Par décision du 26 novembre 1982 le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a infligé à W., dépositaire, demeurant à ..., une amende d'ordre de 5.000. francs, pour n'avoir qu'à la date du 15 septembre 1982 fait la déclaration d'exploitation relative à son entreprise, alors qu'il avait occupé du personnel déjà à partir du 1er juillet 1982.
Le recours formé par l'intéressé le 8 décembre 1982 contre cette décision a été rejeté comme non fondé par le Conseil arbitral des assurances sociales qui dans son jugement du 3 mai 1983, déclaré rendu en dernier ressort, a constaté la violation par l'intéressé de la disposition inscrite en l'article 2 de l'Arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 et la légalité de l'amende prononcée tant en son principe qu'en son montant.
W. a fait relever appel de ce jugement le 18 mai 1983, ce dans les forme et délai de la loi.
Les premiers juges ont à tort qualifié leur jugement comme ayant été rendu en dernier ressort, alors que d'après l'article 293 alinéa 1er du Code des assurances sociales les contestations concernant les amendes d'ordre sont jugées par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil supérieur des assurances sociales.
L'appel portant sur un jugement rendu de par sa nature en premier ressort, même s'il a été autrement qualifié par le premier juge, est recevable.,
Il ressort des pièces versées et des explications concordantes des parties à l'audience que l'appelant W. a repris le 15 septembre 1982 l'exploitation régulièrement déclarée aux assurances sociales de son père W.M. et que les déclarations de sortie de W. et d'exploitation de W., concouramment rédigées le 21 septembre 1982 sont entrées de même le 23 septembre 1982 au Centre d'affiliation et de perception commun aux institutions de sécurité sociale. Il résulte des explications du mandataire de l'appelant que pour des raison d'ordre fiscal la date de la reprise a été antidatée au 1er juillet 1982.
La constation suivante s'impose: Il n'y a eu à l'époque de la reprise du commerce entre W. père et W. aucun vide, aucun intervalle, si court qu'il fût, qui ne fût couvert par la déclaration aux organismes de la sécurité sociale concernés, successivement aux noms de W. M. et de W..
L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, n'a donc subi aucun préjudice par la moindre perte de cotisation.
En l'absence d'un préjudice et même de la possibilité d'un préjudice, il n'était pas loisible à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, à défaut d'intérêt, d'infliger dans les circonstances de l'espèce une amende d'ordre.
L'appel de W. est donc fondé et il y a lieu, par réformation des jugement et décision entrepris, de donner à l'appelant décharge de l'amende prononcée.