CSSS-23.04.2012

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Demande de rente  | Prescription triennale  | Point de départ

Référence

  • CSSS-23.04.2012
  • Aff. AAA c/ S.
  • No. du reg.: G 2011/0008
  • No: 2012/0062
  • U200515362

Base légale

  • Art0149-CSS

Sommaire

L'article 149 du code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable au présent litige, dispose dans ses alinéas 1 et 2 que : « Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes ou leurs ayant droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime. La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue capacité du travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir. »

Le délai de trois ans prévu à l'article 149, alinéa 1er du code de la sécurité sociale court à partir de la date de l'accident. Une fois passé ce délai, l'assuré, s'il ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2 de l'article 149 dudit code, est forclos de présenter une demande en obtention d'une rente viagère pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente.

S. a présenté sa demande tendant à l'allocation d'une rente pour l'accident de trajet survenu le 13 juin 2005 seulement en date du 22 décembre 2008, soit après l'expiration du délai triennal de l'article 149, alinéa 1. Il doit par conséquent établir, soit que l'incapacité de travail qui en serait résultée n'avait pu être constatée qu'ultérieurement, soit que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il s'était trouvé dans l'impossibilité de formuler sa demande.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No,: 2012/0062 No. du reg: G 2011/0008

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt-trois avril deux mille douze

 

Composition:  
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Wies, ingénieur technicien e.r., Larochette, assesseur-employeur
M. Charles Bechet, fonctionnaire communal, Ettelbruck, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE :

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg;

ET:

S., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

assisté de Maître Claude Schmartz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 janvier 2011, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 décembre 2010, dans la cause pendante entre elle et S., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la demande en obtention d'une rente au titre de l'assurance-accidents, présentée par l'assuré le 22 décembre 2008 est recevable quant à la forme et au délai; dit que le requérant a droit à la prise en charge au-delà du 3 février 2009 du traitement médical proposé par le médecin-traitant; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident pour y statuer sur les prestations devant revenir au requérant.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 5 mars 2012, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 décembre 2010.

Maître Claude Schmartz, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 décembre 2010.

L'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l'audience publique du 19 mars 2012.

A cette audience publique le prononce fut refixé à celle de ce jour, à laquelle le Conseil supérieur rendit l'arrêt qui suit:

Par décision du 4 juin 2009 le comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents a, par confirmation d'une décision présidentielle du 3 février 2009, décliné la demande de S. en obtention d'une rente viagère en indemnisation d'une
incapacité de travail partielle permanente du chef d'un accident de trajet dont le requérant fut victime en date du 13 juin 2005 et refusé toute indemnisation au-delà du 3 février 2009 au motif que suivant avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale les suites de l'accident de trajet ne justifient plus de prestations en nature et en espèces à charge de l'assurance accident.

Statuant sur le recours formé par S. contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 17 décembre 2010, dit que la demande en obtention d'une rente au titre de l'assurance accident, présentée par l'assuré le 22 décembre 2008 est recevable quant à la forme et au délai, a dit que le requérant a droit à la prise en charge au-delà du 3 février 2009 du traitement médical proposé par le médecin-traitant et a renvoyé l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident pour y statuer sur les prestations devant revenir au requérant.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont retenu que les conséquences définitives irrémédiables de l'accident au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être établies qu'après l'expiration du délai triennal et que le requérant a immédiatement agi et présenté sa demande dès qu'il avait connaissance de l'état perdurant permanent de sorte qu'il n'était pas forclos à la date du 22 décembre 2008 à présenter une réclamation au comité-directeur.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a encore dit qu'en considérant la persistance de troubles neurologiques et de douleurs et de fatigue de l'avant-bras gauche en rapport avec l'accident de trajet et en considérant la présomption d'imputabilité et l'absence de preuve par l'Association d'assurance accident que les lésions sont imputables à une cause entièrement étrangère au travail, il y a lieu d'arriver à la conclusion que le traitement médical litigieux, dont la prise en charge est demandée, est indispensable et est nécessité du point de vue médical par l'état post-traumatique imputable à l'accident et que cette prise en charge est justifiée au-delà du 3 février 2009 dans le cadre de la législation concernant les accidents du travail.

