CASS-05.12.1989

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Offre de preuve par témoins  | Conditions  | Recevabilité  | Témoins indirects  | Absence de force probante

Référence

  • CASS-05.12.1989
  • No REG G 221/89

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Il y a lieu de rejeter une offre de preuve testimoniale portant sur des faits qu'il est impossible d'établir avec certitude s'il n'y a pas de témoins oculaires, alors que le témoignage d'une personne ayant appris les faits par voie indirecte n'a pas de force probante.

Corps

Attendu que le requérant fait grief à une décision de la commission des rentes du 24 avril 1989 d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation, comme accident professionnel de l'événement accidentel dont il affirme avoir été victime le 24 août 1988 au temps et sur le lieu de son travail, à l'occasion duquel il aurait eu une rupture du ménisque, ayant abouti à une méniscectomie interne;

qu'il offre de prouver le fait accidentel allégué par l'audition, comme témoins, de M., camarade de travail et S., son chef d'équipe;

Attendu que cette offre de preuve, dont le Conseil Arbitral s'abstient d'examiner jusque dans ses derniers retranchements la régularité formelle, donne lieu à plusieurs observations;

Attendu que le requérant concède qu'il n'y a pas eu de témoins oculaires présents aux lieu et temps du prétendu accident;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter une offre de preuve testimoniale portant sur des faits qu'il est impossible d'établir avec certitude et précisément sur des événements dont il n'y a pas de témoins oculaires alors qu'un témoignage portant sur ce que le témoin a appris par voie indirecte n'a pas de force probante;

Attendu qu'il est dès lors impossible de localiser avec certitude, dans le temps et dans l'espace, la survenance de la lésion et qu'il est également impossible d'admettre que la lésion n'ait pas pu se produire dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité professionnelle assurée;

Attendu par ailleurs que le déroulement de l'accident, tel que le requérant entend le prouver notamment par la déposition du chef d'équipe S. est dès maintenant énervé par les éléments du dossier déposé, alors qu'il résulte de la déclaration d'accident, datant d'ailleurs du 22 septembre 1988 seulement, que le même S. a eu les plus grands doutes, quant aux circonstances accidentelles telles que prétendues par le requérant;

Attendu que la décision de rejet ne donne partant pas lieu à critique, les circonstances de l'accident étant demeurées totalement inconnues;

Attendu que pour être tout à fait complet il y a lieu de noter que tant le docteur Jean Neuen que le docteur Emile Quiring, ayant tous les deux examiné le requérant à la demande du Conseil Arbitral ont estimé que le déroulement de l'accident, tel que décrit par l'intéressé (contusion du genou par chute en montant un escalier) n'a pas été de nature à entraîner une lésion méniscale;

qu'enfin les deux genoux de l'intéressé ont une fonction normale;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette l'offre de preuve formulée par le requérant et déclare le recours non fondé.

 

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