CSSS-19.03.2012

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Aggravation ultérieure  | Révision rente  | Conditions  | Aggravation durable d'au moins 10 points d'incapacité

Référence

  • CSSS-19.03.2012
  • No. du reg.: G 2011/0045
  • No.: 2012/0064
  • Aff. D. c/ AAA
  • U200021530

Base légale

  • Art0097-CSS
  • Art0149-CSS

Sommaire

Il se dégage des documents parlementaires et plus particulièrement du commentaire de l'amendement 3 adopté par la commission de la santé et de la sécurité sociale, conçu notamment comme suit (doc. parl. n° 5322-8 page 2): "En vue d'éviter la révision trop fréquente des rentes viagères l'article 149 exige que le changement revête une certaine ampleur. Le seuil à dépasser aux termes de cette disposition a toujours été interprété en ce sens que le taux de la nouvelle incapacité de travail doit dépasser de 10% celui correspondant à la rente viagère en cours.

Une rente viagère indemnisant p.ex. une incapacité de travail de 20% ne fait l'objet d'une révision que si son bénéficiaire est atteint d'une incapacité de travail de 30% au moins." , que l'intention du législateur a été de ne permettre la révision de la rente qu'en cas d'aggravation de l'incapacité globale de 10% au moins. Il y a dès lors lieu, en raison de l'ambiguïté des termes choisis, de donner à l'article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale la signification qu'a voulu lui donner le législateur et telle qu'elle se dégage des documents parlementaires et de l'interpréter en ce sens qu'une révision de la rente viagère n'est admise qu'en cas d'aggravation durable du taux d'incapacité globale d'au moins 10 points.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0045 No.: 2012/0064

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf mars deux mille douze

Composition:  
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

D., né le ..., demeurant à ...,

appelant,

comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2011, le Conseil supérieur de la sécurité sociale invita les parties à conclure quant à la signification exacte de l'article 149, alinéa 3 in fine du code de la sécurité sociale et refixa l'affaire pour continuation à l'audience publique du 5 mars 2012, à laquelle Monsieur Pierre Calmes, rapporteur désigné, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur D. n'eut pas d'observations à faire quant à la signification exacte de l'article 149, alinéa 3 in fine du code de la sécurité sociale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, maintint les moyens et conclusions du courrier entré au secrétariat du Conseil supérieur le 5 janvier 2012.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par arrêt du 21 novembre 2011, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a considéré que c'était à juste titre que les premiers juges avaient admis qu'il résultait des conclusions du docteur Gérard HOLBACH que le taux d'incapacité globale de l'appelant avait augmenté de 5% et a demandé aux parties de conclure quant à la signification exacte de l'article 149, alinéa 3 in fine du code de la sécurité sociale au motif qu'à la lecture de la dernière partie de phrase de l'article 149, alinéa 3, il se posait la question de savoir si le dépassement de 10% d'une incapacité de travail antérieure de 15% n'est pas égal à 1,5% de ladite incapacité antérieure.

L'Association d'assurance accident a pris position par courrier du 5 janvier 2012. Elle considère en se référant aux documents parlementaires n° 5322 que l'article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale était à interpréter dans le sens qu'un dépassement du taux de 10% au moins de celui de l'incapacité antérieure signifie une augmentation de 10% du taux d'incapacité globale.

La partie appelante n'a pas pris position concernant l'interprétation à donner à l'article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Il se dégage des documents parlementaires et plus particulièrement du commentaire de l'amendement 3 adopté par la commission de la santé et de la sécurité sociale, conçu notamment comme suit (doc. parl. n° 5322-8 page 2): "En vue d'éviter la révision trop fréquente des rentes viagères l'article 149 exige que le changement revête une certaine ampleur. Le seuil à dépasser aux termes de cette disposition a toujours été interprété en ce sens que le taux de la nouvelle incapacité de travail doit dépasser de 10% celui correspondant à la rente viagère en cours.

Une rente viagère indemnisant p.ex. une incapacité de travail de 20% ne fait l'objet d'une révision que si son bénéficiaire est atteint d'une incapacité de travail de 30% au moins." , que l'intention du législateur a été de ne permettre la révision de la rente qu'en cas d'aggravation de l'incapacité globale de 10% au moins. Il y a dès lors lieu, en raison de l'ambiguïté des termes choisis, de donner à l'article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale la signification qu'a voulu lui donner le législateur et telle qu'elle se dégage des documents parlementaires et de l'interpréter en ce sens qu'une révision de la rente viagère n'est admise qu'en cas d'aggravation durable du taux d'incapacité globale d'au moins 10 points.

Il en résulte que l'appel n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

revu l'arrêt du 21 novembre 2011,

dit l'appel non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 19 mars 2012 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Kerschen
Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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