CASS 03.11.2016

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Revocation ou modification d'une décision  | Garanties  | Protection juridique et judiciaire efficace  | Droits de la défense

Référence

  • CASS 03.11.2016
  • No du reg : G 124/15

Base légale

  • Art. 124 (ancien) CSS
  • Art. 9 RGD du 08.06.1979 sur la PANC
  • Art. 4 loi du 01.12.1978 sur la PANC

Sommaire

L’assuré invoque la non-conformité de la décision de l’AAA avec la procédure administrative non contentieuse alors qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’introduire une demande de rente accident.

 

Les juges ont déclaré le moyen non fondé étant donné qu’au vu de la possibilité d’introduire un recours devant les juridictions sociales, l’assuré dispose d’un mécanisme de protection juridique et judiciaire efficace lui permettant d’assurer ses droits de la défense.

Corps

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du 3 novembre 2016

 

Composition:  
M. Paul Capesius, président du siège,
Mme Myriam Siebenaler, assesseur-employeur,
M. Guy Fettes, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Mme Carole Dorotea-Jemming, secrétaire,

Entre:

M., né le ***, demeurant à *** ;

demandeur,

comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, Luxembourg ;

 

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame G., inspecteur, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 09 mars 2015 la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 29 janvier 2015.

Après avoir été mise au rôle général en dates des 10 novembre 2015 et 24 mars 2016, l’affaire fut refixé pour l’audience publique du 11 octobre 2016 à laquelle le requérant comparut par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, pré-qualifié.

La partie défenderesse comparut par sa mandataire Madame G., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse conclut principalement à la réformation de la décision attaquée et subsidiairement à l’institution d’une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut principalement à la confirmation de la décision attaquée et subsidiairement elle s’opposa à l’institution d’une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par l’assuré M. contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 29 janvier 2015 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 26 juin 2014, rejeté sa demande présentée le 07 mai 2014 en attribution d’une rente du chef d’un accident du travail dont il fut victime le 07 juin 2010, lequel accident a occasionné une blessure au niveau du genou gauche ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que la demande tendant à l’obtention de prestations du chef de l’accident en question a été rejetée au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai triennal prévu par la loi et que suivant avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 26 juin 2014 les conditions d’exception prévues à l’article 149, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;

Attendu que l’ancien article 149, alinéa 1er et 2 du Code de la sécurité sociale, lequel article reste applicable à l’accident en cause, est conçu comme suit :

« Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d’accidents ou leurs ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l’accident ou du jour du décès de la victime.

La demande en obtention d’une rente n’est recevable après l’expiration de ce délai que s’il est prouvé que les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ont pu être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé s’est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande. Dans ce cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l’accident ou de la cessation de l’impossibilité d’agir. » ;

Attendu que la demande de rente est parvenue à l’Association d’assurance accident le 07 mai 2014, donc hors du délai de trois ans après l’accident ;

Attendu que par jugement du 27 janvier 2014, rendu sur base d’un rapport d’expertise du 21 octobre 2013 du docteur B., médecin-spécialiste en chirurgie, le Conseil arbitral, réformant une décision du comité-directeur du 27 septembre 2012, a dit que l’Association d’assurance accident est tenue de faire droit à la demande du 25 janvier 2012 de réouverture du dossier pour l’octroi de prestations à charge de l’assurance accident du chef de l’accident du travail du 07 juin 2010 ;

Attendu que la partie demanderesse conclut à la réformation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente accident en faisant valoir que la blessure de l’assuré n’est pas encore consolidée, qu’il subi une chondropathie rotulienne post-traumatique au niveau du genou gauche, que les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail de l’assuré, n’étaient pas encore constatables dans le délai triennal prévu et que l’absence de consolidation de l’affection subie constitue une cause légitime ayant empêché l’assuré de faire valoir sa demande de rente dans le délai impartie ;

qu’en ordre subsidiaire la partie demanderesse conclut à l’institution d’une expertise médicale ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant observer que la demande de rente est parvenue à l’Association d’assurance hors du délai de 3 ans après l’accident, que selon l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale aucune des conditions d’exception prévues n’est remplie et qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur B. que l’assuré souffre depuis son accident du travail de gonalgies gauches surtout lors du travail et lors de la descente des escaliers, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le requérant devait se rendre compte des conséquences de l’accident au point de vue de la capacité de travail ;

qu’en ordre subsidiaire la partie défenderesse s’oppose à l’institution d’une expertise médicale ;

