CSSS-09.07.1996

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Décision présidentielle  | Indemnisation  | Reconnaissance d'un accident comme accident du travail  | Compétence  | Comité directeur

Référence

  • CSSS-09.07.1996
  • Aff. AAI c/ A.
  • No reg G : 135/95 No 145/96
  • U199412583

Base légale

  • Art0127-CSS
  • Art0128-al04-CSS
  • Art0138-CSS
  • Art0014-al01-RGD 11.06.1926
  • Art0015-RGD 04.04.1927
  • Loi 27.07.1992

Sommaire

Si le texte du nouvel article 128 porte l'opposition contre une décision présidentielle individuelle prise en matière de prestations ou d'amende d'ordre devant le comité-directeur, il n'a pas entendu déroger à l'article 127, mais souligner la compétence générale du comité-directeur par opposition à celle de la commission des rentes qui, en tant qu'organe paritaire, reste néanmoins seule compétente pour connaître des recours dirigés contre une décision présidentielle individuelle prise en matière de prestations. Le Conseil supérieur considère comme étant synonyme les deux termes de "prestation" et d"indemnité", tous deux se référant aux allocations qu'un assuré social est susceptible de toucher de son assureur. Le Conseil supérieur englobe de même dans le terme de "prestation" la question de la reconnaissance de principe d'un accident comme accident de travail, dès lors que la commission des rentes était traditionnellement appelée à se prononcer sur la question de la reconnaissance qui est la prémisse nécessaire à tout octroi d'une indemnité.

Corps

Ayant vu rejetée, par décision de la commission des rentes du 19 décembre 1994, pour cause de tardiveté son opposition dirigée contre une décision présidentielle du 10 août 1994 portant refus de reconnaissance d'un accident de trajet, A. avait saisi le Conseil arbitral des assurances sociales d'un recours tendant à voir dire recevable son opposition et renvoyer l'affaire devant le Président de la commission des rentes pour y voir statuer sur le bien-fondé de l'opposition sinon évoquer et dire que la décision du 10 août 1994 n'était pas motivée et qu'elle n'était pas fondée, partant reconnaître l'accident du 17 juin 1994 comme étant un accident du travail.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 1995, le Conseil arbitral déclara le recours fondé, annula la décision de la commission des rentes du 19 décembre 1994 en ce qu'elle a déclaré l'opposition irrecevable et renvoya l'affaire devant le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents pour voir toiser la recevabilité de l'opposition à la décision du 10 août 1994.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premier juges, après avoir constaté que la décision litigieuse avait été prise par un délégué du président sur le fondement de l'article 128 du Code des assurances sociales et retenu que l'organe compétent pour toiser les oppositions portées contre les décisions individuelles du président respectivement de son délégué, est, aux termes de ce même article, le comité-directeur, ont constaté que la décision avait été prise par un organe incompétent et ont annulé la décision de la commission des rentes.

Ce jugement a été dans les forme et délai de la loi entrepris par l'Association d'assurance contre les accidents. Selon l'appelante, l'opposition a été vidée par l'organe compétent dès lors qu'il se dégagerait de la combinaison des articles 127, 128, 138 et 149 du Code des assurances sociales pris ensemble avec l'article 14 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance accidents et l'article 15 de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que la détermination des indemnités revenant aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit serait à faire par un organe paritaire qui ne pourrait être que la commission des rentes, seul organe paritaire fonctionnant au sein de l'association.

L'intimée se rapporta à prudence de justice.

L'article 127 du Code des assurances sociales en stipulant "Les comités-directeurs sont chargés de la gestion de toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts" donne une compétence générale et de principe en matière de gestion des affaires au comité-directeur qui s'effacera en cas de délégation de compétence à un autre organe.

L'article 138 pose le principe que la représentation des délégués salariés et des délégués employeurs au sein du comité-directeur et des sous-commissions de l'Association d'assurance sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux victimes d'accidents ou de leurs ayants droit.

Cette disposition est reprise et précisée par l'article 149 et par l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance accidents obligatoire.

La seule commission paritaire existant au sein de l'association est, selon l'appelante, la commission des rentes instituée par l'article 15 alinéa 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Selon l'alinéa 1er du même article, le comité-directeur, non paritaire, se compose, en dehors du président de six membres effectifs et de trois assurés.

