GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2007/0205 No.: 2008/0194
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du premier décembre deux mille huit
Composition: | |
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff |
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Alphonse Kugeler, employé privé e.r., Kehlen, | assesseur-employeur |
M. Jean-Claude Delleré, tourneur, Grosbous, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE :
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant pal' Madame Pascale Speltz, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;
ET:
B., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
assisté de Maître François Gengler, avocat-avoué, demeurant à Diekirch.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 7 décembre 2007, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 24 octobre 2007, dans la cause pendante entre elle et B., et dont le dispositif est conçu comme suit:
Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; annule la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 22 mars 2007.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 novembre 2008, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.
Madame Pascale Speltz, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 7 décembre 2007.
Maître François Gengler, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 octobre 2007; quant au fond de l'affaire, il conclut en ordre principal à la prise en charge par l'Assurance-accidents-industrielle au-delà du 12 décembre 2006 et en ordre subsidiaire à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Suite à un accident du travail survenu le 25 avril 2003, pris en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, B. a présenté le 9 février 2006 une demande en obtention d'une rente pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente.
Par décision présidentielle du 13 décembre 2006, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a rejeté cette demande alors que suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l'assuré n'est pas atteint d'une incapacité de travail partielle permanente en relation avec l'accident du travail.
Toujours sur base de cet avis médical, selon lequel les suites de l'accident ne justifient plus de prestations, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a décidé d'arrêter l'indemnisation à partir du 13 décembre 2006.
La décision confirmative du comité-directeur du 22 mars 2007 a été attaquée par un recours de l'assuré déposé le 13 avril 2007.
Par jugement du 24 octobre 2007, le Conseil arbitral des assurances sociales a annulé la décision du comité-directeur du 22 mars 2007 pour avoir été prise sur des bases erronées et imprécises.
Contre ce jugement l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement interjeté appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 7 décembre 2007.
Elle conclut à voir constater que la décision litigieuse est légalement fondée et justifiée tant en fait qu'en droit et par réformation à voir rétablir la décision du comité-directeur.
L'intimé conclut à la confirmation.
Pour rejeter la demande en obtention d'une rente d'incapacité de travail partielle permanente, le président de l'Association d'assurance contre Les accidents, section industrielle, et à sa suite le comité-directeur se sont basés sur un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 12 décembre 2006, qui quant à la détermination du taux d'I.P.P. a dit que l'assuré est à consolider au taux de 0% à partir du 12 décembre 2006, et que l'indemnisation est limitée à la date de la consolidation; cet avis a relevé que seules des lésions dégénératives préexistantes à l'accident du travail ont pu être documentées et qu'il s'agit en l'espèce de l'aggravation transitoire d'un état pathologique préexistant n'ayant pas laissé de séquelles.
Le médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales, dans son avis du 28 juin 2007, réitéré le 27 septembre 2007, arrive à la même conclusion à la suite de l'examen clinique de l'assuré et d'une étude approfondie des pièces du dossier médical, en retenant un grave état pathologique préexistant symptomatologique au niveau du rachis lombo-sacré, à savoir
- spondylolyse bilatérale en L5 avec
- antélisthésis de L5 sur S1 de grade 1 selon Meyerding, et protrusion légère en L2-L3.
Le taux réclamé de 32,1 % est celui retenu par le docteur TRIKI dans une expertise ayant conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l'assuré, non pas à cause des séquelles de l'accident du travail du 25 avril 2003, mais du fait des pathologies non traumatiques préexistantes.
Comme en vertu de l'article 341, alinéa 3 du code des assurances sociales, les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux institutions et administrations concernées, la décision entreprise de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, ne pouvait que rejeter la demande de rente accident pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente et arrêter l'indemnisation au 13 décembre 2006.
La décision entreprise, pour autant qu'elle a pour objet le refus d'une rente accident, et dans la mesure où elle est conforme à l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, lequel, comme il vient d'être dit, s'impose à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a été légalement prise par l'organe décisionnel de cette institution conformément à l'article 128 du code des assurances sociales, et elle ne saurait encourir la sanction de la nullité à cet égard.
Cette décision est motivée à suffisance par le renvoi à l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 12 décembre 2006 et se trouve à l'heure actuelle confortée par l'avis circonstancié du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales.
Par ailleurs, la limitation dans le temps, c'est-à-dire au 13 décembre 2006 des prestations à charge de l'assurance-accident ne constitue qu'une modalité particulière applicable en matière de retrait de prestations, et compte tenu de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, selon lequel les suites de l'accident ne justifient plus de prestations, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a légalement décidé que l'indemnisation prend fin le 13 décembre 2006.
On ne saurait reprocher à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de ne pas avoir précisé quelles prestations sont arrêtées au 13 décembre 2006, dès lors que la proposition de limiter l'indemnisation à la date de la consolidation vise dans sa généralité et en l'absence de toute restriction toute prestation en nature et en espèces à charge de l'assurance accident. Le renvoi à l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident n'est pas de nature à vicier la décision du comité-directeur, cette décision se justifiant à elle seule par référence à l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de dire par réformation que la décision du 22 mars 2007 n'est pas à déclarer nulle.
L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de procéder par évocation.
En l'absence d'éléments médicaux pertinents soumis par l'intimé, il y a lieu de suivre l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 12 décembre 2006, qui se trouve corroboré par les considérations et conclusions circonstanciées de l'avis du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel,
le déclare fondé,
REFORMANT:
dit que la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 22 mars 2007 n'est pas entachée de nullité,
EVOQUANT:
déclare non fondé le recours contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 22 mars 2007, qui sortira ses pleins et entiers effets.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 1er décembre 2008 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Santer
Le Secrétaire,
signé: Spagnolo