CSSS-12.01.1994

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Décision  | Deuxième notification  | Délai de recours  | Point de départ

Référence

  • CSSS-12.01.1994
  • Aff. D. c/ AAI
  • No REG : G 28/92
  • No : 1/94
  • U199005099

Base légale

  • Art0001-RGD 24.12.1993

Sommaire

Si l'assuré n'a pas omis, de façon délibérée, de réclamer l'envoi avisé une première fois, et si l'envoi après avoir été retourné à l'expéditeur est renvoyé au destinataire, de retour de congé de récréation, le délai légal de 40 jours commence à courir à partir du moment où l'assuré est avisé la deuxième fois de l'envoi recommandé portant notification de la décision.

Corps

Par requête du 24 février 1992 D. releva régulièrement appel d'un jugement rendu contradictoirement par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 9 janvier 1992 entre lui-même et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et qui a déclaré irrecevable son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 25 juillet 1991 portant rejet de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans la maladie professionnelle de l'assuré.

Selon les premiers juges le recours déposé devant leur juridiction le 9 octobre 1991 aurait été introduit en dehors du délai légal des 40 jours ayant couru à partir du 16 août 1991, jour où l'envoi recommandé portant notification de la décision de la commission des rentes a été avisé.

L'appelant à l'appui de son recours produit une lettre recommandée cachetée à la date du 27 septembre 1991 et avisée le 30 septembre 1991 qui contenait l'original de la décision du 13 août 1991 laquelle avait été retournée à l'expéditeur le 27 septembre 1991 pour être renvoyée le même jour au destinataire D. lequel, de retour de son congé de récréation, en a pris réception.

Comme il n'a pas été établi que l'appelante avait de façon délibérée omis de réclamer l'envoi avisé une première fois le 16 août 1991, voire qu'il avait connaissance dudit avis, aucune notification n'a pu intervenir à cette date de sorte que le délai de recours devant les premiers juges n'a couru qu'à partir du 30 septembre 1991.

Son recours introduit le 9 octobre était donc recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

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