CSSS-20.06.1997

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Juridiction  | Récusation  | Exception à soulever in limine litis

Référence

  • CSSS-20.06.1997
  • No du reg.: R 104/97
  • M. c/ AAI
  • U199504723

Base légale

  • Art05214-NCPC
  • Art0012-RGD 24.12.1993

Sommaire

L'exception de récusation doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond. La partie intéressée, non assistée par un mandataire, ayant conclu au fond sans soulever l'exception de récusation ne peut plus la soulever si le Conseil arbitral prononce, à la demande d'un représentant syndical, la rupture du délibéré.

Corps

No du reg.: R 104/97

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt juin 1900 quatre-vingt-dix-sept à LUXEMBOURG

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Richard Trausch, secrétaire

 

ENTRE:

M., né le ..., demeurant à ...;

ET

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle,
dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

Vu la lettre du 12 juin 1997 du sieur Hubert HOLLERICH, représentant du syndicat "Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourg" (FNCTTFEL), agissant en sa qualité de mandataire du sieur M., tendant à récuser le sieur G. appelé à siéger comme assesseur-employeur dans la cause introduite par M. contre l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, affaire fixée à l'audience du Conseil arbitral des assurances sociales du 12 juin 1997,

Vu sa lettre du même jour, notifiée par télécopie au Conseil arbitral, réitérant la récusation,

Vu la déclaration écrite du sieur G. du 12 juin 1997 portant son refus de s'abstenir et ses réponses aux moyens de récusation,

Vu la saisine du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 13 juin 1997,

Vu l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales et donnant compétence à la juridiction saisie pour connaître de l'exception soulevée.

Par lettre du 18 juin 1997,le sieur Hubert HOLLERICH a requis d'être entendu devant le Conseil supérieur afin de préciser et d'expliciter devant la juridiction saisie les griefs portés à l'encontre du sieur GALLE et les motifs de la récusation. Le Conseil supérieur des assurances sociales, au vu du dossier, estime pouvoir vider le problème soulevé sans avoir à entendre les parties qui n'ont dès lors pas à être convoquées. Comme la décision à intervenir ne touchera pas le fond du litige, une précision des moyens de récusation n'est, en effet, pas utile.

Il ressort du dossier joint par le Conseil arbitral à la requête en récusation, et notamment du plumitif de l'audience du 12 juin 1997, que la composition appelée à connaître de l'affaire et dont l'assseur-employeur devait être le sieur G., a été strictement la même que celle qui avait pris l'affaire M. c/ L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS en délibéré à l'audience du 27 mars 1997 et prononcé, à la demande du représentant syndical Hubert HOLLERICH qui venait de recevoir mandat, la rupture du délibéré pour réentendre l'affaire. Devant cette même composition, le sieur M., non assisté d'un mandataire, avait, sans soulever l'exception de récusation, conclu au fond comme le démontre la note au plumitif de l'audience du 27 mars 1997.

Aux termes de l'article 12 du règlement grand-ducal prédit, "la partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant le conseil arbitral". Il en suit que l'exception, de récusation, comme s'agissant d'une exception déclinatoire, doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond.

La cause de suspicion légitime n'étant pas née en cours d'instance, mais existant avant que le sieur M. n'entamât le débat au fond, il lui appartenait de présenter son moyen in limine litis. Il importe à ce titre peu que le Conseil arbitral ait prononcé la rupture du délibéré dès lors que la composition de la juridiction restait la même et que devant cette composition le débat a été engagé au fond. La partie M. est, en conséquence, forclose à proposer ou à faire proposer l'exception de récusation qui est, partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales, siégeant dans le cadre de l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, statuant en dernier ressort,

déclare la récusation irrecevable.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 juin 1997 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Conzémius signé: Trausch

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