CSSS-12.07.1973

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Recours judiciaire  | Délai d'ordre public  | Tardivité  | Hospitalisation  | Force majeure

Référence

  • CSSS-12.07.1973
  • Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/ Z.
  • (n° dit reg. : G 29/73)

Base légale

  • Art0318-al06-CSS

Sommaire

La déchéance encourue du fait de la non-observation du délai de recours est d'ordre public. La réintégration dans le droit de former recours ne saurait être admise que si l'intéressé établit qu'il n'a pas eu connaissance de la notification de la décision administrative ou qu'il en a eu connaissance tardive sans qu'une faute lui soit imputable (art.318 in fine du CAS). L'hospitalisation à elle seule ne constitue pas un cas de force majeure de nature à pouvoir être invoquée avec succès par l'assuré.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances sociales
12 juillet 1973

Arrêt

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Attendu que l'appel interjeté contre le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 12 janvier 1973 par Maître Joseph Lucius, agissant au nom de Z., l'a été dans les forme et délai de la loi;

qu'il est partant recevable;

Attendu que le Conseil Supérieur se réfère pour l'exposé des éléments de la cause aux développements du jugement entrepris;

Attendu que le mandataire de l'appelant fait grief au Conseil Arbitral de s'être mépris sur la gravité de l'état de santé de son mandant, lequel, à la suite d'un ictus apoplectique survenu le 28 novembre 1971, a été obligé de se faire hospitaliser avant la fin du délai de recours, ce qui l'aurait empêché de sauvegarder ses droits en temps utile;

que Maître Lucius demande au Conseil Supérieur de suspendre le délai de recours pour la durée de l'hospitalisation de Z., lequel se serait trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir, de rouvrir le délai à partir du moment où son état s'était amélioré au point de lui permettre de reprendre en main la défense de ses intérêts et de le relever ainsi de la forclusion encourue par lui;

Attendu que le représentant de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Monsieur André Thill, résiste aux prétentions de la partie appelante en soutenant que l'allégation de Z., consistant à dire qu'il aurait été empêché par un événement de force majeure d'introduire son recours, est inopérante alors que la déchéance encourue du fait de la non-observation du délai de recours est d'ordre public et a un caractère absolu auquel il ne saurait être dérogé, l'effet normal de l'expiration d'un délai prescrit à peine de forclusion étant précisément de faire perdre le droit d'accomplir l'acte pour lequel ce délai avait été accordé;

Attendu que l'assuré social Z. ne saurait être réintégré dans son droit de recours au regard de la décision du 18 octobre 1971, alors qu'une réintégration suppose que l'intéressé n'ait pas eu connaissance de la notification de la décision ou qu'il en ait eu une connaissance tardive, sans qu'une faute ne lui soit imputable (article 318, alinéa final, du Code des assurances sociales), ce qui nest pas le cas en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé ait eu une connaissance tardive de la notification;

que, d'autre part, Z. ne saurait invoquer la force majeure, alors que les faits médicaux invoqués ne sont pas tels qu'on pourrait les qualifier d'insurmontables;

Attendu que dans les circonstances données le Conseil Supérieur ne peut que se rallier aux développements du jugement entrepris;

Par ces motifs,

Le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, statuant contradictoirement;

ouï Monsieur le rapporteur en son rapport;

reçoit Z. en son appel;

mais, déboutant de toutes conclusions contraires, l'y déclare mal fondé;

confirme la décision dont appel.

(Prés. M. Lehnertz, Pl. Me Lucius, M. A Thill)

 

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