Attendu que le moyen du requérant, faisant valoir que la décision entreprise ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 9, alinéa 1er du règlement Grand-ducal du 08 juin 1979 relatif à la procédure, à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, est à déclarer non fondé alors que la procédure invoquée par le requérant est applicable en matière administrative non contentieuse, que l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure non contentieuse détermine que les règles du règlement grand-ducal du 08 juin 179 s’appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes à l’administré, qu’en l’espèce le Conseil arbitral est saisi d’un litige social se mouvant entre un assuré et un organisme de sécurité sociale et qu’en vertu des articles 128 et 146 du Code de la sécurité sociale l’assuré dispose d’un mécanisme de protection juridique et judiciaire efficace lui  permettant d’assurer ses droits de la défense ;

Attendu que dans le souci d’indemniser le plus vite possible les assurés victimes d’un accident du travail et d’éliminer au maximum les problèmes concernant l’imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l’obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l’accident, que dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai et que tel est le cas s’il est établi que les conséquences d’un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ont pu être constatées qu’ultérieurement (cf. : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 7.12.2009, n° 2009/0158) ;

Attendu qu’en considérant que le requérant souffre depuis son accident du travail de gonalgies gauches, qu’il résulte des pièces du dossier qu’il a présenté une première période d’incapacité de travail totale du 07 juin 2010 au 29 mars 2011 directement consécutive à l’accident, survie d’un autre arrêt de travail du 21 mai 2012 au 26 mai 2012, il y a lieu de retenir que les conséquences immédiates de l’accident n’ont pas pu passer inaperçues et que les suites de l’accident n’étaient pas inconnues et que le requérant devait nécessairement se rendre compte, à partir de la date de l’accident, tant de l’existence d’une incapacité de travail permanente, quel qu’en soit le taux, que de la relation causale entre celle-ci et l’accident en question ;

Attendu que les douleurs dont l’assuré se plaint et dont il prétend qu’elles sont une conséquence de son accident se sont manifestées et ont déjà pu être constatées dès la survenance de l’accident du 07 juin 2010 ;

Attendu que l’assuré ne s’est pas trouvé dans la situation où les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ont pu être constatées qu’ultérieurement, après l’expiration du délai de 3 ans et que l’intéressé, qui a repris le travail depuis longtemps, ne s’est pas non plus trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande, alors qu’il n’était pas atteint d’impossibilité physique résultant d’une maladie grave ou d’un accident mettant l’intéressé hors d’état de pourvoir à ses intérêts (cf. : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 28 juin 2000, affaire B.) ;

Attendu que l’Association d’assurance accident n’est pas légalement obligée d’informer l’assuré qu’il doit présenter la demande de rente dans le délai de trois ans à dater de l’accident ;

Attendu que la simple ignorance des dispositions légales obligeant l’assuré de présenter une demande de rente dans le délai triennal prévu ne peut empêcher le cours d’une prescription extinctive et, par-là, suppléer à la carence d’une partie de formuler la réclamation par écrit, alors que le but des dispositions légales de l’article 149 du Code est de garantir la sécurité juridique et qu’elles revêtent un caractère d’ordre public ;

Attendu qu’il appert des développements qui précèdent que le requérant n’a pas prouvé remplir l’une des conditions d’exception permettant d’être relevé de la déchéance encourue par l’écoulement d’un laps de temps supérieur à trois ans à compter de l’accident et que la demande en indemnisation est irrecevable au vœu de l’article 149 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’en considérant que les douleurs dont l’assuré s’est plaint et les conséquences de l’accident au point de vue de la capacité de travail de l’assuré ont pu être et ont été constatées déjà immédiatement après l’accident, le Conseil arbitral estime qu’il est superflu de vouloir recourir à une expertise médicale ;

 

Par ces motifs,

le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette la demande en institution d’une expertise médicale ;

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 03 novembre 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la sécurité sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Madame Carole DOROTEA-JEMMING, secrétaire.

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