Par réformation d'une décision de la commission des rentes de l'Association contre les accidents du 23 janvier 1995, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement rendu contradictoirement en cause le 19 octobre 1995 et en entérinant les conclusions du médecin-conseil, dit que l'accident survenu le 12 juillet 1994 à D. doit être considéré comme accident du travail avec limitation et expiration des séquelles à la treizième semaine consécutive à l'accident.
De cette décision, notifiée le 23 octobre 1995, D. a régulièrement relevé appel par requête déposée au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales le 30 novembre 1995 et transmise au Conseil supérieur des assurances sociales le 1er décembre 1995.
L'appelant critique la décision du Conseil arbitral des assurances sociales en ce qu'elle a limité la durée de l'indemnisation possible et fait plaider que le Conseil arbitral a ainsi largement dépassé l'objet du litige qui ne tendait qu'à voir reconnaître la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans cette affaire d'accident de travail, la commission des rentes n'ayant pas encore statué sur l'octroi éventuel d'une rente partielle.
Il conclut en ordre principal à voir renvoyer l'affaire devant la commission des rentes afin de déterminer les prestations auxquelles il a droit à la suite de la reconnaissance de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans cette affaire d'accident de travail.
En ordre subsidiaire, il conclut à voir dire que les séquelles imputables à l'accident de travail persistent et qu'il y a lieu d'allouer une rente partielle au-delà de la treizième semaine consécutive à l'accident.
Dans son recours introduit devant le Conseil arbitral des assurances sociales, D. demanda à voir reconnaître la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents dans la présente affaire d'accident de travail.
Le problème ayant fait l'objet du recours fut donc celui du principe de la reconnaissance de responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents.
S'il est exact que cette reconnaissance de responsabilité requiert la détermination subséquente de l'étendue des conséquences afférentes, toujours est-il qu'en l'espèce l'import des séquelles n'a pas fait l'objet d'une décision de la part de la commission des rentes.
Aux fins de permettre à D. de présenter devant ladite commission ses revendications quant aux prestations lui revenant, il y a lieu, dans l'intérêt de la sauvegarde des droits de la défense, de renvoyer l'affaire devant la commission des rentes aux fins de voir déterminer les prestations auxquelles l'appelant a droit à la suite de la reconnaissance de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents.
La décision dont appel est partant à réformer en ce sens.