GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2002/0U7 No.: 2004/0056
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du trente et un mars deux mille quatre
Composition: |
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Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président |
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Diane Fior, gérante, Frisange, | assesseur-dé1égué |
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, | assesseur-dé1égué |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
B. , né le ..., demeurant à ...,
demandeur,
comparant par Maître Nora Benahmed-Gaertner, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Fernand Entringer, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
défenderesse,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil- supérieur des assurances sociales le 8 août 2003, B. a introduit une demande tendant à la rectification d'une erreur, qualifiée de purement matérielle, contenue dans la motivation de l'arrêt rendu entre parties par le Conseil supérieur des assurances sociales le 10 juin 2003.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 mars 2004, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Lotty Prussen, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Nora Benahmed-Gaertner, pour le demandeur, conclut à voir procéder à la rectification conformément à la requête déposée au siège du Conseil supérieur le 8 août 2003.
Monsieur Romain Rech, pour la défenderesse, ne s'y opposa pas.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par un jugement du 21 octobre 2002, le Conseil arbitral a réformé une décision de la commission des rentes du 1er mars 2002 qui avait refusé de reconnaître la maladie déclarée affection cutanée sévère et récidivante PARAPSORIAS EN PLAQUES dont est atteint B. et le Conseil arbitral a renvoyé l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations auxquelles l'assuré a droit.
Statuant sur l'appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, le Conseil supérieur des assurances sociales a, par arrêt du 10 juin 2003, réformé la décision du Conseil arbitral, précitée, et rétabli la décision de la commission des rentes du 1er mars 2002.
Par requête déposée au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales le 8 août 2003, B. a demandé à voir rectifier l'arrêt du 10 juin 2003 sur le fondement de l'article 229 du nouveau code de procédure civile.
Le Conseil supérieur aurait retenu erronément que B. avait été déclaré inapte au travail par décision du 23 décembre 1998 en raison de ses problèmes cutanés, alors que la fiche d'examen médical ayant déclaré B. inapte au travail daterait du 27 décembre 1999. Ce serait ainsi sur base d'une erreur matérielle que le Conseil supérieur serait venu à la conclusion que le dossier de B. ne présenterait pas d'élément nouveau.
Dans son arrêt du 10 juin 2003, le Conseil supérieur a retenu, dans sa motivation, que « B. demande la confirmation de la décision entreprise en relevant que ses problèmes cutanés ont complètement disparu depuis qu'il a arrêté de travailler et il précise encore qu'il a été déclaré inapte au travail par décision du 23 décembre 1998 en raison de ses problèmes cutanés ».
Or, s'il est vrai que selon la pièce datée au 23 décembre 1998 B. a été déclaré « apte à travailler en cabine et inapte à l'exposition à tout facteur irritant » et que selon une autre pièce datée du 27 décembre 1999 il a été déclaré «inapte au travail», toujours est-il que la constatation faite par le Conseil supérieur ne saurait constituer une erreur matérielle susceptible d'être redressée par voie de rectification, dès lors qu'elle ne comporte aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif.
Quant au grief tiré de ce que le Conseil supérieur aurait confondu deux documents et décidé à tort qu'il n'y aurait pas eu d'élément nouveau par rapport à la décision du Conseil arbitral du 23 février 1999 en considérant comme acquis dès 1998 des faits qui ne seraient survenus qu'en 1999, il ressort de la motivation de l'arrêt que le Conseil supérieur ne s'est pas basé sur les pièces litigieuses pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'élément nouveau.
En outre, il est de principe qu'une rectification n'est concevable qu'en présence d'une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu et qui exclut toute inexactitude qui a à son origine un raisonnement du juge, comme la fausse interprétation des faits lui soumis.
Il suit de ce qui précède que la demande tendant à une rectification de la motivation de l'arrêt du 10 juin 2003, précité, est irrecevable.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
déclare la demande du 8 août 2003 en rectification d'une erreur matérielle dans la motivation de l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 10 juin 2003 irrecevable.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 31 mars 2004 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
signé: Conzémius signé: Spagnolo