GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du cinq juin deux mille quinze
Composition: | |
Mme Odette Pauly, 1er conseiller à la Cour d'appel | président ff. |
Mme Carole Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Jean-Claude Wirth, juge au tribunal d'arr. de Diekirch, | assesseur-magistrat |
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, | assesseur-employeur |
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, | assesseur-assuré |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
D., née le ***, demeurant à ***,
appelante,
défaillante;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Madame H., attaché de direction, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 novembre 2013, D. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 septembre 2013, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que la requérante a droit à la prise en charge par l’Association d’assurance accident de la prolongation des prestations en nature et qu’elle a droit à l’indemnisation à charge de l’Association d’assurance jusqu’au 16 novembre 2011, date de fin de la prise en charge du traitement et des prestations en nature imputables à l’accident du 16 novembre 2010.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 8 décembre 2014, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie-Laure Meyer, fit l’exposé de l’affaire.
Madame D. fit défaut.
Monsieur F., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 septembre 2013 et s’opposa à l’institution d’une expertise médicale.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l’audience publique du 12 janvier 2015.
A cette audience publique le Conseil supérieur prononça la rupture du délibéré pour permettre au mandataire de la partie appelante de défendre les intérêts de sa partie.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 mai 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean-Claude Wirth, fit l’exposé de l’affaire.
Madame D. fit défaut.
Madame H., pour l’intimée, ne s’opposa pas à la déclaration de désistement de la partie appelante.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
D. a subi le 16 novembre 2010 un accident du travail lui causant notamment une distorsion du genou droit.
Suivant décision présidentielle du 13 décembre 2010, la prise en charge par l’Association d’assurance accident a été limitée avec effet au 10 décembre 2010. Le 3 février 2011, D. présenta une demande en réouverture du dossier qui fut rejetée par décision présidentielle du 28 février 2011 mais admise par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident du 19 mai 2011, de sorte que l’Association d’assurance accident prit en charge les suites de l’accident du travail du 16 novembre 2010 jusqu’au 30 juin 2011.
Le 29 juin 2011, D. présenta à nouveau une demande en réouverture du dossier qui fut rejetée par décision du comité directeur de l’Association d’assurance contre les accidents du 29 mars 2012 confirmant la décision présidentielle du 26 août 2011 en se basant
sur l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale en date du même jour selon lequel les lésions en relation causale directe avec l’accident du 16 novembre 2010 seraient consolidées.
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2012, le Conseil arbitral a déclaré le recours introduit par D. recevable et a chargé le docteur B. avec la mission de se prononcer dans un avis motivé sur la question de savoir si la continuation de la prise en charge du traitement et des prestations en nature est nécessitée du point de vue médical par l’état post-traumatique imputable à l’accident du travail du 16 novembre 2010 ou si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec une pathologie indépendante de cet accident.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2013, le Conseil arbitral nomma expert le docteur R., médecin spécialiste en orthopédie, en remplacement du docteur B..
Dans son rapport d’expertise du 18 mars 2013, déposé au secrétariat du Conseil arbitral le 24 avril 2013, l’expert médical vient à la conclusion suivante:
« Nous retiendrons donc comme seule pathologie imputable à l’accident un syndrome fémoro-patellaire post-contusif. On sait que les douleurs consécutives au syndrome sont longtemps présentes et l’on peut considérer la stabilisation et la consolidation de l’état clinique seulement un an après le traumatisme. Dans le cas présent, nous pouvons estimer que la consolidation intervient le 16 novembre 2011, en conséquence la poursuite de la prise en charge des soins imputables à l’accident devrait être prolongée du 30 juin 2011 au 16 novembre 2011. L’évolution postérieure à cette date ne serait plus imputable à l’accident, mais à l’évolution naturelle de la dégénérescence arthrosique. »
Par jugement du 30 septembre 2013, le Conseil arbitral a entériné les conclusions de l’expert R. et a dit que la requérante a droit à la prise en charge par l’Association d’assurance accident de la prolongation des prestations en nature et qu’elle a droit à l’indemnisation à charge de l’Association d’assurance accident jusqu’au 16 novembre 2011.
Par courrier entré le 8 novembre 2013 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, D. a interjeté appel contre le jugement.
Elle demande la prise en charge des prestations en nature par l’Association d’assurance accident au-delà de la date du 16 novembre 2011 pour une durée indéterminée au motif que les lésions traumatiques lors de l’accident (déchirure du ménisque interne et rupture partielle du ligament croisé suivant certificat médical du docteur R. du 9 mai 2012) constitueraient des facteurs de risque pour l’arthrose actuelle, de sorte que les séquelles et douleurs actuelles résultant de cette arthrose seraient en relation causale directe avec l’accident du travail du 16 novembre 2010 et ne constitueraient pas une évolution de la dégénérescence arthrosique comme retenu par l’expert.
A titre subsidiaire, elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle « lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas lui-même d’incapacité, la totalité de l’incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail » et qu’il y aurait lieu de transposer au cas d’espèce en matière de prestations en nature.
Enfin, plus subsidiairement, elle demande l’institution d’une nouvelle expertise médicale.
A l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 mai 2015, D. s’est désistée de son appel et l’Association d’assurance accident a accepté le désistement.
Le désistement étant régulier, il y a lieu de le décréter avec les conséquences légales telles que de droit.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
donne acte à D. du désistement de son appel interjeté contre le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le Conseil arbitral de la sécurité sociale entre elle et l’Association d’assurance accident,
donne acte à l’Association d’assurance accident de l’acceptation du désistement d’instance de D.,
déclare l’instance d’appel introduite par D. contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 30 septembre 2013 éteinte.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 5 juin 2015 par le Président du siège, Madame Odette Pauly, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.