L'Association d'assurance accident a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 28 janvier 2011. Elle demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de dire que la décision du comité directeur de l'Association d'assurance accident est légalement fondée et justifiée tant en fait qu'en droit et de rétablir, par réformation du jugement entrepris, ladite décision.

L'Association d'assurance accident fait valoir à l'appui de son appel que l'accident a eu lieu en date du 13 juin 2005 et que la demande en obtention d'une rente viagère a été présentée le 22 décembre 2008, soit en dehors du délai légal; que les conditions d'exception ne sont pas remplies dès lors que l'assuré n'a pas établi d'impossibilité d'agir et que les conséquences de l'accident au niveau de sa capacité de travail étaient connues dans le délai de 3 ans à partir de l'accident; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise de droit commun du docteur Marc KAYSER et de Maître Jean MINDEN que les suites de l'accident sont consolidées à partir du 31 décembre 2007 de sorte que c'est à tort que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit que le requérant a droit à la prise en charge des prestations au-delà du 3 février 2009 en raison de la persistance de troubles neurologiques et de douleurs et de fatigue.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'article 149 du code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable au présent litige, dispose dans ses alinéas 1 et 2 que: « Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d'accidents ou leurs ayant droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime. La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir. »

Le délai de trois ans prévu à l'article 149, alinéa 1er du code de la sécurité sociale court à partir de la date de l'accident. Une fois passé ce délai, l'assuré, s'il ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2 de l'article 149 dudit code, est forclos de présenter une demande en obtention d'une rente viagère pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente.

S. a présenté sa demande tendant à l'allocation d'une rente pour l'accident de trajet survenu le 13 juin 2005 seulement en date du 22 décembre 2008, soit après l'expiration du délai triennal de l'article 149, alinéa 1. Il doit par conséquent établir, soit que l'incapacité de travail qui en serait résultée n'avait pu être constatée qu'ultérieurement, soit que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il s'était trouvé dans l'impossibilité de formuler sa demande.

Il se dégage de la requête d'opposition de S. du 25 février 2009 qu'il a déjà pu constater en 2006 que les problèmes de santé dus à son accident de trajet étaient irréversibles (« an desem Kontext sinn d'Konsequenzen vum Crash vum 13. Juni 2005 eréischt am Fréijor 2006 définitif vun mir constatéiert gin - an dat ouni zënterhier eng Besserung feststellen ze kënnen dass d'Konsequenzen vum Akkzident vum 13. Juni 2005 ereischt am Joer 2006 définitif constatéiert an als bleiwend betruecht konnte ginn. »)

S. était dès lors bien conscient avant l'expiration du délai de trois ans des lésions subies lors de cet accident de trajet et des conséquences de ces lésions au niveau de sa capacité de travail de sorte que c'est à tort que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a retenu qu'il n'a pas pu ou dû lui-même être capable de se rendre compte avant la réception du rapport d'expertise de droit commun du 17 décembre 2008 des conséquences définitives irrémédiables de l'accident au point de vue de sa capacité de travail, qu'il n'a pas pu ou dû lui-même être capable d'établir la relation causale entre les troubles neurologiques et l'accident avant l'expiration du délai de 3 ans et qu'il n'a pu se rendre à l'évidence de l'état perdurant et permanent irrémédiable de l'incapacité de travail en relation causale avec l'accident qu'à partir de la réception du rapport d'expertise de droit commun du 17 décembre 2008.

Il n'est par ailleurs pas prouvé ni même allégué que S. s'est trouvé dans l'impossibilité de formuler sa demande dans le délai légal.

Les conditions de l'article 149, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne se trouvant partant pas remplies, il y a lieu de reformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la demande de S. en obtention d'une rente reccvable.

Les juges de première instance ont encore à tort décidé que S. a droit à la prise en charge au-delà du 3 février 2009 du traitement médical proposé par le médecin-traitant dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise de droit commun que les suites de l'accident de trajet du 13 juin 2005 sont consolidées à partir du 31 décembre 2007.

Il y a partant lieu de déclarer l'appel de l'Association d'assurance accident fondé et de rétablir la décision du comité directeur du 4 juin 2009.

Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et sur les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé, réformant:
rétablit la décision du comité directeur de l'Association d'assurance accident du 4 juin 2009.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 23 avril 2012 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff., signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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