CSSS-18.02.1987

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Appel incident  | Effet dévolutif  | Objet du litige  | ultra petita

Référence

  • CSSS-18.02.1987
  • No 45/87 No du régistre G 27/80
  • U197614789

Base légale

  • Art0094-al01-CSS
  • Art0094-al02-CSS
  • RGD-26.05.1965

Sommaire

Comme la maladie dont l'assuré est effectivement atteint et pour laquelle il a présenté une demande en obtention d'une indemnisation au titre de maladie professionnelle n'a pas figuré au tableau des maladies professionnelles au moment où la commission des rentes a pris sa décision, et comme le litige se meut exclusivement dans le cadre restreint tracé par l'appel qui n'a dévolu au Conseil supérieur que ce qui a fait l'objet de la demande devant la Commission des rentes, la maladie de l'assuré ne peut être reconnue comme maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation. L'appel de l'assuré n'est pas fondé.

C'est à juste titre que l'assurance accident a relevé appel incident. En renvoyant l'affaire devant le Comité-directeur pour voir statuer sur base de l'article 94, alinéa 1, phrase 2 du Code des ass.soc. le Conseil arbitral a effectivement violé le principe général de procédure en statuant ultra petita, donc au-delà de ce qui lui est demandé et au-delà de ce dont il est saisi.

Corps

La commission des rentes dans sa séance du 22 août 1979 a rejeté la demande de S. tendant à l'allocation d'une rente accident pour les motifs déduits à la communication du 31 juillet 1979 laquelle a retenu "il résulte des constatations médicales que S. est atteint d'une bronchite chronique, affection qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles" et en complément à cette communication S. a reçu une lettre datée du même jour que la communication dont s'agit et ainsi conçue: "En complément à notre communication de ce jour nous avons l'honneur de vous informer que la bronchite chronique incriminée ne saurait pas non plus être indemnisée sur base des dispositions de la phrase finale de l'alinéa 1er de l'article 94 du Code des assurances sociales alors que l'origine de l'affection est étrangère à l'activité professionnelle exercée. Un recours contre la présente lettre n'est pas recevable."

S. a exercé un recours contre la décision du 22 août 1979 devant le Conseil arbitral, soutenant que sa laryngo-pharyngite est due aux inhalations nocives subies durant des années dans l'exercice de sa profession de soudeur. Le Conseil arbitral a en date du 23 octobre 1979 par ordonnance présidentielle nommé le Dr. Paul Goerens expert en cause avec la mission d'examiner si S. souffre effectivement d'une maladie professionnelle. Il résulte du rapport de cet expert que la laryngite chronique de l'assuré est une suite directe de son travail de soudeur. Les Dr. Jules Weber, Ernest Faber et le médecin-conseil du Conseil arbitral partagent cet avis de l'expert Goerens. Le Dr. Jules Weber a même évalué l'I.P.P. en résultant au taux de 25 %.

Le professeur Sadoul de la clinique universitaire de Nancy est cependant d'avis qu'il n'y a pas de relation causale entre la maladie de S. et sa profession de soudeur.

Le Conseil arbitral par jugement du 28 février 1980 a confirmé la décision de la commission des rentes pour autant que celle-ci a rejeté la demande sur base de la non-inscription de l'affection de S. au tableau des maladies professionnelles mais a renvoyé l'affaire devant le comité-directeur de l'Assurance-accidents pour voir statuer éventuellement sur base de l'article 94 alinéa 1, phrase 2 du Code des assurances sociales.

L'appel relevé par S. en date du 14 avril 1980 de ce jugement prononcé le 28 février 1980 et notifié aux parties intéressées le 6 mars 1980 est intervenu dans les forme et délai de la loi et est partant recevable.

L'appelant soutient qu'il existe une relation causale entre les lésions dont il est affecté et son occupation professionnelle de soudeur-à-l'arc, qu'il a travaillé dans cette profession quelques 21 années dont 12 années an Italie - 1954 à 1965 - et 9 années au Grand-Duché de Luxembourg - 2 mai 1967 au 22 octobre 1976 - avec presque toutes les électrodes composées en pourcentage variable des métaux suivants: manganèse, carbone, silicium, soufre et phosphore; que le travail au moyen desdits métaux provoquerait des maladies figurant aux numéros 18 / 21 et 23 du tableau des maladies professionnelles et notamment le manganisme qui est l'une des maladies provoquées par le manganèse ou ses composés alors que le manganèse fortement toxique est contenu dans toutes les électrodes dans un pourcentage variant plus au moins de 0,40 à 1,40 %; que dans ces conditions un supplément d'expertise s'imposerait pour analyser l'incidence des métaux en question et de leurs composés sur la maladie dont il est atteint, cet élément primordial pour la solution du litige n'ayant été examiné ni par l'expert Paul Goerens ni par les autres médecins.

