CSSS-27.02.1986

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Appel incident  | Valeur du litige  | Question de principe ou d'interprétation de la loi  | Procès  | Verbal d'audience  | Valeur probante  | Jugement prononcé à l'audience

Référence

  • CSSS-27.02.1986

Base légale

  • Art0016-RGD 13.10.1945
  • Art0017-RGD 13.10.1945
  • Art0020-RGD 13.10.1945
  • Loi-24.04.1954

Sommaire

Le procès-verbal d'audience constitue la minute de la décision intervenue. La minute régulièrement signée est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi la minute prouve jusqu'à inscription de faux que le jugement y relaté est bien celui qui a été rendu à l'audience. La preuve que fait la minute ne peut pas être combattue ni par le plumitif, ni par les déclarations des parties.

Même s'il s'agit d'une question de principe ou de l'interprétation d'un texte de loi, le Conseil Supérieur doit déclarer irrecevable l'appel lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 12.500. francs.

L'appel incident qui est un accessoire de l'appel principal suit le sort de celui-ci.

Corps

Par requête déposée le 21 mars 1985, H. a relevé appel contre un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 février 1985, qualifié en dernier ressort, et notifié aux parties le 8 février 1985.

L'appelant soutient que le jugement lui notifié serait d'une teneur différente de celle du jugement prononcé à l'audience et lui causerait grief alors qu'il aurait décidé que le montant correspondant à la TVA belge ne serait pas à rembourser par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Il réclame le rétablissement du jugement prononcé à l'audience et l'allocation du montant de 11.900. francs qui représenterait l'intégralité de son dégât matériel jusqu'à concurrence du maximum légal.

A l'audience du Conseil supérieur du 30 janvier 1986, la partie intimée a déclaré interjeter appel incident au motif que les termes de jugement entrepris seraient contraires à son droit d'appliquer en cette matière un abattement pour vétusté du véhicule endommagé. L'intimée est d'accord à dire avec l'appelant que le jugement tel qu'il a été notifié ne serait pas identique à celui prononcé à l'audience.

Le Conseil supérieur constate que la copie de la décision notifiée aux parties est conforme au procès-verbal de l'audience du 6 février 1985. Le procès-verbal d'audience, dressé en conformité avec les articles 16 et 17 de l'arrêté grand ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils, constitue la minute de la décision intervenue. La minute régulièrement signeé, comme en l'espèce, est un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi, la minute prouve jusqu'à inscription de faux que le jugement y relaté est bien celui qui a été rendu et que la composition de la juridiction est bien celle qui y est indiquée (cf Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, tome II éd. 1956, verbo jugement no 216).

La preuve que fait la minute ne peut pas être combattue ni par le plumitif, ni par les déclarations des parties (ibidem no 217). Comme la juridiction d'appel n'est pas habilitée à redresser un jugement critiqué comme non-conforme à sa minute, l'appel de H. pour autant qu'il tend au rétablissement du jugement tel qu'il aurait été prononcé à l'audience du 6 février 1985 est à déclarer irrecevable.

L'appel de H. contre le jugement notifié tend à l'allocation d'un montant de 11.900.- francs. En vertu des dispositions de l'article 294 alinéa 3 du code des assurances sociales, le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 12.000. francs et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

L'appelant principal conclut à la recevabilité de son appel: en effet aux termes de l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 précité le Conseil supérieur pourrait déclarer recevable l'appel s'il s'agit d'une question de principe ou de l'interprétation d'un texte de loi, alors même que la valeur du litige ne dépasse pas 12.500. francs; (montant réduit à 12.000. francs par des lois postérieures). En l'espèce il s'agirait d'une question de principe.

Cette conclusion est inexacte, alors que l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 invoqué n'est plus en vigueur depuis l'introduction de la loi du 24 avril 1954, ayant, entre autres, pour objet de rétablir le livre 1er du code des assurances sociales, ainsi que de modifier et de compléter les livres II, III, et IV du même code (cf.Cassation No 21/85 du 19.12.1985 Faber c/A.A.I.).

La valeur du litige tranché par le jugement du Conseil arbitral entrepris étant inférieure à 12.000. francs, l'appel principal de H. est à déclarer irrecevable.

Il en est de même de l'appel incident qui est un accessoire de l'appel principal et qui doit suivre le sort de celui-ci.

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