CSSS-03.07.1996

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Appel par organisation syndicale ou professionnelle  | Procuration spéciale  | Qualité pour agir

Référence

  • CSSS-03.07.1996
  • Affaire K. c/ AAI
  • No du reg : G 138/95
  • No : 141/96
  • U199421040

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0001-RGD 24.12.1993
  • Art0021-RGD 24.12.1993

Sommaire

L'organisation professionnelle ou syndicale doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser la qualité en vertu de laquelle le demandeur est un de ses affiliés et l'indiquer dans le recours.

Une procuration spéciale permettant de vérifier si le mandataire avait au moment de l'introduction du recours la qualité de délégué d'une organisation professionnelle ou syndicale susceptible de représenter en justice son affilié doit être produite.

Corps

Par jugement contradictoire du 5 décembre 1995, le Conseil arbitral des assurances sociales rejeta un recours dirigé par K. contre une décision de la commission des rentes du 20 février 1995 ayant refusé la reconnaissance d'une maladie professionnelle que l'assuré fait valoir.

Contre ce jugement l'appel a été interjeté le 18 décembre 1995 par le VDK Rheinland Pfalz sous la plume du sieur Thiel.

L'intimée, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, souleva l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de la personne signataire du recours et pour défaut de production en cause d'une procuration en bonne et due forme.

Aux termes des articles 1er et 21 du titre II du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du Code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, la requête d'appel doit être signée par le demandeur ou par son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale.

D'autre part, si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'une procuration spéciale.

Il n'est, en l'espèce, pas établi que le VDK (Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands e. V.) répond aux critères déterminant en droit luxembourgeois la représentation professionnelle ou syndicale, l'association n'ayant pas précisé la qualité en vertu de laquelle le sieur K. est un de ses affiliés et n'ayant pas indiqué ladite qualité dans son recours.

D'autre part, faute par le sieur Thiel, qui n'est pas avocat, de produire la procuration spéciale exigée, le Conseil supérieur n'est pas en mesure de vérifier s'il avait, au moment de l'introduction de son recours, la qualité de délégué d'une organisation professionnelle ou syndicale susceptible de représenter en justice son affilié K..

L'appel est donc à déclarer irrecevable.

 

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