CSSS 02.02.2017

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Acte introductif d'instance  | Défaut de motivation  | Absence à l'audience  | Nullité de l'acte

Référence

  • CSSS-02.02.2017
  • No. du rég.: UMP 2015/0195
  • No.: 2017/0032

Base légale

  • Art. 153, 154 et 585 NCPC
  • RGD 24.12.1993 sur la procédure devant les juridictions sociales

Sommaire

Les juges ont déclaré l’acte introductif d’instance nul alors qu’il ne contenait aucun motif à l’appui de l’appel, de sorte que les juges étaient dans l’impossibilité de savoir de quelle contestation ils étaient saisis. L’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux février deux mille dix-sept

Composition:  
M. Pierre Calmes, président de la chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
 

 

ENTRE:

K., né le ***, demeurant à ***,

appelant,

ni présent, ni représenté;

 

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame B., attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

 

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 août 2015, K. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 juillet 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Monsieur K. n’était ni présent, ni représenté.

Madame B., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 28 juillet 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision présidentielle du 11 juillet 2014, confirmée par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident du 25 septembre 2014 la demande de K. de prise en charge d’une maladie professionnelle sous le numéro 2102 du tableau des maladies professionnelles annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles a été rejetée au motif que suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale les plaintes de l’assuré ne trouvent pas leur origine dans une maladie professionnelle, mais dans un accident du travail dont l’assuré a été victime le 18 décembre 2009.

Par jugement du 28 juillet 2015, le Conseil arbitral a déclaré le recours dirigé contre la décision du comité directeur du 25 septembre 2014 non fondé au motif qu’il n’existait aucun élément permettant d’établir avec une probabilité dominante l’existence d’une exposition nuisible à un risque professionnel, au sens de la loi, de nature à provoquer de façon déterminante la maladie déclarée au titre de maladie professionnelle.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, K. a interjeté appel contre le jugement du 28 juillet 2015, sans indiquer cependant pour quels motifs il n’était pas d’accord avec la décision entreprise.

La veille de l’audience K. a téléphoné au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour demander la remise de son affaire au motif qu’il n’aurait que récemment retrouvé un nouvel emploi. En l’absence de tout motif impérieux pour ne pas se présenter à l’audience, sinon, pour ne pas se faire représenter à l’audience, il n’a pas été fait droit à cette demande de remise.

Il résulte des pièces que la convocation à l’audience a été réceptionnée par la fille de K.. Il faut dès lors supposer que la convocation a été faite conformément aux dispositions des articles 170 et 102 (5) du NCPC. Il ne fait par ailleurs aucun doute que K. connaissait les termes exacts de la convocation, puisqu’il a téléphoné au secrétariat pour obtenir une remise.

Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à l’égard de l’appelant.

La partie intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

L’appelant n’a énoncé aucun motif à l’appui de son appel dans la requête.

Par ailleurs l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience pour exposer oralement les motifs de son appel, de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale est dans l’impossibilité de savoir de quelle contestation il est saisi.

L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 dispose que l’acte d’appel doit énoncer sommairement les moyens sur lesquels l’appel est fondé. L’article 29 du même règlement dispose que pour autant qu’il ne prévoit pas de dispositions spécifiques, les règles de procédure civile devant la Cour d’appel sont applicables. L’article 585 du NCPC renvoie, quant aux nullités de l’acte d’appel, notamment aux articles 153 et 154 du même code. L’article 154 (1) dispose que l’acte introductif d’instance doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.

L’acte d’appel est partant nul.

 

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,

déclare l’acte d’appel nul.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

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