-salarié
M. René Kartheiser, secrétaire

Entre : 

A. , né le ..., demeurant à ..., 

appelant, 

comparant par Maître Blanche Moutrier, avocat-avoué en remplacement de Maître Jean Seckler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 

et : 

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur André Thill, docteur en droit, président de l'Office des assurances sociales, demeurant à Luxembourg,

intimée 

comparant par Monsieur Claude Nicolas, attaché, demeurant à Luxembourg. 

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 mars 1980 A. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 25 janvier 1980 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit :

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours, l'en déboute. 

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 2 octobre 1980 à laquelle monsieur le président fit l'exposé de l'affaire. 

Maître Blanche Moutrier pour l'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et à l'attribution d'une prestation correspondant aux suites nocives de l'atteinte du 5 février 1975.

Tout en renvoyant aux moyens exposés en détail dans la requête d'appel Maître Moutrier insista plus particulièrement sur le fait qu'aucun délai n'a pu courir à l'encontre de son mandant durant la minorité de celui-ci,

Monsieur Claude Nicolas pour l'intimée fit valoir que l'application des dispositions de l'article 149, alinéas 2 et 3, s'impose en l'occurrence dès lors que l'intéressé avait connaissance des blessures subies et des suites nocives en résultant ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : 

A. , né le ..., élève au Lycée Robert Schuman à Luxembourg, a subi le 5 février 1975, à l'occasion d'une activité périscolaire et à la suite d'une explosion, une mutilation partielle de la main gauche par l'arrachement des phalangettes du médius et de l'annulaire. Le 21 avril 1975 il a dû se soumettre au Centre Hospitalier Régional de Nancy à l'amputation de la troisième phalange du médius, dans le but d'obtenir une rectification de l'extrémité de ce doigt, dont la troisième phalange faisait saillie à travers la peau. Ce traitement avait été pris en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Les suites de l'accident comportent une certaine incapacité de travail partielle permanente, qui a été évaluée à 5 %. 

Le 27 décembre 1978 l'intéressé s'adresse par l'intermédiaire de son mandataire à l'organisme concerné pour lui signaler une diminution de l'usage des médius et annulaire gauches et pour solliciter une indemnisation. 

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, après avoir fait examiner A. par son médecin, aux conclusions duquel elle ne prend pourtant aucun égard, fait adresser le 13 avril 1979 à l'intéressé la communication qu'elle se proposait de décliner sa demande en allocation d'une rente pour le motif qu'il n'avait soumis ses prétentions à l'organisme compétent qu'après l'expiration du délai triennal prévu à l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales et qu'aucune des conditions d'exception prévues à l'alinéa 3 du même article ne se trouvait remplie. 

L'intéressé réclame contre cette communication en faisant valoir que la consolidation de la blessure, intervenue au courant de l'année 1978 seulement, l'aurait empêché de formuler plus tôt ses prétentions, dés lors que l'incidence des suites de l'accident sur sa capacité de travail n'aurait pu être appréciée antérieurement. Il prétend encore que son examen par le médecin de l'Association d'assurance contre les accidents devrait valoir acceptation tacite, au moins en principe, de sa demande en allocation d'une rente.

La commission des rentes, considérant la réclamation de l'intéressé comme non suffisamment motivée, confirme par décision du 18 juillet 1979 la communication prémentionnée.

Arrensndorff saisit le 10 août 1979 le Conseil arbitral des assurances sociales du litige et son mandataire y fait exposer, dans le but d'écarter la prescription admise par l'Association d'assurance contre les accidents :

1.- que la prescription triennale de l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales était suspendue en vertu de l'article 2252 du code civil jusqu'à l'accession de son mandant à la majorité légale à la date du 20 juin 1978,

2.- que l'Association d'assurance contre les accidents avait renoncé au moyen admis dans la suite, en soumettant l'intéressé à l'examen de son médecin-conseil sans la moindre réserve quant à la prise en charge des suites de l'accident,

3.- que la prescription n'a pas pu courir jusqu'à la consolidation des blessures qui n'est intervenue qu'en 1978, le moment exact de cette consolidation étant à établir par expertise. 

