CSSS-22.03.1984

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Conditions d'exception  | Procès judiciaire  | Suspension  | Impossibilité d'agir

Référence

  • CSSS-22.03.1984
  • G202/83
  • U197406295

Base légale

  • Art0149-AL02-CSS
  • Art0149-AL03-CSS
  • CCASS-03.05.1979
  • CCASS-25.10.1979

Sommaire

La prescription est suspendue par l'impossibilité d'agir dans laquelle se trouve placé l'assuré par l'effet de la procédure de cassation portant sur la reconnaissance du caractère d'accident professionnel au fait accidentel déclaré. Cette impossibilité d'agir ne vient à terme que par l'arrêt de cassation final imputant à l'Association d'assurance contre les accidents l'obligation de prendre en charge les suites de l'accident litigieux.

Corps

H., né le..., demeurant actuellement à ..., a subi le 3 mai 1974 comme aide-monteur au service de l'entreprise de chauffage et d'installations sanitaires G. de Luxembourg-Bonnevoie, sur un chantier de cette firme une distorsion lombaire qui a conditionné une consultation médicale à la date du 6 mai 1974 et entraîné une interruption du travail jusqu'au 19 mai 1974 inclus. La responsabilité de cette atteinte fut déclinée par décision de la Commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 25 juin 1975, au motif que la notion d'accident du travail ne pouvait, en l'absence tant de l'action violente et soudaine d'une force extérieure que de la prestation d'un effort extraordinaire être appliquée à ce fait accidentel.

L'affaire a été portée successivement devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales ainsi que devant la Cour de Cassation.

Le litige au sujet de la question de savoir si les suites du prédit accident étaient indemnisables au titre d'accident professionnel ou non, n'a trouvé sa solution que par les arrêts de la Cour de Cassation des 3 mai 1979 et 25 octobre 1979 qui, après avoir affirmé le principe que la brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, constitue en elle-même un accident du travail à défaut de preuve par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qu'elle est imputable à une cause entièrement étrangère au travail, ont declaré non fondé l'appel interjeté par l'organisme social concerné contre le jugement du Conseil arbitral des assurance sociales du 14 novembre 1975 et confirmé ce jugement qui avait retenu la responsabilité du prédit organisme et renvoyé l'affaire devant la Commission des rentes pour la détermination des prestations.

Le 23 juillet 1982 H. revient à charge pour réclamer une indemnisation sur base d'une incapacité partielle permanente persistante de 5 %, certifiée par le docteur Luc Weydert de Luxembourg comme suite du fait accidentel du 3 mai 1974.

Par communication du 15 novembre 1982 et décision confirmative de sa Commission des rentes du 22 février 1983 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a rejeté la demande de H. en obtention d'une rente en dehors du secours pécuniaire payé par la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, au motif qu'il n'y avait plus lieu d'admettre une incapacité de travail à l'expiration de la 13e semaine consécutive à l'accident.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a, par son jugement du 5 juillet 1983, rejeté le recours formé par H. le 22 mars 1983 contre la décision prémentionnée, au motif que la "première réclamation" du 23 juillet 1982 dont question ci-avant était tardive au regard des dispostions de l'article 149 du Code des assurances sociales et qu'il ne résultait d'aucun élément de la cause que les suites de l'accident n'auraient pu être constatées que postérieurement au 23 juillet 1979 ou que l'intéressé se serait trouvé jusqu'à cette dernière date dans l'impossibilité d'agir. Ce n'est qu'en ordre subséquent que le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission des rentes, en ce que les séquelles de l'accident n'auraient pas duré au-delà de la 13e semaine de sa survenance.

L'appel relevé de ce jugement par H. le 1er août 1983, dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Les premiers juges ont fait erreur en s'emparant des dispositions de l'article 149 du Code des assurances sociales, du fait que la procédure de cassation au sujet de l'obligation de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de prendre en charge les suites de l'accident litigieux, circonstance valant impossibilité d'agir dans le chef de H., n'est venue à terme que par l'arrêt du 25 octobre 1979, de sorte que la réclamation de l'intéressé du 23 juillet 1982 ne sort pas des limites tracées par la disposition légale citée.

C'est de toute évidence à bon escient que la Commission des rentes n'a pas fait valoir le moyen de la prescription, cette dernière ayant été suspendue par l'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvé H. par l'effet de la procédure en cassation, dont l'arrêt final seulement a définitivement reconnu au fait accidentel du 3 mai 1974 le caractère d'accident professionnel, qui d'ailleurs avait été revendiqué dès le début par l'intéressé tant dans la déclaration d'accident du 7 mai 1974 que dans une réclamation écrite datée du 24 avril 1975.

Le jugement entrepris est à réformer pour autant qu'il se base sur ce dernier moyen, invoqué d'office mais à tort par les premiers juges.

Dans un ordre subséquent le jugement attaqué s'appuie sur la considération admise déjà comme seule motivation du refus prononcé par la Commission des rentes dans sa décision du 22 février 1983, qu'aucun élément médical, résultant tant des pièces du dossier que des examens effectués, ne permettait d'admettre la subsistance après la 13e semaine consécutive à l'accident de séquelles pouvant être reconnues comme un suite directe de l'accident du 7 mai 1974.

En effet la déclaration d'accident du 7 mai 1974 relatant l'appréciation du médecin consulté, contient l'indication d'une incapacité de travail prévisible de 15 jours.

Le rapport de la gendarmerie du 16 août 1974 sur les conditions de la survenance de l'accident constate que H. a repris son travail le 20 mai 1974 et qu'il a déclaré qu'à cette date il ne ressentait plus de suites préjudiciables de l'accident.

Selon l'appréciation du médecin-conseil ayant examiné H. devant le Conseil arbitral des assurances sociales avant le prononcé du jugement y rendu le 14 novembre 1975, l'intéressé était un sujet malingre, à musculature faible, présentant un dos rond par mauvais maintien, état établissant une faiblesse constitutionnelle acquise avant la survenance de l'accident.

Cette dernière appréciation est confirmée en tout point par celle relatée dans le rapport médical du docteur J. Delvaux de Luxembourg du 25 octobre 1982.

Le dossier est muet sur une quelconque doléance que H. aurait portée à la connaissance de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, entre 1975 et 1982.

Le 6 juillet 1982 l'intéressé se présente chez le docteur Luc Weydert de Luxembourg qui lui certifie la nécessité du port d'une ceinture lombaire sur mesure pour son entorse grave de la région lombaire.

Le même jour le dit médecin atteste les plaintes de l'intéressé et les dires de ce dernier selon lesquels il ne se serait plus repris après l'accident de 1974.Il établit un tableau clinique sur les seuls dires et doléances de l'intéressé, ce tableau établissant une I.P.P. de 5 %.

Ce certificat ne contient pas d'élément médical objectif certain pouvant ébranler l'appréciation du docteur J. Delvaux qui dans son rapport du 25 octobre 1982 met la lombalgie accusée par l'intéressé en rapport exclusivement avec la constitution générale défectueuse de ce dernier.

Les motifs développés sous cet ordre d'idées par les premier juges sont dès lors à confirmer.

 

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