CSSS-20.11.1991

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Demande de rente  | Délai triennal  | Interprétation  | Question d'ordre juridique

Référence

  • CSSS-20.11.1991
  • Aff. B. c/ AAI
  • Reg. N. 137/91

Base légale

  • Art0149-CSS
  • Art0076-CSS
  • Art0001-RGD 20.06.1979
  • Art0006-RGD 20.06.1979

Sommaire

Abstraction faite de ce que l'interprétation de l'article 149 du CAS n'est pas d'ordre médical mais juridique, les attributions revenant au Contrôle médical dans le cadre de l'article 76 du même code et de l'article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 1979 pris en exécution de cette disposition légal ne confèrent pas à celui-ci une autorité décisionnelle sur les organismes de la Sécurité sociale pour lesquels il constitue au sens de la loi un consultant technique pour tout ce qui est du domaine de la médecine proprement dite.

Corps

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:

Par requêtes du 8 mars 1991 l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois et son affilié B., ont régulièrement relevé appel d'un jugement arbitral du 17 janvier 1991 notifiée le 29 janvier 1991 par lequel la première appelante n'a pas été reçue en sa demande en intervention et le second a été débouté de son recours contre une décision du 23 mai 1990 de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qui a refusé à son assuré une rente du chef d'un accident du travail dont ce dernier fut la victime le 6 juillet 1990.

Les premiers juges n'avaient pas accepté l'accès de l'Entraide médicale au procès au motif que celle-ci était liée par la prise de position du Contrôle médical de la sécurité sociale qui dans son avis du 28 mars 1990 estimait qu'il y avait au détriment de B. des séquelles fonctionnelles objectives de 5% découlant de l'accident du 6 juillet 1965, mais qu'il y avait prescription pour en faire valoir les droits.

Abstraction faite de ce que l'interprétation de l'article 149 du CAS n'est pas d'ordre médical mais juridique, les attributions revenant au Contrôle médical dans le cadre de l'article 76 du même code et de l'article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 1979 pris en exécution de cette disposition légal ne confèrent pas à celui-ci une autorité décisionnelle sur les organismes de la Sécurité sociale pour lesquels il constitue au sens de la loi un consultant technique pour tout ce qui est du domaine de la médecine proprement dite.

En l'espèce l'Entraide médicale des CFL doit être admise à intervenir dans le litige opposant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, à B. alors qu'elle a un intérêt à ce faire du fait que des prestations qu'elle a fournies à son affilié sont susceptibles d'être recouvrées auprès de l'intimée si la demande principale est favorablement accueillie.

B. de son côté conclut en ordre principal à la nullité de la décision de la commission des rentes du 23 mai 1990 pour défaut de motivation circonstanciée étant donné que par lettre du 11 avril 1990 contenant réclamation contre la communication du 2 avril 1990 il avait invoqué une série de moyens tirés notamment de la forclusion d'apposer le non-respect du délai triennal et des cas de recevabilité tardive prévus à l'article 149 alinéa 3 du CAS.

Aux termes de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations de l'Etat et des communes applicable en matière sociale toute décision administrative doit formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base lorsqu'elle refuse de faire droit à la demande de l'intéressé.

Force est de constater que dans sa décision de rejet du 23 mai 1990 la commission des rentes s'est bornée à dire que la réclamation de l'assuré était non fondée sans répondre en quoi que ce soit aux objections de celui-ci qui ne se trouvent pas non plus discutées à priori par la motivation de la communication incriminée.

Il suit de ce qui précède que la décision de la commission des rentes du 23 mai 1990 est à annuler pour violation des droits de la défense de l'administré.

Par ces motifs,

 

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