Par requête déposée le 10 décembre 1992, F. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 1992 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant déclaré non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes du 27 juillet 1992, qui avait fixé à 6% le taux d'une rente transitoire lui allouée suite à un accident de trajet dont il fut victime le 4 décembre 1989.
F. soulève d'emblée la nullité de la communication de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 11 janvier 1991 et de la décision de la commission des rentes du 27 juillet 1992 au motif qu'elles ne seraient pas motivées.
Le moyen en question, qui est d'ordre public, peut être soulevé en tout état de cause et pour la première fois devant la juridiction d'appel.
L'article 89 de la Constitution dispose que tout jugement doit être motivé. Ce principe ne vise que les jugements rendus par des juridictions. Il suffit que les décisions administratives satisfont aux conditions prévues par l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant le l'Etat et des communes, qui dispose que les décisions administratives, lorqu'elles refusent de faire droit à la demande de l'intéressé, ou révoquent ou modifient une décision antérieure doivent indiquer les motifs du refus par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.
En l'espèce, la communication incriminée du 11 janvier 1991 fait part au sieur F. de ce que la rente lui allouée, qui était de 100% pendant la période du 4 décembre 1989 au 15 juillet 1990, est ramenée à 6% à partir du 16 juillet 1990, sans indiquer aucun motif de ce changement du taux de la rente ni faire référence à un avis médical ou à une autre pièce interne. Il en est de même de la décision de la commission des rentes, qui se borne à faire référence à la susdite communication.
Comme les décisions en question, qui ont modifié une décision antérieure, ne sont pas motivées du tout, elles sont à annuler. Le jugement entrepris du 26 novembre 1992, qui a maintenu la décision de la commission des rentes du 27 juillet 1992, est donc à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé dans sa branche principale,
réformant,
annule la communication de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 11 janvier 1991 et la décision de la commission des rentes du 27 juillet 1992,
retourne le dossier à la partie intimée pour permettre à l'administration concernée de prendre des décisions motivées.