GRAND- DUCHE DU LUXEMBOURG
No.: 2011/0014 No. du reg.: G 2009/0180
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du douze janvier deux mille onze
Composition: | |
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président ff |
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, | assesseur-employeur |
M. Fernand Schott, retraité, Dudelange, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg;
ET:
B., née le ..., demeurant à...,
intimée,
comparant par Maître Massica Bentahar, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 24 décembre 2009, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 20 novembre 2009, dans la cause pendante entre elle et B., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'Association d'assurance contre les accidents est tenue de faire droit à la demande de la requérante de réouverture du dossier pour l'octroi de prestations à charge de l'assurance accident du chef de l'accident de trajet du 10 octobre 1997.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 15 décembre 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire et souleva le moyen de la recevabilité de l'appel au regard de la valeur du litige.
Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la recevabilité de l'appel et à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 novembre 2009.
Maître Massica Bentahar, pour l'intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sinon à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 novembre 2009.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
B. a été victime d'un accident de trajet le 10 octobre 1997 reconnu par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Elle s'est vu allouer une rente viagère de 18% et une première demande de réouverture du dossier a été acceptée par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, par décision présidentielle du 5 juin 2008 et ce avec effet jusqu'au 31 août 2008.
Une deuxième demande de réouverture du dossier introduite le 1er décembre 2008 par l'assurée a été rejetée par décision présidentielle du 10 décembre 2008 confirmée sur opposition par décision du comité-directeur en sa séance du 19 mars 2009. La décision de refus est basée sur le fait que suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 9 décembre 2008, les suites de l'accident de trajet du 10 octobre 1997 étaient consolidées et ne justifiaient plus ni prestations en nature ni prestations en espèces.
Par jugement du 20 novembre 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré fondé le recours dirigé par l'assurée contre la décision du comité-directeur. Pour ce faire, la juridiction du premier degré a considéré que la persistance d'un syndrome douloureux chronique avec sciatalgies depuis l'accident justifiait la poursuite du traitement médical.
Par requête entrée le 24 décembre 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir dire maintenue la décision du comité-directeur du 19 mars 2009.
Elle fait grief à la juridiction du premier degré d'avoir toisé une question d'ordre purement médical sans s'être entourée de l'avis d'un expert médical de sorte que sa décision non légalement motivée serait à réformer au regard de l'article 89 de la Constitution. Elle fait ensuite valoir, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil arbitral, que la présomption d'imputabilité ne s'applique qu'aux lésions étant apparues au moment de l'accident, mais non pas à celles apparues ultérieurement. Elle soutient encore que le jugement passe sous silence le fait que l'assurée présentait déjà au moment de l'accident des dégénérescences qui continueraient à évoluer, dégénérescences dont le traitement ne serait pas à sa charge. Elle fait enfin valoir que le jugement méconnaît le principe de la consolidation déjà constatée en 2002.
Les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de la valeur du litige.
La partie appelante a conclu à la recevabilité de l'appel eu égard au dispositif du jugement de première instance qui ne limiterait pas la réouverture du dossier à la seule prise en charge des douze séances de DBC tandis que la partie intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
La demande en réouverture porte sur la prise en charge de douze séances de DBC au dos code T202 suivant ordonnance médicale du docteur MUNCH du 19 novembre 2008.
Au vu du recours formé devant le Conseil arbitral qui avait pour unique objet la réouverture du dossier aux fins de prise en charge desdites séances, le dispositif du jugement est à comprendre en ce sens que la réouverture du dossier est limitée aux douze séances dont question ci-dessus.
En application du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant celui du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l'assurance maladie et du protocole d'accord signé le 14 avril 2009 entre la Caisse nationale de santé et le Centre Thermal portant adaptation des tarifs pour l'exercice 2009, le tarif d'une séance d'entretien T202 s'élève à 35,6 euros de sorte que la valeur du litige se chiffre à 427,2 euros.
Aux termes de l'article 455.3 du code de la sécurité sociale, le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.
Il en découle que le Conseil arbitral qui a erronément dit statuer en premier ressort a statué en dernier ressort de sorte que l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable.
Par ces motifs
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,
dit irrecevable l'appel interjeté par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, contre le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 20 novembre 2009.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 janvier 2011 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Monsieur Francesco Spagnoïo, secrétaire.
Le Président ff, signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Spagnolo