CSSS 29.06.2015

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Préjudices extrapatrimoniaux  | Détermination  | Absence d'icapacité de travail permanente  | Indemnité pour douleurs physiques et préjudice esthétique (non)

Référence

  • CSSS-29.06.2015
  • No. du rég.: UPEX 2014/0142
  • No.: 2015/0167

Base légale
  • Art. 119 CSS

Sommaire

Les juges ont retenu qu’en absence d’incapacité de travail permanente totale ou partielle en relation causale avec l’accident du travail l’assuré n’a pas droit à une indemnité pour douleurs endurées ni à une indemnité pour préjudice esthétique.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt-neuf juin deux mille quinze

Composition:  
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d'arr. de Luxembourg, présidente
Mme Marie-Laure Meyer, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Luc Putz, juge au tribunal d'arr. de Luxembourg, assesseur-magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur-assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Madame P., attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg;

 

ET:

A., né le ***, demeurant à ***,

intimé,

comparant par Monsieur S., secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 17 septembre 2013.

 

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 juillet 2014, l’Association d’assurance accident a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 juin 2014, dans la cause pendante entre elle et A., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare non fondée la demande du requérant en obtention d’une rente partielle et d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément en relation avec l’accident du travail du 2 février 2011; dit que le requérant a droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées d’après le degré 2 de l’échelle d’évaluation prévue; dit que le requérant a droit à une indemnité pour préjudice esthétique d’après le degré 1 de l’échelle prévue.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 juin 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie-Laure Meyer, fit l’exposé de l’affaire.

Madame P., pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 29 juillet 2014.

Monsieur S., pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 juin 2014.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le président de l’Association d’assurance accident (ci-après AAA) dans sa décision du 11 septembre 2012, en réponse à la demande de A. en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux résultant de son accident du travail du 2 février 2011, a retenu sur base de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 5 septembre 2012, que l’intéressé n’est pas atteint d’une incapacité de travail permanente en relation avec ledit accident et que partant il n’a pas non plus droit à des indemnités pour douleurs physiques endurées ou pour préjudice esthétique alors qu’à défaut d’une incapacité partielle permanente en relation directe avec l’accident, celles-ci ne sont pas légalement dues.

De cette décision, A. a relevé opposition le 20 septembre 2012.

Par décision du comité directeur de l’AAA du 31 janvier 2013, ce recours a été déclaré non fondé et la décision du 11 septembre 2012 a été confirmée par adoption de la motivation indiquée au procès-verbal.

Le 12 février 2013, l’assuré a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement avant dire droit du 11 novembre 2013, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a ordonné une expertise médicale et a nommé expert le docteur H. en lui confiant la mission de procéder à une étude approfondie des pièces d’information médicale acquises en cause, d’examiner l’assuré et de se prononcer dans un rapport motivé sur les questions de savoir:

1.            s’il subsiste des séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident du travail du 2 février 2011 et réduisant la capacité de gain et le cas échéant de se prononcer sur le degré de l’incapacité partielle permanente dont est affecté le requérant en relation avec les séquelles de cet accident professionnel ;

2.            de décrire les douleurs physiques endurées du fait de l’accident jusqu’à la consolidation et de les évaluer selon l’échelle prévue par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010;

3.            de donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique et de l’évaluer sur base du tableau prévu par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010.

L’expert H. a déposé son rapport le 6 mars 2014 et il conclut qu’il ne subsiste pas de séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident du travail du 2 février 2011 réduisant la capacité de gain. L’expert a évalué les douleurs physiques endurées par A. résultant de l’accident à 2 sur 7 et son préjudice esthétique est évalué à 1 sur 7.

Par jugement du 18 juin 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, en entérinant les conclusions de l’expert médical, constaté que l’accident du travail du 2 février 2011 n’a pas entrainé de séquelles indemnisables occasionnant une répercussion sur la capacité de gain de l’assuré mais que les douleurs physiques endurées par A. résultant de l’accident sont évalués au degré 2 sur une échelle de 7 points et que son préjudice esthétique est évalué au degré 1 sur la même échelle.