L'article 128 alinéa 4, qui a été introduit dans le Code des assurances sociales par la loi du 27 juillet 1992 est de la teneur suivante : "Toute question à portée individuelle en matière de prestations ou d'amende d'ordre peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité-directeur."

Si face au seul article 127, l'article 128 alinéa 4 peut être considéré comme étant une exception à la délégation de compétence en réservant expressis verbis au comité-directeur les oppositions portées contre les décisions individuelles que le président du comité-directeur a prises en matière de prestation ou d'amende d'ordre, il n'en est plus ainsi si l'on rapproche l'article 128 alinéa 4 des autres textes de loi précités, et notamment de l'article 138 qui exige la détermination des indemnités par une commission paritaire.

Vu la contradiction entre les deux articles, compétence réservée d'une part au comité-directeur non paritaire et, d'autre part, exigence d'une commission paritaire pour déterminer les indemnités, il échet de se rapporter aux travaux préparatoires à la loi du 27 juillet 1992, étant entendu que le Conseil supérieur considère comme étant synonyme les deux termes de "prestation" et d'"indemnité", tous deux se référant aux allocations qu'un assuré social est susceptible de toucher de son assureur. Le Conseil supérieur englobe de même dans le terme de "prestation" la question de la reconnaissance de principe d'un accident comme accident de travail, dès lors que la commission des rentes était traditionnellement appelée à se prononcer sur la question de la reconnaissance qui est la prémisse nécessaire à tout octroi d'une indemnité.

Il résulte des travaux parlementaires que les alinéas 4 et 5 complètent l'article 128 en vue d'introduire en matière d'assurance accidents deux dispositions déjà en vigueur dans le cadre de l'assurance pension par la modification de l'article 261 du Code des assurances sociales qui avait introduit auprès de l'EVI la possibilité de prendre une décision présidentielle individuelle notamment en ce qui concerne l'octroi, le calcul, le rejet et le retrait des pensions, l'affaire étant portée, selon les documents préparatoires, en cas de réclamation devant le comité-directeur ou la sous-commission des pensions seuls autorisés à émettre une décision susceptible d'un recours devant les juridictions de sécurité sociale (cf doc.parl no 3093, exposé des motifs, et 3093-4, avis du comité-directeur de l'EVI, p.51).

Il est à remarquer que le texte de l'article 261 dit, à l'instar de l'article 128, que l'opposition est vidée par le comité-directeur, mais qu'en fait la décision est soumise, comme il est dit dans les documents parlementaires, à la sous-commission des pensions. Il est à remarquer encore que le texte du projet de loi n'a subi sur ce point, lors des discussions, aucune modification.

Pour ce qui est de l'article 128 les travaux parlementaires (cf projet de loi no 3513-6, avis de l'Association d'assurance contre les accidents, p. 21) retiennent ce qui suit : "La majorité des membres du comité-directeur estime qu'il ne faudrait pas transposer cette pratique en assurance-accidents. Le président se déclare favorable au texte du projet gouvernemental, d'autant plus que les assurés ont le droit de réclamer contre la décision présidentielle, auquel cas l'affaire revient devant la commission des rentes". Il faut souligner que ce projet de loi n'a pas non plus subi de modifications en cours de discussions par rapport au texte de base.

Il est à relever que la volonté du législateur en matière d'assurance-accidents était la même qu'en matière d'EVI, c'est-à-dire celle de décharger la sous-commission des affaires courantes ne soulevant aucune difficulté pour lui réserver celles revenant sur opposition. La sous-commission devait recevoir la possibilité d'examiner de plus près les arguments invoqués dans la réclamation par l'assuré concerné (cf Trav.prép.no 3093-4, avis du comité-directeur de l'EVI).

Il se dégage des développements qui précèdent que si le texte du nouvel article 128 porte l'opposition contre une décision présidentielle individuelle prise en matière de prestations ou d'amende d'ordre devant le comité-directeur, il n'a pas entendu déroger à l'article 127, mais souligner la compétence générale du comité-directeur par opposition à celle de la commission des rentes qui, en tant qu'organe paritaire, reste néanmoins seule compétente pour connaître des recours dirigés contre une décision présidentielle individuelle prise en matière de prestations.

Il en suit que l'opposition du 25 novembre 1994 d' A. a été vidée par l'organe compétent de l'Association d'assurance contre les accidents.

Il y a donc lieu à réformation de la décision entreprise.

 

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