L'Assurance-accidents, de son côté, a relevé en date du 6 juin 1986 appel incident et critique le premier juge pour avoir renvoyé l'affaire devant le comité-directeur pour voir statuer sur base de l'article 94, alinéa 1, phrase 2 du Code des assurances sociales alors que par cette façon d'agir le Conseil arbitral aurait violé le principe général de procédure aux termes duquel le juge ne peut aller au-delà de ce qui lui est demandé et surtout de ce dont il est saisi.

En l'espèce le premier juge au lieu de statuer uniquement sur la décision administrative du 22 août 1979 ayant confirmé la communication du 31 juillet 1979 aurait statué également sur la lettre complémentaire à ladite communication et portant la même date que celle-ci bien que pareille lettre n'eût eu aucune valeur juridique et ne fût pas entré dans le cadre du présent litige.

Cet appel incident est à son tour recevable en la forme.

Il est constant en cause que S. a exercé la profession de soudeur-à-l'arc pendant au moins douze ans et était partant exposé dans ce métier à l'inhalation permanante de gaz chimiques nocifs.

Si parmi les maladies provoquées par des agents chimiques figurent au tableau des maladies professionnelles publié par règlement grand-ducal du 26 mai 1965 portant révision du tableau des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, aux numéros 18, 21 et 23 dudit tableau les maladies provoquées par le manganèse ou ses composés (No. 18), les maladies provoquées par le phosphore ou ses composés (No. 21) et les maladies provoquées par le sulfure de carbone (No. 23) toujours est-il que les propres médecins de S. n'ont parlé dans leurs déclarations que d'affections chroniques des voies respiratoires et n'ont soufflé mot d'une maladie provoquée soit par le manganèse, soit par le phosphore, soit par le sulfure de carbone. En effet ces maladies mentionnées au tableau revisé de 1965 sont d'une autre nature que les affections chroniques des voies respiratoires dont souffre S..

Ces dernières affections n'ont cependant pas figuré au tableau des maladies professionnelles tel qu'il a été en vigueur au moment où la commission des rentes a pris sa décision.

Dans ces conditions il n'échet pas de faire droit à la demande de S. en institution d'une expertise supplémentaire pour analyser l'indice des métaux en question sur la maladie dont S. est atteint alors que ce dernier n'a jusqu'à présent jamais soutenu souffrir de pareille maladie, ni présenté une demande afférante à l'Assurance-accidents.

Comme la maladie dont S. est effectivement atteint et pour laquelle il a presenté une demande en obtention d'une indemnisation au titre de maladie professionnelle n'a pas figuré au tableau des maladies professionnelles au moment où la commission des rentes a pris sa décision et comme le litige se meut exclusivement dans la cadre restreint tracé par l'appel qui n'a dévolu au Conseil supérieur que ce qui a fait l'objet de la demande devant la commission des rentes, la maladie de S. ne peut être reconnue comme maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation.

Il s'ensuit que l'appel de S. n'est pas fondé.

C'est à juste titre que l'Assurance-accidents a relevé appel incident. En renvoyant l'affaire devant le comité-directeur pour voir statuer sur base de l'article 94, alinéa 1, phrase 2 du Code des assurance sociales le Conseil arbitral a effectivement violé le principe général de procédure en statuant ultra petita, donc au-delà de ce qui lui est demandé et au-delà de ce dont il est saisi.

En effet la communication par simple lettre du 31 juillet 1979 par laquelle S. est informé que la bronchite incriminée ne saurait pas non plus être indemnisée sur base des dispositions de la phrase finale de l'alinéa 1er de l'article 94 du Code des assurances sociales, n'équivaut pas à une décision et n'est partant pas sujette à recours. Par ailleurs la lettre elle-même énonce: "Un recours contre la présente lettre n'est pas recevable". Cette lettre doit partant rester en dehors du cadre dans lequel se meut la présente cause. Au surplus ce n'est pas le comité-directeur mais la commission des rentes qui a statué par une décision sujette à un recours devant le Conseil arbitral de sorte que le comité-directeur des assurances sociales est complètement étranger au présent litige. Il en résulte que l'appel incident de l'Assurance-accidents est fondé et que le jugement dont appel est à reformer en ce sens qu'il doit être annulé pour autant qu'il a renvoyé l'affaire de devant le comité-directeur pour voir statuer éventuellement sur base de l'article 94 alinéa 1 phrase 2 du Code des assurance sociales.

 

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