CSSS-20.06.2005

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Référence

  • CSSS-20.06.2005
  • Aff. AAI c/ S.
  • No. du reg. : GE 2004/0189
  • No: 2005/0128
  • U198413948

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0149-al03-CSS

Sommaire

Le dossier ne contient pas d'informations sur la gravité de l'accident de 1984 ni sur ses suites immédiates. Le fait que l'intéressé n'a pas touché des indemnités laisse supposer qu'il a été apte à travailler et que les lésions directes étaient peu importantes. S. a après gardé le silence pendant dix-neuf ans. Ce fait prouve que le genou gauche ne le tracassait pas autrement. Les certificats des docteurs HUBERTY et MAUSEN n'établissent pas que les conséquences de l'accident de 1984, du point de vue de la capacité de travail de l'intéressé n'ont pu être constatées qu'après le délai prémentionné de trois ans de sorte que l'exception prévue à l'article 149, alinéa 3 du code des assurances sociales n'est pas donnée en l' espèce, la seconde exception n' étant pas invoquée.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: a 2004/0189 No.: 2005/0128

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt juin deux mille cinq

Composition:

 
M. Georges Santer ,1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M.Julien Lucas , 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur- employeur
M. Didier Wauthij, serrurier, Gostingen, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

S. , né le ..., demeurant à ...,

appelant,

comparant par Maître Katy Demarche, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Fabienne Mondot, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 16 novembre 2004, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le II octobre 2004, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 juin 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Katy Demarche, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du II octobre 2004, en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 octobre 2004 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale supplémentaire.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 16 novembre 2004, S. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le II octobre 2004 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant rejeté son recours dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 mai 2004.

Il se base sur un certificat du docteur MAUSEN du 29 octobre 2004 pour établir la relation causale entre ses affections au genou gauche récentes et son accident du travail du 14 novembre 1984. Il ajoute que les conséquences de cet accident de travail n'ont pu être constatées que beaucoup plus tard par le docteur HUBERTY, qu'il n'a consulté qu'en l'an 2000. Il conclut à la réformation du jugement attaqué et demande subsidiairement l'institution d'une expertise médicale.

L'intimée se base sur les avis des médecins-conseils du Contrôle médical de la sécurité sociale et de la première juridiction pour conclure à la confirmation du jugement du 11 octobre 2004.

Il est acquis en cause que l'appelant a subi le 14 novembre 1984 une contusion au genou gauche, incident qui fut reconnu comme accident du travail, mais du chef duquel il n'a pas touché des indemnités. L'article 149, alinéa 2 du code des assurances sociales dispose que si une indemnité n'a pas été déterminée d'office, les personnes (victime d'un accident de travail) doivent, sous peine de déchéance, présenter leur réclamation au comité-directeur dans le délai de trois ans à dater de l'accident. Après l'expiration de ce délai, des réclamations sont encore recevables dans deux hypothèses limitativement prévues par la loi, à savoir l'impossibilité de formuler sa demande auparavant et la manifestation ultérieure des conséquences de l'accident.

Le dossier ne contient pas d'informations sur la gravité de l'accident de 1984 ni sur ses suites immédiates. Le fait que l'intéressé n'a pas touché des indemnités laisse supposer qu'il a été apte à travailler et que les lésions directes étaient peu importantes. S. a après gardé le silence pendant dix-neuf ans. Ce fait prouve que le genou gauche ne le tracassait pas autrement. Les certificats des docteurs HUBERTY et MAUSEN n'établissent pas que les conséquences de l'accident de 1984, du point de vue de la capacité de travail de l'intéressé n'ont pu être constatées qu'après le délai prémentionné de trois ans de sorte que l'exception prévue à l'article 149, alinéa 3 du code des assurances sociales n'est pas donnée en l' espèce, la seconde exception n' étant pas invoquée.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel laisse d'être fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l' assesseur-magistrat délégué,

reçoit l' appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Il octobre 2004.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 juin 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Santer
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

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