Par jugement rendu le 25 janvier 1980 le Conseil arbitral des assurances sociales, se basant uniquement sur le texte de l'alinéa 2 de l'article 149 du code des assurances sociales et écartant ainsi implicitement les moyens invoqués par le requérant pour évincer le principe de la prescription, a débouté A. de son recours.

L'appel relevé par l'intéressé de ce jugement le 3 mars 1980, dans les forme et délai de la loi, est recevable. 

Devant le conseil supérieur A. fait plaider la suspension du cours de la prescription selon les arguments déjà avancés en première instance.

L'intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce pour les motifs indiqués par les premiers juges. 

L'appel est fondé sur base du moyen de défense à l'accomplissement de la prescription, tiré de l'article 2252 du code civil, qui prévoit que cette présomption de l'extinction des droits ne court pas, sauf les exceptions prévues par la loi et non applicables en l'espèce, contre les mineurs non émancipés etc. 

En effet, le principe établi par l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales est l'expression d'une prescription et non d'un délai préfix ou de forclusion. 

Si la prescription est avant tout une institution de paix sociale agissant dans un intérêt supérieur à celui des parties en présence, la forclusion dont est frappé le titulaire d'un droit ou d'une prérogative fonctionne en principe dans le but de sauvegarder et de protéger les intérêts de la personne à l'encontre de qui ce droit ou cette prérogative peuvent être exercés ou, autrement dit, les intérêts que représente le bénéficiaire de la forclusion (cf. M. Vasseur : Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure, publié dans Revue trimestrielle de droit civil, année 1950 pages 439 et suivantes, spécialement page 451). 

Le bénéficiaire de la présomption de prescription inscrite dans l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales n'est autre que l'organisme de la sécurité sociale qui doit être préservé des demandes tardives qui s'appuieraient sur des circonstances qui se sont réalisées dans un passé lointain et qui pourraient être de nature à déséquilibrer son budget. 

Les travaux préparatoires de la disposition visée étant muets quant à l'intention du législateur luxembourgeois, on peut tirer argument de la législation française qui par ses lois des 1er juillet 1938 et 30 octobre 1946 a modifié le régime institué par la loi du 9 avril 1889 en y ajoutant que la prescription est soumise aux règles de droit commun. Le système antérieur avait été critiqué par la doctrine et la jurisprudence avait fini par se trouver divisée, de sorte que le législateur a trouvé bon de se prononcer en faveur des assurés sociaux. 

Il ne fait donc aucun doute que la prescription du droit de la victime à la réparation, dont la durée est de trois ans dans la législation luxembourgeoise, est soumise aux règles du droit commun, notamment en ce qui concerne les causes de suspension, parmi lesquelles il faut citer tout particulièrement la minorité du bénéficiaire de prestations.

A. n'a accédé à la majorité légale que le 20 juin 1978, la demande adressée par son mandataire à l'organisme compétent le 27 décembre 1978, a été présentée dans le délai légal, la prescription n'ayant pris cours qu'à partir de la majorité du demandeur. 

La demande en obtention de prestations sur base de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 5 février 1975 est donc à prendre en considération et semble fondée à raison de l'incapacité de travail constatée par le médecin de l'Association d'assurance contre les accidents lors de l'examen effectué le 26 mars 1979 et de sa proposition d'indemnisation à partir de l'ouverture du droit à la rente, date qui se situe à la fin de la scolarité obligatoire de l'intéressé. 

Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris et à renvoi de l'affaire entre les mains de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents pour fixation des prestations devant revenir à A.. 

Par ces motifs, 

Le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant contradictoirement, après avoir entendu monsieur le président en son rapport oral et les parties en leurs conclusions, 

Reçoit l'appel en la forme et le dit justifié, 

Réformant, dit la demande en obtention de prestations au titre de l'assurance.-accidents, présentée par A. le 27 décembre 1978, recevable quant à la forme et au délai, 

Renvoie l'affaire devant la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour y voir statuer sur les prestations devant revenir à l'intéressé.

Signé. Coner
Signé . Kartheiser

Luxembourg, le 17 octobre 1980

 

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