CCASS-04.07.2013

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Moyen de cassation  | Cas d'ouverture  | Vice de forme et vice de fond  | Irrecevabilité

Référence

  • CCASS-04.07.2013
  • N° 51 /13, du 4.7.2013.
  • Numéro 3216 du registre
  • K. c/ AAA
  • U200738637

Base légale

  • Art0010-Loi-18.02.1885

Sommaire

Selon l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, qu'un moyen de cassation ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture.

Le moyen articule, d'une part, une violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, constitutive d'un vice de forme, et, d'autre part, l'insuffisance de motifs ou le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, ensemble la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Il suit que le moyen est irrecevable.

Corps

N° 51 /13, du 4.7.2013.
Numéro 3216 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille treize.

Composition:  
Georges SANTER, président de la Cour,
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation
Monique BETZ conseiller à la Cour de cassation
Gilbert HOFFMANN premier conseiller à la Cour d'appel
Mylène REGENWETTER avocat général
Marie-Paule KURT greffier à la Cour

Entre:

K., sans état particulier, né le ..., demeurant à...,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, établi et ayant son siège à L-2977 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro J16,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 26 octobre 2012 sous le numéro 2012/0166 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2012 par K. à l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 février 2013 par l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT à K., déposé au greffe de la Cour le 20 février 2013 ;

Sur les faits :

Attendu que l'opposition formée par K. contre une décision présidentielle avait été déclarée irrecevable par le comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT ;

que le conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit non fondé son recours ;

que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, sinon pour insuffisance de motifs ou défaut de base légale valant défaut de motifs, et pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme au vœu de laquelle la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le dernier jour utile pour l'introduction de la requête d'opposition a été en l'espèce le lundi 9 août 2010, que la remise en date du 9 août 2010 aux services postaux de l'envoi recommandé contenant la requête d'opposition en vue de son expédition, lequel envoi est parvenue à l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS le 10 août 2010, n 'équivaut pas à l'introduction de l'opposition dans le délai légalement prévu auprès du président du comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ou auprès d'un organisme tenu de transmettre à titre de compétence et d'en avoir déduit qu'il n'y a pas introduction valable de l'opposition au sens de l'article 128, alinéa 4 du Code ancien des assurances sociales, rejetant ainsi la demande de la partie demanderesse.

Alors que l'article 128, alinéa 4 du Code ancien des assurances sociales dispose que l'opposition doit être faite par écrit dans les quarante jours de la notification à l'assuré de la décision du président du comité-directeur ou de son délégué.

Qu'en statuant comme il l'a fait, en se bornant à décréter que le dernier jour utile pour l'introduction de la requête d'opposition était le lundi 9 août 2010 et d'en déduire de ce seul élément que le recours était infondé, sans rechercher si la décision prise en date du 24 juin 2010 par le président du comité-directeur avait été régulièrement notifiée à l'intéressé de sorte à pouvoir vérifier - pour assurer la bonne et exacte application de l'article 128, alinéa 4 du Code ancien des assurances sociales et permettre ainsi à la Cour de cassation d'opérer son contrôle de légalité sur la bonne application de cette disposition légale - que le délai légal de quarante jours pour introduire ladite requête d'opposition se terminait bien en date du lundi 9 août 2010, comme il l'a affirmé dans son arrêt du 26 octobre 2012, le Conseil supérieur des assurances sociales a pour défaut de base légale et/ou insuffisance de motivation violé les dispositions de l'article 89 de la Constitution, sinon de l'article 6de la Convention èuropéenne des droits de l'homme.

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation.

Attendu, selon l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, qu'un moyen de cassation ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture ;

Que le moyen articule, d'une part, une violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, constitutive d'un vice de forme, et, d'autre part, l'insuffisance de motifs ou le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, ensemble la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

 

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