CSSS 06.03.2017

Themen
Procédure juridictionnelle
page.jurisprudence.domaines
page.jurisprudence.keysword
Acte introductif d'instance  | Défaut de motivation  | Recevabilité (non)

Référence

  • CSSS-06.03.2017
  • No. du rég.: UREO 2016/0029
  • No.: 2017/0097

Base légale

  • Art. 455 CSS
  • RGD 24.12.1993 sur la procédure devant les juridictions sociales

Sommaire

L’appelant, faisant défaut à l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale, s’était limité à indiquer dans son acte d’appel qu’un certificat détaillé sera versé ultérieurement (ce qui n’a pas été fait) et sans autre motivation du recours.

Le recours a été déclaré irrecevable alors que l’acte d’appel doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel. En l’absence de toute motivation généralement quelconque, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’est pas en mesure de savoir de quelle contestation il est saisi.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du six mars deux mille dix-sept

Composition:  
M. Pierre Calmes, président de la chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
 

 

ENTRE:

D., née le ***, demeurant à ***,

appelante,

ni présente, ni représentée;

 

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame B., attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

 

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 février 2016, D. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 janvier 2016, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 13 février 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame B. n’était ni présente, ni représentée.

Madame B., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 janvier 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par jugement du 7 janvier 2015 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours formé par D. contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (l’AAA) du 25 septembre 2014 ayant confirmé la décision présidentielle du 4 avril 2014 qui a refusé de donner suite à la demande de réouverture du dossier au motif que d’après l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, les lésions en relation causale directe avec l’accident du travail du 14 mai 2013 ne justifiaient plus de prestations en nature, ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’assurance accident. Le Conseil arbitral a estimé que les avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale qui retiennent qu’il y a absence de lésions ostéo-articulaires et musculo-tendineuses, ne se trouvent pas révoqués en doutes par des considérations médicales motivées de nature à établir une absence de consolidation et de stabilisation de l’état post-traumatique ou de nature à établir une aggravation de cet état justifiant une réouverture du dossier en vue de l’octroi de prestations en nature à charge de l’AAA et au titre de la législation concernant les accidents du travail. Le Conseil arbitral a encore retenu qu’il n’existait aucun élément médical de nature à accréditer la thèse de la requérante et de nature à prouver une relation causale entre les plaintes dont elle fait actuellement état et l’accident du 14 mai 2013.

En l’absence de tout élément permettant de conclure à une aggravation de l’état post-traumatique et d’établir un lien suffisant entre les plaintes actuelles et l’accident du 14 mai 2013, le Conseil arbitral a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

Contre ce jugement D. a régulièrement interjeté appel le 9 février 2016. L’appelante ne motive pas sa requête d’appel, mais affirme qu’un « certificat détaillé vous parviendra dans les prochains jours ».

Bien que dûment convoquée, l’appelante ne s’est pas présentée à l’audience du 13 février 2017 pour soutenir son appel. Etant donné que la convocation est régulière et qu’elle a été retirée par l’appelante en date du 18 janvier 2017, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément aux articles 75, 102 et 170 du NCPC qui s’appliquent devant le Conseil supérieur conformément à l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993.

La partie intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

Malgré la promesse en ce sens formulée dans l’acte d’appel, l’appelante n’a fait parvenir aucune pièce au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité social depuis son acte d’appel.

L’acte d’appel n’est par ailleurs pas motivé.

L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil supérieur des assurances sociales, dispose que l’acte d’appel doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

En l’absence de toute motivation généralement quelconque, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’est pas en mesure de savoir de quelle contestation il est saisi. L’appel est partant à déclarer irrecevable.

 

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président et les conclusions de la partie intimée à l’audience,

déclare l’appel irrecevable.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Zum letzten Mal aktualisiert am