Le Conseil arbitral a partant déclaré non fondée la demande du requérant en obtention d’une « rente partielle » et d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément en relation avec l’accident du travail du 2 février 2011 mais a dit qu’il a droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées ainsi que pour le préjudice esthétique.

L’AAA a interjeté appel limité contre les jugements des 11 novembre 2013 et 18 juin 2014 par requête déposée au Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 juillet 2014. Elle demande à ce que par réformation de la décision du 18 juin 2014 le recours de l’assuré soit également déclaré non fondé pour autant qu’il tend à l’octroi d’une indemnité pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et à l’octroi d’une indemnité pour préjudice esthétique.

A l’appui de son appel, l’AAA se base sur l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 5 septembre 2012 selon lequel l’assuré n’est pas atteint d’une incapacité de travail permanente en relation avec l’accident du travail. Elle conclut encore à la confirmation de la décision présidentielle du 11 septembre 2012, prise sur base de l’avis médical précité, ayant retenu que l’assuré n’a pas non plus droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées ou pour préjudice esthétique alors qu’à défaut d’incapacité partielle permanente en relation directe avec l’accident, celles-ci ne sont pas dues.

L’appelante invoque les dispositions de l’article 118 du code de la sécurité sociale et fait valoir que les premiers juges ont, en méconnaissance dudit article, dit que l’assuré a droit aux indemnités pour douleurs physiques endurées et pour préjudice esthétique alors qu’aucune incapacité partielle permanente en relation causale avec l’accident n’a été retenue.

L’intimé A. conclut à la confirmation du jugement du 18 juin 2014 en faisant valoir que l’article 118 précité ne formulerait pas de condition stricte pour l’octroi des indemnités.

A l’appui de son appel, l’AAA donne à considérer que l’assuré A. n’est pas atteint d’une incapacité de travail permanente totale ou partielle en relation avec l’accident du travail du 2 février 2011 de sorte que la condition posée à l’article 118 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux indemnités, n’est pas donnée.

Il y a lieu de préciser que l’appel dirigé contre le jugement du 11 novembre 2013 est recevable mais non fondé alors que l’appelante n’a fait valoir aucun moyen tendant à la réformation de cette décision.  

Il ressort de la déclaration d’accident du 25 mai 2011 que le 2 février 2011, A. est, en essayant de retirer un manqué sur une grille de refroidissement, resté bloqué avec son pied entre deux caillebotis. Il a perdu l’équilibre et est tombé. Il a subi des plaies et blessures superficielles (y compris des contusions) au coude gauche, ainsi qu’à la jambe et au pied droits. Sub « conséquences de l’accident » est indiqué que « la victime n’a pas interrompu son travail ».

Selon l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 6 septembre 2011, les blessures sont consolidées et dans son avis du 5 septembre 2012, le Contrôle médical retient que l’assuré A. n’est pas atteint d’une incapacité de travail permanente en relation avec l’accident.

L’article 118 du code de la sécurité sociale dispose que « Si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune retenue sociale ou fiscale ».

L’article 119 dispose notamment que « l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème défini par règlement grand-ducal » et que « L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est payée mensuellement. Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent, l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal.

L’indemnité est adaptée au coût de la vie en la multipliant par le nombre indice applicable le mois pour lequel elle est payée ou celui pendant lequel le capital est versé ».

En vertu de l’article 120 du code de la sécurité sociale, les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie.

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire H. que l’accident a occasionné une contusion au niveau du coude gauche sans lésions post-traumatiques et une entorse bénigne de la cheville droite sans séquelles fonctionnelles.

Comme A. est resté en défaut de démontrer qu’il a subi une incapacité de travail permanente totale ou partielle en relation causale avec l’accident du travail du 2 février 2011, c’est à tort que les premiers juges ont dit qu’il a droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées ainsi qu’à une indemnité pour préjudice esthétique.

Le jugement entrepris du 18 juin 2014 est donc à réformer.

 

Par ces motifs,

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

dit l’appel recevable et fondé en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 18 juin 2014,

partant,

par réformation du jugement du 18 juin 2014,

dit que A. n’a pas droit à une indemnité pour douleurs endurées,

dit que A. n’a pas droit à une indemnité pour préjudice esthétique.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 29 juin 2015 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

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