CSSS-14.11.1995

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Juridiction  | Récusation  | Exception à soulever in limine litis  | Recevabilité

Référence

  • CSSS-14.11.1995
  • Aff. S. c/ AAI
  • No du reg: R 123/95
  • No: 229/95

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0012-RGD 24.2.1993

Sommaire

La requête de récusation est à adresser à la juridiction dont le requérant veut récuser un des membres appelés à siéger et non pas au secrétariat chargé de l'organisation administrative.

L'exception de récusation comme s'agissant d'une exception déclinatoire doit être soulevé in limine litis avant tout débat au fond.

Le requérant est forclos à proposer ou à faire proposer l'exception pour une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été fixée alors que l'assesseur récusé est appelé à siéger.

Corps

Vu la lettre du 7 novembre 1995 du sieur Hubert HOLLERICH, représentant du syndicat "Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourg" (FNCTTFEL), agissant en sa qualité de mandataire du sieur S., tendant à récuser le sieur G. appelé à siéger comme assesseur-employeur dans la cause introduite par S. contre l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, affaire fixée à l'audience du Conseil arbitral des assurances sociales du 12 décembre 1995.

Vu la déclaration écrite du sieur G. du 8 novembre 1995 portant son refus de s'abstenir et ses réponses aux moyens de récusation.

Vu la saisine du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 9 novembre 1995.

Vu l'article 12 du réglement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales et donnant compétence à la juridiction saisie pour connaître de l'exception soulevée.

Le Conseil supérieur des assurances sociales, au vu du dossier, estime pouvoir vider le problème soulevé sans avoir à entendre les parties qui n'ont dès lors pas à être convoquées.

La requête telle que présentée est irrecevable à un double point de vue: ainsi, elle est adressée entre les mains du sieur Christophe ALESCH et le moyen de récusation n'a pas été présenté in limine litis.

Il est de principe, que la requête en récusation est à adresser à la juridiction dont le requérant veut récuser un des membres appelés à siéger et non pas au secrétariat chargé de l'organisation administrative. Or, en l'espèce, la demande était destinée au sieur Christophe ALESCH et s'adressait à lui personnellement tel qu'il se dégage de l'emploi des formulations suivantes: "A l'attention de Monsieur Christophe ALESCH" et encore "Cher Monsieur ALESCH".

D'un autre côté, il ressort du dossier joint par le Conseil arbitral à la requête en récusation, et notamment de l'information du 3 novembre 1995, que la composition appelée à connaître de l'affaire, sera strictement la même que celle qui avait pris l'affaire S. c/ L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS en délibéré et prononcé, à la suite de la récusation formulée une première fois, la rupture du délibéré. Devant cette composition, le sieur S., avait, avant de faire valoir l'exception de récusation, conclu au fond, comme le démontre la note au plumitif de l'audience du 19 septembre 1995.

Aux termes de l'article 12 du règlement grand-ducal prédit, "la partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant le conseil arbitral". Il en suit que l'exception de récusation, comme s'agissant d'une exception déclinatoire, doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond.

La cause de suspicion légitime ayant été connue du sieur S. avant qu'il n'entamât le débat au fond, il lui appartenait de présenter son moyen in limine litis. Il importe à ce titre peu que Conseil arbitral ait prononcé la rupture du délibéré dès lors que la composition de la juridiction reste la même et que devant cette composition le débat a été engagé sur le fond. La partie S. est, en conséquence, forclose à proposer ou à faire proposer l'exception de récusation qui est, partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs:

Le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, siégeant dans le cadre de l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, statuant en dernier ressort,

déclare la récusation irrecevable.

 

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